Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca6794781dc057dee78f4
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 72 372 339 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 11 MAI 2022 NB N° 2022/ 104 Rôle N° RG 21/13420 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDOF [L] [O] C/ [V] [O] épouse [B] S.C.P. AJILINK AVAZERI [W] Société [W] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sandra JUSTON Me Thomas D'JOURNO Me Cecile PIAT Décision déférée à la Cour : Jugement du Président du TJ de Marseille en date du 14 Septembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/02283. APPELANT Monsieur [L] [O] né le 15 Décembre 1969 à MARSEILLE, demeurant 7 Allée Beausoleil - 13500 MARTIGUES représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES Madame [V] [O] épouse [B] née le 10 Février 1954 à MARSEILLE (13000), demeurant 3 rue du Château - 65700 SOMBRUN représentée par Me Thomas D'JOURNO de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cyrille BARAN, avocat au barreau de MARSEILLE et ayant pour avcoat plaidant Me Stéphanie MOUTET-FORTIS, avocat au barreau de PAU S.C.P. AJILINK AVAZERI [W] prise en la personne de Maître [E] [W], es qualité d'Administrateur provisoire des biens de la succession [C] / [O], demeurant 23-29 rue Haxo - 23/29 rue Haxo - 13001 MAERSEILLE représentée et assistée par Me Cecile PIAT de la SELARL DEFENZ, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant Monsieur [E] [W], demeurant Administrateur Judiciaire - 23/29 rue Haxo - 13001 MARSEILLE représenté et assisté par Me Cecile PIAT de la SELARL DEFENZ, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant PARTIE(S) INTERVENANTE(S) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 23 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme BOUTARD, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Madame Myriam GINOUX, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2022, Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOS'' DU LITIGE [D] [C] veuve [O] est décédée à Marseille (13) le 02 février 2006, laissant pour lui succéder sa fille, [V] [O] épouse [B], et son petit-fils, [L] [O], venant aux droits de son père décédé en 1991. Au cours de sa vie, [D] [C] a consenti des donations en avancement d'hoirie au profit de ses héritiers. Mme [V] [O] a ainsi reçu : ' Par donation en date du 2 mars 1993 la pleine propriété d'un appartement à Marseille 119 rue Jean Moulet pour une valeur de 57.931€ ' Par donation en date du 29 janvier 1996 la nue-propriété d'une propriété à Aix en Provence pour une valeur de 157.785€ . M. [L] [O] a lui reçu par donation en date du 1er avril 1993 : ' La pleine propriété d'un appartement sis 104 rue Jules Moulet (lot 9 et 33) ' Le groupe de parts 61 de la SCI EDEN BOX Par testament olographe du 20 janvier 2006, [D] [C] a légué la quotité disponible de son patrimoine à sa fille ainsi que divers legs particuliers. De nombreuses décisions judiciaires ont déjà été rendues : - une ordonnance de référé du 11 avril 2007 a désigné Mme [J], expert, aux fins d'évaluation des actifs immobiliers et mobiliers de la succession (rapport déposé le 22 mars 2012) et la SCP [K]-AVAZERI aux fins d'administrer les biens immobiliers de la succession jusqu'à la liquidation définitive de la succession, et notamment encaissement des loyers et règlement des charges et impositions les grevant, la mission devant être exécutée par Me [H] [K], - un arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence 24 mai 2017, réformant un jugement du tribunal de grande instance du 17 juillet 2015, a notamment ordonné le rapport par Mme [V] [O] à la succession des sommes de 350.633€ et de 1.373.090,03 et la licitation des biens immobiliers ' Lot 1 : Studio av. d'Haïti Marseille sur une mise à prix de 88.000€ ' Lot 2 : studio+ cave 1 rue Ernest DUCHESNE sur une mise à prix de 90.000€ ' Lot 3 : 4 chambres de service 1/3 Rue Ernest DUCHESNE sur une mise à prix de 100.000€ ' Lot 4 : Appartement résidence St Germain MARSEILLE sur une mise à prix de 120.000€ ' Lot 5 : un box sis 3 rue Ernest DUCHESNE sur une mise à prix de 20.000€ ' Lot 6 : un studio Mont de Lans « Deux Alpes » sur une mise à prix de 100.000€ ' Lot 7 : Appartement Mont de Lans sur une mise à prix de 170.000€, les parties étant d'accord sur le partage des parts de la SCI LAUDAM ( protocole du 16 novembre 2016), - un arrêt de la Cour de Cassation du 5 décembre 2018 a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence en ce qu'il a dit que l'imputation sur la quotité disponible se fera avec réduction dans les termes de l'article 922 dans l'hypothèse où elle empiète sur la réserve de M. [O], que la réduction pour tout ce qui excédait le disponible obligeait Mme [O] à restituer l'excédent à la masse partageable et a renvoyé l'affaire devant la Cour d'Appel de Montpellier, - un arrêt de la Cour d'Appel de MONTPELLIER rendu le 12 décembre 2019 sur renvoi de Cassation a infirmé le jugement en ce qu'il a retenu une valeur de 1.723 723,39€ à rapporter sans faire application des articles 860 et 922 du code civil aux imputations et réductions, dit que l'excédent, après imputation sur la réserve de Mme [V] [O] et sur la quotité disponible, sera rapporté à la masse partageable et la quotité disponible ayant été absorbée sera partagée par moitié entre les deux héritiers, que le notaire chargé des opérations de compte liquidation et partage devra réunir à cette masse le bien dont il a été disposé par donation et de déterminer la consistance exacte de l'excédent. - une ordonnance sur requête en date du 29 octobre 2019 désignant 'aux lieu et place de Me [H] [K] son associé Me [E] [W] à l'effet de conduire les missions au nom de la SCP [K]-AVAZERI-[W] et la représenter' dans la procédure d'administrateur de la succession de '[D]' [C] veuve [O]. Par acte d'huissier en date du 19 mai 2021, M. [L] [O] a assigné Mme [V] [O] et Me [E] [W] devant le tribunal judiciaire de Marseille selon la procédure accélérée au fond aux fins notamment de dessaisir ce dernier de sa mission d'administration de la succession de la défunte, de nommer Me [N] en remplacement avec mission de se faire remettre l'entier dossier comptable et administratif détenu par l'étude de Me [E] [W], successeur de Me [K] et d'organiser en collaboration avec Me [X], notaire en charge de la liquidation et du partage, la licitation des biens immobiliers visés et prévue dans l'arrêt du 24 mai 2017, outre la condamnation in solidum de Mme [V] [O] et Me [E] [W] à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec distraction au profit de son conseil. Par acte d'huissier en date du 16 juillet 2021, M. [L] [O] a dénoncé avec assignation devant le président du tribunal judiciaire selon procédure accélérée au fond la SCP [K] Avazeri [W] et la SCP Ajilink Avazeri [W]. Par jugement contradictoire du 14 septembre 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant selon la procédure accélérée au fond a : PRONONCÉ la jonction de l'instance numéro RG 21/3347 à l'instance numéro RG 21/2283, CONSTATÉ la régularité de la procédure en l'état de l'appel en cause de la SCP AJILINK / AVAZERI / [W] anciennement dénommée SCP [K]/ AVAZERI / [W], REJETÉ la demande de Maître [E] [W] tendant à sa mise hors de cause, REJETÉ la demande de nullité de la nomination de Maître [E] [W] formée par [L] [O], REJETÉ la demande de dessaisissement de Maître [E] [W] et de la SCP AJILINK/ AVAZERI / [W] formée par [L] [O], REJETÉ la demande de communication sous astreinte de l'entier dossier administratif et comptable au remplaçant de Maître [E] [W] formée par [L] [O], REJETÉ la demande de désignation de Maître [P] [A] pour procéder à la publication des attestations immobilières formée par [V] [O] épouse [B], DIT que les frais de publication des attestations immobilières seront prélevés sur les fonds de l'indivision successorale séquestrés et détenus par la CARPA (compte séquestre 17008936), REJETÉ la demande de licitation de biens immobiliers et les demandes subséquentes formées par [V] [O] épouse [B], ENJOINT à Maître [E] [W] de communiquer à Maître [S] [X] et à [V] [O] épouse [B] l'ensemble des documents comptables relatifs à la succession de [D] [C] veuve [O], REJETÉ la demande d'astreinte formée par [V] [O] épouse [B], CONDAMNÉ [L] [O] à verser à Maître [E] [W] et à la SCP AJILINK/AVAZERI/[W] ensemble la somme de 2 .000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNÉ [L] [O] à verser à [V] [O] épouse [B] la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, REJETÉ la demande formée par [L] [O] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, REJETÉ toute autre demande, CONDAMNÉ [L] [O] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Les parties n'ont pas justifié de la signification du jugement. Par déclaration reçue le 20 septembre 2021, M. [L] [O] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 15 novembre 2021, l'affaire a été fixée à bref délai selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Dans le dernier état de ses conclusions en réponse et récapitulatives déposées par voie électronique le 27 janvier 2022, M. [L] [O] demande à la cour de : REFORMER la décision du 14 septembre 2021 en ce qu'elle a : Rejeté la demande de nullité de la nomination de Maître [E] [W] formée par [L] [O], Rejeté la demande de dessaisissement de Maître [E] [W] et de la SCP AJILINK / AVAZERI / [W] formée par [L] [O], Rejeté la demande de communication sous astreinte de l'entier dossier administratif et comptable au remplaçant de Maître [E] [W] formée par [L] [O], Dit que les frais de publication des attestations immobilières seront prélevés sur les fonds de l'indivision successorale séquestrés et détenus par la CARPA (compte séquestre 17008936), Condamné [L] [O] à verser à Maître [E] [W] et à la SCP AJILINK/ AVAZERI/ [W] ensemble la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamné [L] [O] à verser à [V] [O] épouse [B] la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Rejeté la demande formée par [L] [O] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamné [L] [O] aux dépens CONFIRMER la décision du 14 septembre 2021 en ce qu'elle a notamment : Constaté la régularité de la procédure en l'état de l'appel en cause de la SCP AJILINK/ AVAZERI/[W] anciennement dénommée SCP [K]/AVAZERI/ [W], Rejeté la demande de Maître [E] [W] tendant à sa mise hors de cause, Rejeté la demande de désignation de Maître [I] [A] pour procéder à la publication des attestations immobilières formée par [V] [O] épouse [B], Rejeté la demande de licitation de biens immobiliers et les demandes subséquentes formées par [V] [O] épouse [B] POUR CE FAIRE : Vu l'ordonnance désignant de référé du 11 avril 2007 désignant Maître [H] [K] de la SCP [K] AVAZERI en qualité d'administrateur des biens de la succession de [D] [C] veuve [O] Vu l'ordonnance du 29 octobre 2019 désignant Maître [E] [W] de la SCP [K] AVAZERI [W] en remplacement de Maître [H] [K] de la SCP [K] AVAZERI , à la suite de la cessation d'activité de MAÎTRE [H] [K] Vu le jugement du 17 juillet 2015 et l'arrêt du 24 Mai 2017 Par application et sur le fondement des articles 800 - 813-1 - 813-3 - 813-5 - 813-7 - 813-8 et 813-9 du Code Civil : * rejeter comme irrecevables, les exceptions soulevées par Maître [E] [W], notamment l'exception d°incompétence, non précisées en droit, injustifiées, non fondées * débouter les intimés de leurs demandes, fins, conclusions et appels incident * constater l'absence d'enregistrement et de publication de l'ordonnance de référé du 11 Avril 2007 et de l'ordonnance sur requête du 29 octobre 2019 * prononcer l'annulation de l'ordonnance sur requête du 29 Octobre 2019 désignant la SCP [K] AVAZERI [W] et Me [E] [W] en remplacement de SCP [K] AVAZERI et Me [H] [K] * subsidiairement et en toute hypothèse, dessaisir la SCP [K] AVAZERI, la SCP [K] AVAZERI [W] et la SCP AJILINK AVAZERI [W] ainsi que Me [E] [W] nommé aux lieu et place de la SCP [K] AVAZERI et Maître [H] [K], de la mission partielle d'administration de certains biens de la succession de Madame [D] [C] veuve [O]. * nommer Maître [G] [N] à titre principal ou subsidiairement en remplacement des SCP [K] AVAZERI, SCP [K] AVAZERI [W] et SCP AJILINK AVAZERI [W], de Maîtres [H] [K] et [E] [W], avec mission de : - se faire remettre l'entier dossier comptable et administratif détenu par la SCP [K] AVAZERI, la SCP [K] AVAZERI [W] et la SCP AJILINK AVAZERI [W] ainsi que Maître [E] [W], successeurs de la SCP [K] AVAZERI et Maître [H] [K], dont les divers baux passés ou en cours, ainsi que les clés de l'intégralité des biens gérés depuis 2007, et les sommes apparaissant au crédit du compte de la succession à la date de la remise. - d'organiser en collaboration avec Me [S] [X] : notaire en charge de la liquidation et du partage, la licitation des biens immobiliers visés et prévue dans l'arrêt du 24 mai 2017. - et notamment désigner l'avocat qui poursuivra la licitation pour le compte de l'hoirie, avec interdiction de faire porter ce choix sur le conseil de l'une ou l'autre des parties qui la représente ou l'assiste devant le Tribunal judiciaire de Marseille * débouter Madame [V] [B] née [O] de sa demande de licitation des boxes garages issus du partage des biens de la SCI LAUDAM, irrecevable dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, et en tout cas injustifiée et mal fondée. * débouter en toute hypothèse Madame [V] [B] née [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, comme irrecevables, injustifiées et mal fondées, qu'il s'agisse de la demande de prélèvement sur les fonds séquestrés, de la demande de licitation, de la demande de désignation de Me D'JOURNO pour procéder aux opérations de licitation, et de manière générale de toutes ses demandes. * à cet effet, ordonner à Me [S] [X] de rédiger l'attestation immobilière nécessaire à la licitation des biens ordonnés par la Cour d'appel d'Aix en Provence, en exécution et conformément aux dispositions de l'arrêt de la Cour notamment quant aux valeurs. * et subsidiairement dans l'hypothèse d'un refus de Me [S] [X] de rédaction de 'cet' attestation immobilière, donner mission à Me [G] [N] dans le cadre de sa mission d'organisation de la licitation, de confier la rédaction et la publication de cette attestation immobilière à tel notaire qu'il lui plaira, en retenant les indications et valeurs fixées par la Cour d'appel d'Aix en Provence dans l'arrêt de 2017. * condamner in solidum la SCP [K] AVAZERI, la SCP [K] AVAZERI [W], la SCP AJILINK AVAZERI [W] et Maîtres [H] [K] et [E] [W], sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans les 8 jours de la signification de la décision à intervenir, à remettre à Me [G] [N] ou tout autre administrateur qui serait désigné, l'entier dossier comptable et administratif détenu par eux dont les divers baux passés ou en cours, ainsi que les clés de l'intégralité des biens gérés depuis 2007, et les sommes apparaissant au crédit du compte de la succession à la date de la remise. * condamner in solidum la SCP [K] AVAZERI [W] et la SCP AJILINK AVAZERI [W] et Me [E] [W], d'une part, et Madame [V] [B] d'autre part, à payer chacun au concluant 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC pour les frais irrépétibles de 1ère instance et 5.000 euros pour les frais irrépétibles d'appel * condamner la SCP [K] AVAZERI [W], la SCP AJILINK AVAZERI [W] et Me [E] [W] in solidum entre eux et avec Madame [V] [B] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, ceux d'appels distraits au profit la SCP BADIE SIMON-THIBAUD & JUSTON qui y a pourvu. Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 27 décembre 2021, Mme [V] [O] sollicite de la cour de : Rejetant toutes fins et conclusions contraires CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de ses demandes. DEBOUTER Monsieur [O] de ses demandes comme étant irrecevables et mal fondées SUBSIDIAIREMENT et s'il devait être fait droit à la demande de Monsieur [O] de désigner un nouvel administrateur : ' Rejeter la demande de désignation de Me [N] ' Désigner tout autre administrateur qu'il plaira à la Cour de désigner. RECONVENTIONNELLEMENT CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la publication des attestations immobilières aux frais avancés de la succession par prélèvement sur le compte CARPA compte séquestre 17008936 du : ' Lot 101 de la copropriété sise 30 avenue d'Haïti 13004 MARSEILLE parcelle 815 Section I n°128 ' Lots 118, 119, 120 et 121 de la copropriété sise 3 rue Ernest Duchesne 13007 MARSEILLE parcelle 832 section B n°147 ' Lot 2002 de la copropriété sise 693 avenue de Mazargues 13009 MARSEILLE parcelle 849 section T n°87 ' Lots 16 et 104 de la copropriété sise 1 rue de Sagnes 38860 MONT-DE-LANS parcelle Section AL n° 474 ' Lots 1120 et 1177 de la copropriété sise 3 rue de tête Moute 38520 figurant au cadastre section AL n0 552,553, 554, 555, 567 , 569, 571, 573, 548 ' Lot 9 de la copropriété sise 3 rue Edmond Dantès 13004 MARSEILLE parcelle 820 Section C n°223 ' Lots 1 et 24 de la copropriété sise 1 rue Ernest Duchesne 13007 MARSEILLE parcelle 832 section B n°147 REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [B] de sa demande de licitation des biens issus de la SCI LAUDAM et ORDONNER la licitation des biens suivants : ' Lot n°187 de la copropriété sise 1 rue des Sagnes lieu dit Pré Long 38860 MONT LE LANS cadastré AL 474 sur une mise à prix de 6500€ ' Lot n°564 , 565 et 566 de la copropriété de l'ensemble immobilier LE PULLMAN constitués de 17 garages sise 255 avenue du Prado 13008 MARSEILLE cadastré 842 section H n°74 sur une mise à prix de 6500€ pour chaque garage DIRE ET JUGER que Me D'JOURNO, avocat au barreau de Marseille sera chargé de l'établissement et du dépôt du cahier des charges et de la poursuite de la vente. ORDONNER une publicité conforme à celle prévue en matière de saisie immobilière. CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné Me [W] à communiquer l'ensemble des éléments comptables relatifs à la succession à Me [X], notaire, ainsi qu'aux parties. CONFIRMER le Jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [O] à payer à Madame [B] une somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles de première instance Y ajoutant CONDAMNER Monsieur [O] à payer à Madame [B] une somme de 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses seules conclusions transmises par voie électronique le 13 janvier 2022, Me [E] [W] et la SCP Ajilink Avazeri [W] demandent à la cour de : Vu l'article L.811-2 du Code de commerce, Vu l'article 813-7 du Code civil, Sur l'appel principal CONFIRMER le jugement en toutes les dispositions critiquées par Monsieur [O] dans le cadre de son appel. PRONONCER la mise hors de cause de Maître [E] [W], seule la SCP AJILINK AVAZERI [W] est titulaire de la mission confiée par le Président du Tribunal. CONSTATER que SCP AJILINK AVAZERI [W] et Maître [E] [W] ont déféré à la demande de communication des documents comptables. Sur l'appel incident DIRE ET JUGER recevable l'appel incident limité formée par la SCP AJILINK AVAZERI [W] et Maître [E] [W] REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la mission dévolue à la SCP AJILINK AVAZERI [W] est une mission de mandataire successoral au sens de l'article 813-7 du Code civil En conséquence, DIRE ET JUGER que la mission dévolue à la SCP AJILINK AVAZERI [W] est une mission d'Administration provisoire des biens immobiliers de la succession et non de mandataire successoral, DIRE ET JUGER que les dispositions des articles 813-3, 813-7 et 813-8 du Code civil sont inapplicables En tout état de cause CONDAMNER Monsieur [L] [O] à payer à Monsieur [E] [W] et à la SCP AJILINK AVAZERI [W] une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, par application de l'article 700 du C.P.C. LE CONDAMNER aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL DEFENZ représentée par Maître Cécile PIAT, avocate, sur son affirmation de droit. La procédure a été clôturée le 23 février 2022 et l'audience de plaidoiries fixée au 23 mars 2022. Au cours de l'audience, la cour a demandé au conseil de la SCP Ajilink Avazeri [W] et de Me [E] [W] de lui faire parvenir l'original de l'accusé de réception du courrier du 30 avril 2020 notifiant à M. [L] [O] la désignation de la SCP. Le 28 mars 2022, le conseil de l'appelant a transmis électroniquement une note en délibéré datée du 24 mars 2022. La cour n'ayant pas autorisé la production de note en délibéré, mais juste l'orginal d'une pièce difficilement lisible, elle l'a refusée par message électronique du 29 mars 2022. La pièce demandée par la cour n'a pas été produite par SCP Ajilink Avazeri [W] et de Me [E] [W]. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer. Il en est ainsi de la demande de M. [L] [O] de 'constater l'absence d'enregistrement et de publication de l'ordonnance de référé du 11 avril 2007 et de l'ordonnance sur requête du 29 octobre 2019". Par ailleurs, l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives. L'appelant critique partiellement le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de nullité de la nomination de Me [E] [W], de dessaisissement de Me [E] [W] et de la SCP Ajilink Avazeri [W] et de communication sous astreinte de l'entier dossier administratif et comptable au remplaçant de Me [E] [W], a dit que les frais de publication des attestations immobilières seront prélevés sur les fonds de l'indivision successorale séquestrés et détenus par la CARPA, a condamné Mme [L] [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et rejeté ses demandes sur le même fondement. Sur la compétence du président du tribunal judiciaire Me [E] [W] et la SCP Ajilink Avazeri [W] soulèvent à titre liminaire l'incompétence du président du tribunal, relevant que Me [W] a été cité dans un premier temps à titre personnel et non ès qualités, et visent l'article R.662-3 du code de commerce qui désigne expressément le tribunal judiciaire comme organe compétent pour les actions en responsabilité civile. Pour preuve de cette erreur procédurale, ils relèvent que l'appelant a fait délivrer une seconde assignation à la société civile professionnelle pour que l'action engagée ne soit pas assimilée à une action en responsabilité civile professionnelle mais à une action à l'encontre de l'administrateur provisoire des biens de la succession litigieuse. L'appelant sollicite que cette exception soit déclarée irrecevable en ce qu'elle n'est ni précisée en droit ni justifiée ni fondée. Il précise que le mandataire de justice est une personne physique inscrite sur une liste et non une personne morale, que la SCP qui a remplacé Me [K] est la SCP [K] Avazeri [W], et non la SCP Ajilink Avazeri [W], qu'aucune ordonnance n'est venue officialiser ce changement. Enfin, l'article visé est inapplicable en l'espèce en ce qu'il concerne une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Mme [V] [O] ne conclut pas sur ce point. Le jugement entrepris a validé la régularité de la procédure. Il convient de noter que la présente action ne concerne ni une procédure de sauvegarde, ni de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, mais un litige relatif aux opérations de partage d'une succession entre héritiers. L'article du code de commerce visé, désignant la compétence du tribunal judiciaire, n'est donc pas applicable en l'espèce. L'article 1380 du code de procédure civile et les articles qu'ils visent relatifs au domaine successoral valident la compétence du président du tribunal judiciaire dans le cadre de la désignation d'un administrateur provisoire d'une succession. Dès lors, il y a lieu de débouter Me [E] [W] et la SCP Ajilink Avazeri [W] de leur exception fondée sur l'incompétence du président du tribunal judiciaire. Sur la mise hors de cause de Me [E] [W] Me [E] [W] et la société civile professionnelle affirment avoir été régulièrement désignés, seule la dénomination sociale de celle-ci ayant changé, aucune cession n'est intervenue. Seule la société civile professionnelle étant désignée judiciairement, il sollicite le rejet de sa mise en cause personnelle. Mme [V] [O] ne conclut pas sur ce point. L'appelant sollicite le rejet de la demande. La cour note que les demandes de M. [L] [O] ne concernent pas une éventuelle mise en cause de Me [E] [W], mais uniquement sa désignation et ses modalités. De même, Me [E] [W] ne précise pas en quoi sa mise en cause personnelle est engagée par l'appelant. Ainsi, la cour ne peut statuer sur des points que laquelle elle n'est pas saisie. En conséquence, Me [E] [W] doit être débouté de sa demande. Sur la nullité de l'ordonnance de désignation de Me [E] [W] L'appelant demande que l'ordonnance rendue le 29 octobre 2019 désignant la SCP [K] Avazeri [W] et Me [E] [W] soit annulée. Dans ses dernières conclusions transmises le 27 janvier 2022, l'appelant vise 'les dispositions d'ordre public de l'article 813-3 du code civil'. Il soulève en substance, outre des manquements qu'il qualifie de caractérisés dans l'exercice de la mission, l'absence d'enregistrement et de publication de l'ordonnance du 11 avril 2007 et de celle du 29 octobre 2019. Me [E] [W] et la SCP Ajilink Avazeri [W] soulignent que la SCP, à l'époque dénommée SCP [K] Avazeri [W], a été désignée comme administrateur provisoire des biens de la succession et non en qualité de mandataire successoral. Aucun pouvoir d'administration ou de représentation ne leur a donc été conféré. De même, aucune sanction n'est prévue pour l'absence de publication. Il n'y a donc pas lieu à annuler l'ordonnance visée. Mme [V] [O] sollicite le rejet des demandes de l'appelant mais ne conclut pas spécifiquement sur ce point. Rien dans l'article n'indique expressément que cette disposition est d'ordre public, ni qu'une sanction est appliquée en cas de non-respect de cette formalité. Les décisions rendues ne visent que les mandataires en qualité d'administrateur provisoire, notamment la décision du 11 avril 2007 désignant Me [K], les dispositions par l'appelant ne s'appliquent donc pas. Par ailleurs, la pièce 3 produite par Me [E] [W] établit qu'il a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 avril 2020 adressé à l'adresse communiquée à l'époque, informé M. [L] [O] de sa désignation par ordonnance du 29 octobre 2019. Toutefois, aucun élément n'indique si cette lettre a touché l'appelant, même s'il lui appartenait de faire suivre son courrier ou de communiquer sa nouvelle adresse à la SCP désignée. Enfin, l'évolution de la dénomination de la SCP, justifiée par une annonce publiée au BODACC le 30 janvier 2020, n'impacte pas la mission, d'autant que l'administrateur personne physique n'a pas changé. Il n'y a donc pas lieu à annuler l'ordonnance du 29 octobre 2019. Les demandes subsidiaires à la demande principale d'annulation de l'ordonnance formées par l'appelant seront donc rejetées. En conséquence, le jugement querellé doit être confirmé. Sur la qualification de la mission de Me [E] [W] et la SCP Ajilink Avazeri [W] Me [E] [W] et la SCP Ajilink Avazeri [W] soutiennent que la SCP a été désignée administrateur provisoire des biens de la succession et non mandataire successoral, qu'elle n'a donc qu'un pouvoir d'administration des seuls biens de la succession, et non d'administration ou de représentation de la succession. M. [L] [O] soutient en substance que Me [W] et la SCP Ajilink Avazeri [W], tout comme avant eux Me [K], ont été nommés comme 'administrateur dans le cadre d'une succession avec une mission limitée à la gestion de certains biens immobiliers', et donc avec la mission et les obligations d'un gestionnaire de biens. Mme [V] [O] ne conclut ni ne formule de prétention à ce sujet. Si l'ordonnance initiale du 11 avril 2007 ne vise aucun texte fondant la mission de Me [K], il n'est pour autant pas discutable que, en raison du souhait de Mme [V] [O] de ne plus 'assumer la gestion de l'ensemble des biens immobiliers dépendants de ladite succession', le juge a désigné un administrateur ad hoc avec la mission d' 'administrer les biens immobiliers de celle-ci jusqu'à la liquidation définitive de la succession, et notamment encaissement des loyers et règlement des charges et impositions les grevant'. Me [W] et la SCP Ajilink Avazeri [W], succédant à Me [K], ont été désignés comme administrateur provisoire. En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé. Sur le remplacement de Me [E] [W] Au soutien de sa demande de remplacement de Me [E] [W] sur le fondement des articles 813-7 et 813-9 du code civil, l'appelant soulève en substance l'inertie de Me [K] et le comportement de Me [E] [W], ajoute que Me [N], dont il souhaite la désignation, avait débloqué la situation des garages de la SCI Laudam, reprenant la suite de Me [K]. Il ajoute que Me [E] [W] avait l'obligation de trouver des locataires pour les sept lots immobiliers, pour éviter à la succession de payer la taxe sur les logements vacants, n'a pas tenu informé la succession ni le juge au moyen d'un rapport annuel mais n'a pas oublié de réclamer ses émoluments. Mme [V] [O] souligne que la licitation des biens ordonnée par la cour d'appel d'Aix en Provence dans son arrêt du 24 mai 2017 a désigné Me [T] pour y procéder, de sorte que rien ne s'oppose à ce que la vente soit mise en oeuvre, et émet des doutes quant à l'indépendance de Me [N] vis-à-vis de son neveu. Elle souligne le caractère dilatoire de la demande de l'appelant qui ne ferait qu'inexorablement retarder le règlement de la succession, alors même qu'il se plaint de la lenteur du dénouement. Elle sollicite le rejet de la demande et la confirmation du jugement. Me [E] [W] et la SCP Ajilink Avazeri [W] indiquent que les actifs immobilisés vacants sont vétustes et nécessitent des travaux importants afin de pouvoir les mettre en