Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b564776c5d9057df8038e
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A 1re chambre 2e section ARRET N° DEFERE CONTRADICTOIRE DU 10 MAI 2022 N° RG 22/02287 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VDRI AFFAIRE : M. [V] [P] ... C/ Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté Me [T] [J] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Mars 2022 par le Magistrat chargé de la mise en état N° Chambre : 1ère N° Section : B N° RG : 18/7336 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 10/05/22 à : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL Me Xavier USUBELLI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [V] [P] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 23318 Madame [Y] [U] épouse [P] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 23318 DEMANDEURS AU DEFERE **************** SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] représenté par son administrateur provisoire, Maître [T] [J] [Adresse 3] [Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Xavier USUBELLI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 359 - N° du dossier X000253 Représentant : Maître Bruno ADANI de la SELARL ADANI, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 183 - DEFENDEUR AU DEFERE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Gwenael COUGARD, Conseillère, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Madame Bérangère MEURANT, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 14 janvier 1993, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 1] sis [Adresse 1] a consenti à Monsieur [V] [P] et Madame [Y] [P], née [U] un bail d'habitation portant sur un logement et une cave situés au [Adresse 2]. Par acte d'huissier de justice délivré le 18 novembre 2015, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 1], se prévalant d'un défaut de paiement des loyers, a assigné en référé M. et Mme [P] devant le tribunal d'instance de Gonesse aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la résiliation du contrat de bail par le biais d'une acquisition de la clause résolutoire, - l'expulsion des occupants et de leurs biens dans la quinzaine suivant la signification de l'ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique et la séquestration des meubles, - leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - 14 457, 44 euros au titre de l'arriéré des loyers suivant décompte arrêté au 1er novembre 2015, - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer majoré des charges et subissant les mêmes augmentations, - la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les dépens, comprenant le coût de l'assignation et du commandement de payer. Par jugement réputé contradictoire du 9 avril 2018, le tribunal d'instance de Gonesse a : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 15 octobre 2015, - dit qu'à défaut pour M. et Mme [P] d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 2] deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il serait procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec, au besoin, l'assistance d'un serrurier et de la force publique et au transport des meubles laissés sur place aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par eux ou à défaut par le bailleur, - condamné solidairement M. et Mme [P] à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 1] une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer et des charges dont ils auraient été débiteurs si le contrat n'avait pas été résilié le 15 octobre 2015 et ce, jusqu'à la date de la libération effective des lieux, - condamné solidairement M. et Mme [P] à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 1] en deniers ou quittances valables, la somme de 25 450, 08 euros au titre des loyers et provisions sur charges ainsi que de l'indemnité d'occupation impayés au mois de juin 2017 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2015 sur la somme de 11 564, 64 euros et à compter du 18 novembre 2015 sur la somme de 2 892, 80 euros et à compter du 7 juillet 2017 pour le surplus, - ordonné l'exécution provisoire, - rejeté le surplus des demandes, - condamné in solidum M. et Mme [P] à payer la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. et Mme [P] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 14 août 2015. Par déclaration reçue au greffe le 24 octobre 2018, M. et Mme [P] ont relevé appel de ce jugement. Par ordonnance rendue contradictoirement sur incident le 18 mars 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a : - déclaré recevable l'appel interjeté par M. et Mme [P], le 24 octobre 2018, - déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme [P], visant à voir juger que la constitution d'avocat et les conclusions du syndicat intimé sont irrecevables, visant à voir écarter des débats les pièces n°1, 2, 3 et quatre du syndicat intimé pour non respect du contradictoire, la demande de vérification des écritures contenues dans la pièce n°1 du syndicat des copropriétaires, ainsi que les demandes de dommages et intérêts dirigées contre le syndic, le syndicat des copropriétaires et Me Usubelli (3 000 euros) et d'amende civile formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires, - débouté M. et Mme [P] de leurs demandes visant à voir ordonner la présentation en original de la pièce n°1 du syndicat intimé, d'expertise et de communication de pièces sous astreinte, - débouté le syndicat des copropriétaires de [Adresse 1], sis [Adresse 1] de ses demandes, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 20 mai 2021 pour clôture et dit que l'affaire serait plaidée à l'audience collégiale du mardi 29 juin 2021, - débouté M. et Mme [P] de leur demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens de l'incident suivraient le sort de ceux de l'instance principale. Par ordonnance rendue contradictoirement sur incident le 16 septembre 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a : - déclaré recevables les demandes de M. et Mme [P], - débouté M. et Mme [P] de leurs demandes, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 21 octobre 2021 pour clôture et dit que l'affaire serait plaidée à l'audience collégiale du mardi 14 décembre 2021, - condamné in solidum M. et Mme [P] à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 1], sis [Adresse 1] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance rendue contradictoirement sur incident le 17 mars 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a : - déclaré recevable les conclusions notifiées par la voie électronique le 24 novembre 2021 dans l'intérêt du syndicat des copropriétaires de [Adresse 1], - débouté M. et Mme [P] de l'intégralité de leurs demandes, - débouté le syndicat des copropriétaires de [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné in solidum M. et Mme [P] à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 1] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé l'affaire au jeudi 19 mai 22 pour clôture et au mardi 28 juin 22 pour plaidoirie, - condamné in solidum M. et Mme [P] aux dépens de l'incident. Aux termes de leur requête aux fins de déféré reçue au greffe le 1er avril 2022, M. et Mme [P] demandent à la cour de : - infirmer l'ordonnance d'incident rendue le 17 mars 2022 par le conseiller de la mise en état, - les déclarer bien fondés en leur déféré, - juger irrecevables les conclusions notifiées par voie électronique prises dans l'intérêt du syndicat des copropriétaires de [Adresse 1], - condamner le syndicat des copropriétaires de [Adresse 1] à leur payer une indemnité de 5 000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le syndicat des copropriétaires de [Adresse 1] aux entiers dépens du déféré. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représenté par son administrateur provisoire, Me [T] [J], demande, par conclusions signifiées le 15 avril 2022, de : - confirmer l'ordonnance d'incident rendue le 17 mars 2022 par M. le conseiller de la mise en état, En conséquence, - débouter M. et Mme [P] de l'intégralité de leurs demandes, - dire et juger valable la désignation de Me [T] [J], en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], - juger que les conclusions notifiées par RPVA le 24 novembre 2021 dans l'intérêt du syndicat des copropriétaires de [Adresse 1] sont recevables, En tout état de cause, - condamner solidairement M. et Mme [P] à verser au syndicat des copropriétaires de [Adresse 1] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. et Mme [P] aux dépens d'incident. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Pour voir dire les conclusions signifiées par le syndicat des copropriétaires irrecevables, M. et Mme [P] excipent du défaut de qualité du mandataire ad hoc pour représenter en justice le syndicat des copropriétaires, au motif que seul l'administrateur provisoire peut jouer ce rôle de représentation en justice à la place du syndic en exercice, que le syndicat des copropriétaires prétend être représenté à l'action par Me [T] [J], nommé en qualité d'administrateur provisoire par ordonnance de Mme la première vice-présidente du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 15 juin 2021, que pourtant l'ordonnance désignant Me [J] l'a désigné en tant que mandataire ad hoc, et qu'à ce titre il n'a aucun pouvoir de représentation, et qu'en conséquence les conclusions du syndicat des copropriétaires doivent être déclarées irrecevables. Ils affirment de plus que la manoeuvre dolosive et l'abus du droit d'ester en justice du syndicat sont caractérisés, justifiant sa condamnation à leur payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice financier et moral causé. Ils exposent que l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 concerne la désignation d'un administrateur provisoire ou d'un mandataire ad hoc, que l'erreur de plume a pu potentiellement concerner l'absence accidentelle des lettres A, B ou C, et le choix de l'article 29-1 fait par le conseiller de la mise en état est nécessairement entaché de parti pris, que celui-ci a choisi d'office, sans solliciter les observations des parties, en méconnaissance du principe contradictoire, de décider unilatéralement qu'il est constant que Me [J] a été désigné au visa de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, et ce faisant, en interprétant et en rectifiant les termes de l'ordonnance de nomination pour faire preuve du fondement de la qualité d'administrateur provisoire de Me [J]. Ils affirment que la partialité du conseiller de la mise en état en faveur de Me [J] est caractérisée, estimant curieux que cette erreur de plume n'ait pas été décelée en temps utile par Me [J] lui-même et ses conseillers et le syndic, et que le conseiller de la mise en état ne lui en ait pas demandé justification, arguant que la bonne administration de la justice ne permet pas de rester dans le domaine de la supputation et de l'allégation sans preuve. En réponse, le syndicat des copropriétaires, représenté par son administrateur provisoire, Me [J], réplique que les époux [P] ne peuvent se plaindre de ne pas avoir pu s'expliquer sur la désignation de Me [J] alors que leur conseil ne s'est pas déplacé à l'audience d'incident, en dépit du fait que la présence des conseils était mentionnée comme obligatoire, que le conseiller de la mise en état n'a nullement méconnu le principe du contradictoire, puisqu'il a jugé en prenant en compte les arguments développés par chacune des parties, sans décider d'office et unilatéralement, alors au contraire que c'est précisément sur le fondement de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 que Me [J] a conclu. Il souligne que le conseiller de la mise en état n'a pas rectifié les termes de l'ordonnance de nomination mais l'a interprétée, en a analysé les termes et a pu estimer que cette décision comportait une erreur de plume, ceci ne modifiant pas le sens de l'ordonnance de désignation. Il argue du fait que l'ordonnance désignant Me [J] contient le terme 'mandataire ad hoc' à deux reprises, ce qui constitue une erreur de plume, sans invalider sa désignation en qualité d'administrateur judiciaire provisoire, que de plus l'article 29-1 de la loi précitée est cité expressément, que la mission qui lui a été confiée est précisément celle visée à l'article 29-1 I alinéa 2, qu'au contraire un administrateur ad hoc ne peut pas se voir confier une telle mission de 'prendre toutes les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété.' Il expose qu'à partir du moment où la nomination de Me [J] en qualité d'administrateur provisoire est validée, il convient de dire que la constitution de Me Usubelli est valable et ses conclusions du 24 novembre 2021 recevables. Il fait valoir que nonobstant l'irrégularité de fond entachant les constitutions d'avocat des 28 mars et 26 décembre 2019, lorsque le syndic n'avait plus de mandat, cette irrégularité a été couverte par la constitution de Me Usubelli dans les conclusions du 24 novembre 2021, intervenant pour Me [J], administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires. Il fait observer que dans ces conclusions, il a été précisé que le syndicat des copropriétaires était représenté par son administrateur provisoire, Me [J], et avait pour avocat postulant Me Usubelli, lequel se constitue sur les présentes conclusions et ses suites, relevant de surcroît que la régularisation est intervenue au jour où la cour statuera et avant la clôture des débats. Sur ce, L'ordonnance déférée n'est pas remise en cause quant au fait que la constitution d'avocat a pu être régularisée par la constitution de Me Usubelli, lequel a déclaré se constituer sur les conclusions litigieuses du 24 novembre 2021. Le conseiller de la mise en état a déclaré recevables les conclusions du syndicat des copropriétaires signifiées le 24 novembre 2021 et c'est ce seul chef de l'ordonnance qui est déférée à la cour. La 1ère vice-présidente du tribunal judiciaire de Pontoise a désigné Me [J], par ordonnance du 15 juin 2021, au visa de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 en qualité d' 'administrateur de la copropriété', précisant que 'le mandataire ad hoc aura notamment pour mission de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété'. La requête présentée n'est pas versée devant la cour. Le texte sur lequel se fonde l'ordonnance précitée énonce que 'si l'équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l'impossibilité de pourvoir à la conservation de l'immeuble, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat. (...) Le président du tribunal judiciaire charge l'administrateur provisoire de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété. A cette fin, il lui confie tous les pouvoirs du syndic dont le mandat cesse de plein droit sans indemnité et tout ou partie des pouvoirs de l'assemblée générale des copropriétaires, à l'exception de ceux prévus aux a et b de l'article 26, et du conseil syndical. (...) Un administrateur provisoire peut également être nommé pour liquider les dettes d'un syndicat en cas d'expropriation ou de dissolution du syndicat. (...)' Par cette ordonnance, Me [J], désigné comme 'administrateur de la copropriété' a reçu 'mission de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété', mission générale prévue expressément par l'article 29-1 précité comme étant celle confiée à un administrateur provisoire dans les cas prévus par la loi, au contraire de la mission précise et limitée susceptible d'être confiée à un mandataire ad hoc. Le conseiller de la mise en état a, à raison, estimé qu'il s'agissait là d'une erreur de plume, quand le premier vice-président a désigné Me [J] comme administrateur de la copropriété et lui a confié la mission usuelle définie à l'article 29-1, avant de faire une simple coquille en le qualifiant de mandataire ad hoc, lequel ne peut au contraire de l'administrateur, recevoir qu'une mission spécifique. Le fait que Me [J] n'ait pas saisi le magistrat signataire de l'ordonnance sur requête aux fins de rectification de cette erreur lexicale souligne d'autant qu'aucune confusion n'est intervenue dans l'esprit de ce dernier, au regard de la nature de la mission confiée et du texte visé. La mission de prendre toutes mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal induit sans conteste que l'administrateur désigné l'est bien comme administrateur provisoire. Ainsi c'est bien le contenu de la mission confiée à Me [J] et le texte au visa duquel cette mission est définie qui fait sens, et qui a permis au conseiller de la mise en état de qualifier cette simple confusion lexicale d' 'erreur de plume',sans partialité aucune de sa part, le conseiller de la mise en état s'étant contenté de tirer la conséquence du contenu de la mission confiée à Me [J], sans ajout ni modification de l'ordonnance rendue sur requête. De même, aucun grief tiré d'une méconnaissance prétendue du principe du contradictoire par le magistrat de la mise en état ne peut être formulé, quand les parties ont pu longuement conclure sur l'irrecevabilité alléguée des conclusions du 24 novembre 2021, critique à l'appui de laquelle les époux [P] ont soutenu cet incident devant le conseiller de la mise en état. L'ordonnance déférée est en conséquence confirmée et les conclusions du 24 novembre 2021 sont déclarées recevables. Il n'appartient pas à la cour saisie seulement de l'ordonnance querellée, ce à l'occasion de l'instance pendante devant la cour, de statuer au fond sur la validité de la désignation de Me [J], de sorte que la demande présentée par le syndicat des copropriétaires en ce sens ne peut qu'être rejetée. M. et Mme [P], qui succombent en leur recours, sont condamnés in solidum devant la cour à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 2 500 euros d'indemnité de procédure. M. et Mme [P] sont condamnés in solidum aux dépens de l'incident exposés en appel, les dispositions de l'ordonnance statuant sur les dépens et l'indemnité de procédure étant par ailleurs confirmées. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette le surplus des demandes, Condamne in solidum M. [V] [P] et Mme [Y] [U] épouse [P] à payer au syndicat des copropriétaires, représenté par son administrateur provisoire, Me [T] [J], ès qualités, la somme de 2 500 euros d'indemnité de procédure, Condamne in solidum M. [V] [P] et Mme [Y] [U] épouse [P] aux dépens de l'incident. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Gwenael COUGARD, Conseillère et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, LA CONSEILLERE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
627b564776c5d9057df8038e
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