Cour d'Appel4e chambre 2e section
Cour d'Appel · 4e chambre 2e section — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b564676c5d9057df80388
- Date
- 10 mai 2022
Action en responsabilité exercée contre le syndicat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 4e chambre 2e section N° RG 21/07471 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4UR Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 17 Décembre 2021 Date de saisine : 20 Décembre 2021 Nature de l'affaire : Action en responsabilité exercée contre le syndicat Décision attaquée : n° 20/03866 rendue par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE le 08 Novembre 2021 Appelante : Madame [G], [K] [X], représentant : Me Franck LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 Intimée : S.D.C. DU [Adresse 1] REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC LE CABINET ATRIUM GESTION, représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DE LA DECLARATION D'APPEL Nous, Agnès Bodard-Hermant, Président de chambre Assistée de Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre rendue entre les parties le 8/11/ 2021, refusant l'expertise demandée ; Vu la déclaration d'appel de cette ordonnance parvenue au greffe de la cour le 17/12/2021 ; Vu la signification le 20 janvier 2022 par l'appelante à l'intimé de la déclaration d'appel ; Vu le courrier adressé à l'appelante le 24/01/2022 ; Vu ses observations datées du 24/01/2022 ; Vu le courrier daté 22/03/2022 sollicitant les observations des parties sur la fin de non recevoir soulevée d'office, au visa des articles 272 et 795 du code de procédure civile, tirée de l'irrecevabilité éventuelle de la déclaration d'appel, Vu les dernières observations de l'appelante du 22/03/2022 ; Vu les dernières observations de l'intimé du 06/04/2022 indiquant s'en rapporter à la décision de la Cour ; *** Vu les articles 272, 795 alinéa 3 , 905 1°, 905-2 dernier alinea et 916 du code de procédure civile ; En vertu de l'article 795 alinéa 3 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévues en matières d'expertise et de sursis à statuer. Or, seule la décision de ce juge qui ordonne la mesure d'expertise est suceptible d'appel, conformément à l'article 272 alinéa 1du code de procédure civile ; L'appelant doit donc être déclaré irrecevable à relever appel de l'ordonnance litigieuse qui refuse d'ordonner une mesure d'expertise. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS irrecevable la déclaration d'appel, DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe, RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date. Le 10 Mai 2022, LE GREFFIERLE PRÉSIDENT Copie au dossier Copie aux avocats Copie aux parties
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre 2e section
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat
Référence
627b564676c5d9057df80388
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel