Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b564776c5d9057df8038a
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 2 211 200 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A 1re chambre 2e section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 MAI 2022 N° RG 22/00946 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VAG4 AFFAIRE : S.A.S. CHENE IMMOBILIER C/ M. [C] [B] ... Requête en rectification d'erreur matérielle : Arrêt rendu le 18 Janvier 2022 par la Cour d'appel de VERSAILLES N° Chambre : 1ère N° Section : B N° RG : 20/396 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 10/05/22 à : Me Ambre BALLADUR Me Magali VERTEL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. CHENE IMMOBILIER N° SIRET : 420 679 680 R.C.S Chartres Ayant son siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Ambre BALLADUR de la SELARL CAUCHON PAVAN - BALLADUR, avocat Postulant et Plaidant, au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000038 DEMANDERESSE A LA REQUETE **************** Monsieur [C] [B] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Maître Magali VERTEL, avocat Postulant et Plaidant, au barreau de CHARTRES, vestiaire : T54 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008356 du 25/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) Madame [W] [I] [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008355 du 25/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) Représentant : Maître Magali VERTEL, avocat Postulant et Plaidant, au barreau de CHARTRES, vestiaire : T54 DEFENDEURS A LA REQUETE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010. La cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Madame Gwenaël COUGARD, Conseillère, Madame Agnès PACCIONI,Vice-Présidente placée, statuant sans audience, a rendu sur-le-champ l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du Code de procédure civile, permettant au juge, saisi par simple requête de l'une des parties, de rectifier les erreurs ou omissions matérielles affectant un jugement, et prévoyant que le juge statue après avoir entendu les parties ou après qu'elles ont été appelées ; Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 18 janvier 2022 ; Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de la société Chêne immobilier du 16 février 2022, aux termes de laquelle elle prie la cour de rectifier le dispositif de la décision prononcée par la cour d'appel de Versailles, 18 janvier 2022, sous le numéro 20 /00396, en corrigeant l'erreur sur le montant de l'arrieré locatif mis à la charge M. [C] [B] et Mme [W] [I] en remplaçant la somme de 19 362 euros par celle de 22 112 euros, d'ordonner qu'il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées, et de dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public ; Vu la demande d'observations adressée au conseil de M. [C] [B] et de Mme [W] [I] demeurée sans réponse ; MOTIFS DE LA DECISION Il ressort de l'article 954 du code de procédure civile, que la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières écritures des parties. En l'espèce, la société Chêne immobilier, dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 2 juin 2021, a demandé à la Cour de ' confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à actualiser la dette locative à la date des conclusions, et de condamner solidairement M. [B] et Mme [I] à lui payer la somme totale de 19 495, 65 euros en deniers ou quittances, au titres des loyers, charges impayées et indemnités d'occupation restant dus au 5 mai 2021, échéance du mois de mai 2021 incluse...'. Il s'ensuit que si la société Chêne immobilier est bien fondée à soutenir que le dispositif de l'arrêt rendu le 18 janvier 2022 est entaché d'une erreur matérielle, cette erreur porte, non sur le montant de l'arriéré locatif mis à la charge de M. [B] et de Mme [I], mais sur la date à laquelle cet arriéré a été arrêté, en l'occurrence, le 1er novembre 2021, alors même que la somme mentionnée dans le dispositif - 19 362 euros - correspond, comme il est indiqué au reste dans la demande en rectification matérielle de la société Chêne immobilier, au montant restant dû au 5 mai 2021, échéance du mois de mai incluse. Il est, en effet, impossible à la cour d'actualiser la dette locative au-delà des sommes figurant dans les dernières écritures de la société Chêne immobilier, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile précité. En conséquence, il y a lieu de rectifier non le montant de l'arriéré locatif, mais la date mentionnée dans le dispositif. PAR CES MOTIFS La Cour statuant par mise à disposition au greffe : Rectifiant l'arrêt du 18 janvier 2022 ; Dit que le paragraphe du dispositif ainsi libellé ' Condamne solidairement M. [C] [B] et Mme [W] [I] à payer en deniers ou quittances la somme de 19362 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er novembre 2021, échéance du mois d'octobre 2021 incluse ' ; Sera remplacé par un paragraphe ainsi libellé : ' Condamne solidairement M. [C] [B] et Mme [W] [I] à payer en deniers ou quittances la somme de 19362 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 5 mai 2021, échéance du mois de mai 2021 incluse'; Dit que la présente décision, qui devra être notifiée au même titre que l'arrêt du 26 mai 2020, sera portée en marge ou à la suite de la minute de l'arrêt rectifié et des expéditions qui en seront délivrées ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Arrêt rendu sur le-champ, signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 954 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile précité.article 462 du code de procédure civilearticle 462 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
627b564776c5d9057df8038a
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