Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 9 mai 2022
- ECLI
- 627ca67e4781dc057dee7900
- Date
- 9 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative ORDONNANCE DU 09 MAI 2022 N° 2022/ 0434 Rôle N° RG 22/00434 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLNM Copie conforme délivrée le 09 Mai 2022 par courriel à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE en date du 08 mai 2022 à 13h09. APPELANT Monsieur le Préfet des ALPES MARITIMES Représenté par Maître Grégory ABRAN, avocat au barreau de l'Ain INTIME Monsieur [H] [S] né le 17 Août 1995 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne Non comparant représenté par Maître Robin DOUCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Mai 2022 devant, Madame Rachel ISABEY, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Madame Michèle LELONG, greffière. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 mai 2022 à 16h30, Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière. PROCEDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les requêtes de reprise en charge adressées aux autorités néerlandaises et suisses le 6 mai 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES, Vu la décision de placement en rétention prise le 06 mai 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 12h50 ; Vu l'ordonnance du 08 Mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE ordonnant la main levée de la mesure de rétention,au motif que l'avis au procureur de la République du placement en retenue est intervenu tardivement ; Vu l'appel interjeté le 08 mai 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES ; Le représentant du préfet sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée. Il soutient que le délai d'information du procureur de la République ne peut être apprécié qu'à compter de la présentation de l'intéressé à l'officier de police judiciaire et à la notification de la mesure de retenue. Il expose qu'en l'espèce la mesure de retenue a été notifiée le 5 mai à 14h10, l'avis à Parquet ayant été réalisé à 14h25, soit dans un délai non excessif. Il fait par ailleurs valoir que 3 étrangers ont été remis la même jour par les autorités italiennes et que cela a nécessité de nombreuses diligences avec interprète. Monsieur [H] [S], n'a pas a comparu Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée, soutenant que M. [S] ayant été interpellé à 13h40, l'information du procureur de la République à 14h25 ne répond pas aux exigences légales. Il reprend par ailleurs la contestation de l'arrêté de placement en rétention, s'en référant oralement à la requête adressée au premier juge. Le représentant du préfet sollicite le rejet de la contestation. Il soutient que l'arrêté de placement en rétention est motivé et qu'il fondé sur les éléments dont le préfet dispsoiat au jour de sa décision, M. [S] n'ayant formulé aucune observation lors de sa retenue sur une particulière vulnérabilité. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'avis au procureur de la République du placement en retenue : L'article L 813-4 du CESEDA dispose que le procureur de la République est informé dès le début de la retenue. Il résulte d'une jurisprudence constante que le début de la retenue, au sens de cette disposition, s'entend de la présentation de l'intéressé à l'officier de police judiciaire. Il ressort en l'espèce du procès verbal de saisine et de mise à disposition établi le 5 mai à 14h00 que M. [S] a été remis par les autorités italiennes aux services de la PAF de [Localité 1] le 5 mai à 13h40. La mesure de retenue lui a été notifiée, avec l'assistance d'un interprète, de 14h10à 14h25 et le procureur de la République de [Localité 2] a été informé à 14h25. Ce délai, nécessaire à la conduite de l'intéressé devant l'officier de police judiciaire et à la nécessité de notifier immédiatement les droits au retenu, avec l'assistance d'un interprète, ne peut être considéré comme un délai excessif ayant porté atteinte aux droits de l'intéressé. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée et de rejeter le moyen de nullité. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention : Aux termes de l'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Monsieur [S] soutient que le préfet n'a pas pris en considération sa pathologie. L'arrêté contesté relève qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s'opposerait à un placement en rétention. Il résulte de la procédure M. [S] a demandé au cours de sa retenue de prendre son traitement contre l'épilepsie. Il a, dans ces conditions, été examiné par un médecin le 6 mai, sur initiative des services de police. Le médecin a constaté l'absence de doléances, il n'a pas fait état de pathologie et a prescrit un anxiolytique (un comprimé de diazepram 10mg). L'absence de pathologie signalée est à mettre en parallèle avec les déclarations du retenu au cours de son audition, M. [S] ayant indiqué n'avoir aucun élément relatif à un éventuel état de vulnérabilité à porter à la connaissance de l'administration et n'ayant pas lui même sollicité d'examen médical. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger, et notamment de sa vulnérabilité, que la décision de placement en rétention a été prise. Le moyen doit en conséquence être écarté. Sur la prolongation de la rétention : M. [S] ne présente ni passeport ni résidence stable sur le territoire et il n'existe pas de possibilité d'éloignement dans l'immédiat, la préfecture étant dans l'attente de la réponse des autorités néerlandaises et suisses aux demandes de reprise en charge de l'intéressé. Il y a donc lieu de faire droit à la requête aux fins de prolongation de rétention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire en date du 08 mai 2022 ; Statuant à nouveau, Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 8 mai 2022 à 12h50, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [H] [S] ; Rappelons à Monsieur [H] [S] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 9 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
627ca67e4781dc057dee7900
Données disponibles
- Texte intégral
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