location, ce que la trésorerie de la succession ne permettait pas et les héritiers n'ont jamais accepté de les financer. Par ailleurs, aucune demande de renseignement n'a été formulée par les héritiers. Enfin, le 25 janvier 2021, à la suite de la seule demande du conseil de M. [L] [O] du 22 janvier 2021, Me [E] [W] envoyait aux héritiers la fiche de compte du dossier retraçant l'intégralité des écritures comptables du 07 juin 2007 au 18 janvier 2021. Il souligne l'absence de réponse des héritiers à ses courriers. Il s'en remet à la sagesse de la cour quant à l'opportunité de désigner tel mandataire, afin d'assurer la sérénité du déroulement de la mission. M. [L] [O] ne produit pour caractériser les manquements qu'il invoque, le seul élément produit étant un courrier de son conseil en date du 22 janvier 2021, auquel Me [E] [W] répond trois jours plus tard. Dans ce courrier, le conseil de l'appelant écrit : 'vous n'avez à aucun moment estimé utile d'informer les héritiers et leurs conseils du fait que vous viendriez aux droits de Maître [K] dans la gestion des droits immobiliers qui avaient été confiés à celui-ci par l'ordonnance de référé du 11 avril 2007, et encore moins notifié une décision justifiant que vous puissiez vous prévaloir d'une mission de gestion aux lieux et place de Me [K]'. Me [E] [W] produit la lettre recommandée avec accusé de réception qu'il a envoyé à M. [L] [O] le 30 avril 2020 l'informant de sa désignation par 29 octobre 2019 en remplacement de Me [H] [K], en ces termes : 'je vous informe que par ordonnance du 29 octobre 2019 rendue par Madame la Vice-Présidente du TRIBUNAL JUDICIAIRE de Marseille (ci-jointe), j'ai été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la SUCCESSION [O] en remplacement de Maître [H] [K]. Par conséquent, je vous prie de bien vouloir en prendre note. A cet effet, je vous serais gré de bien vouloir m'adresser toutes informations utiles dans ce dossier et notamment l'état de la procédure en appel en cours et sur la procédure de licitation de biens'. Toutefois, il n'a pas été justifié de la réception de ce courrier. Il appartenait cependant à M. [L] [O] de communiquer ses éventuelles nouvelles coordonnées à la SCP désignée, qui n'avait pas changé, afin de faire progresser la situation successorale. Il produit également un courrier envoyé à Mme [V] [O] le 06 octobre 2021 relatif à des devis pour des travaux sur un bien dans la perspective de le remettre en location. Sans réponse, le mandataire a dû effectuer une relance par courrier le 03 novembre 2021. Il convient de rappeler que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'. Enfin, la seule facturation revue à la baisse, ne peut à elle seule caractériser les manquements allégués par l'appelant au soutien de la demande. L'appelant n'a donc pas satisfait aux obligations de preuve ci-dessus rappelées, tant relativement aux manquements qu'à la nécessité de nommer un autre mandataire successoral. Enfin, la demande de l'appelant fait partie d'une longue liste de demandes portées devant différents juges et de décisions rendues qui n'ont pas dissuadé les parties de mettre fin à leur litige. Un changement de mandataire successoral, sans raison objectivement exposée, plus de quinze ans après le décès de la de cujus, ne ferait que retarder les opérations de liquidation. Il n'y a donc pas lieu de remplacer Me [W], et donc de faire droit aux demandes en découlant. En conséquence, au regard des tous ses éléments, il convient de confirmer le jugement querellé. Sur la demande de licitation des biens issus de la SCI LAUDAM Mme [V] [O] demande la réformation du jugement l'ayant déboutée de sa demande de licitation des biens issus de la SCI Laudam, à savoir deux lots de copropriété constitués de garages situés à Marseille et dans l'Isère. Au soutien de sa prétention, elle précise en substance que le 16 novembre 2016, les parties sont convenues un protocole d'accord transactionnel de liquider la SCI Laudam, le partage ayant été réalisé le même jour par Me [X]. Certains biens sont restés en indivision entre son neveu et elle. Elle invoque l'article 815-6 du code civil visé expressément par l'article 1380 du code de procédure civile comme fondement de sa demande et l'arrêt du 24 mai 2017 qui a ordonné la licitation de tous les biens indivis. M. [L] [O] indique que la demande de licitation, ne pouvant être abordée dans le cadre de la procédure accélérée au fond, doit être déclarée irrecevable. Il soutient que ni l'urgence ni l'intérêt commun n'est réuni en l'espèce. Me [E] [W] et la SCP Ajilink Avazeri [W] ne concluent pas sur ce point. Si l'article 815-6 du code civil, visé dans l'article 1380 du code de procédure civile, permet au président du tribunal judiciaire de prescrire ou d'autoriser toutes les mesures nécessaires que requiert l'intérêt commun, ce que ne démontre pas Mme [V] [O], et s'applique à une situation d'indivision, en revanche l'article 817 du code civil relatif à la licitation d'un bien n'est lui pas viser. La cour d'appel d'Aix en Provence dans son arrêt du 24 mai 2017 a ordonné la licitation de biens indivis, limitativement énumérés, qui ne saurait englober les biens issus de la liquidation de la SCI Laudam, alors même que le protocole d'accord transactionnel était déjà signé lorsque la cour a statué. La demande est donc irrecevable, ainsi que celles qui y sont afférentes. En conséquence, la demande déclarée irrecevable de sorte que le jugement qui a rejeté la demande doit être infirmé. Sur les autres demandes relatives à l'administrateur de l'appelant La SCP Ajilink Avazeri [W] et Me [W] ayant été confirmés en qualité d'administrateur, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres demandes y afférentes de l'appelant. Sur les frais de publication des attestations immobilières Le premier juge a désigné Me [X], notaire en charge des opérations de liquidation et de partage, pour procéder à la publication foncière des attestations immobilières, obligatoire, et dit que les frais y afférents seront prélevés sur les fonds de l'indivision successorale séquestrés et détenus par la CARPA. M. [L] [O] a interjeté appel sur le seul point de prise en charge des frais, contestant les valeurs retenues par le notaire de sa tante différentes de celles fixées par la cour d'appel le 24 mai 2017 et refusant, au regard du comportement de sa tante, de toucher aux liquidités d'environ 70 000 euros. Mme [V] [O] sollicite la confirmation de la prise en charge des frais par la succession et affirme que les attestations immobilières faites par son notaire sont conformes. Me [E] [W] et la SCP Ajilink Avazeri [W] ne concluent pas sur ce point. M. [L] [O] sollicite la réformation de ce point mais ne précise pas qui devra prendre en charge lesdits frais, de sorte qu'en l'absence d'effet dévolutif, la cour n'est pas en mesure de statuer. Sa demande est donc irrecevable. En conséquence, le jugement querellé doit être confirmé. Sur la demande de remise sous astreinte de l'entier dossier administratif et comptable Alors que ce chef de jugement était expressément visé dans la déclaration d'appel, M. [L] [O] ne développe cette prétention ni dans ses premières conclusions ni dans ses dernières. La cour relève que les consorts [O] ont été destinataires des documents en cours de première instance et de la procédure d'appel, alors qu'ils ne justifient pas avoir sollicité précédemment les documents. Cette demande est dès lors devenue sans objet. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. M. [L] [O] qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SELARL Defenz représentée par Maître Cécile Piat. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur sa demande de recouvrement direct et il sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles. Me [E] [W] et la SCP Ajilink Avazeri [W] ont exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à leur profit à hauteur globale de 5 000 euros. Mme [V] [O] doit être déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, ayant profité de l'instance pour formuler des prétentions. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme partiellement le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de licitation de Mme [V] [O] épouse [B], et statuant à nouveau, Déclare irrecevable la demande de licitation de Mme [V] [O] épouse [B], Confirme pour le surplus le jugement attaqué, Y ajoutant, Déboute Me [E] [W] et la SCP Ajilink Avazeri [W] de leur demande fondée sur l'incompétence du président du tribunal judiciaire, Déboute Me [E] [W] et la SCP Ajilink Avazeri [W] de leur demande de mise hors de cause personnelle de Me [E] [W], Déclare irrecevable la demande de M. [L] [O] relative à la rédaction des attestations immobilières, Dit que la demande de remise sous astreinte de l'entier dossier comptable est devenue sans objet, Condamne M. [L] [O] aux dépens qui seront recouvrés par la SELARL Defenz représentée par Me Cécile Piat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu de statuer sur sa demande de recouvrement direct, Déboute M. [L] [O] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles, Condamne M. [L] [O] à verser à Me [E] [W] et la SCP Ajilink-Avazeri - [W] une indemnité complémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant global de 5 000 euros, Déboute Mme [V] [O] épouse [B] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Céline LITTERI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. la greffière la présidente
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 1380 du code de procédure civile et les ararticle 9 du code de procédure civile dispose qarticle 815-6 du code civilarticle 699 du Code de Procédure Civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile darticle 817 du code civil relatif à la licitation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
627ca6794781dc057dee78f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel