Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca67f4781dc057dee7904
- Date
- 11 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 11 MAI 2022 N° 2022/0447 Rôle N° RG 22/00447 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLXP Copie conforme délivrée le 11 mai 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 09 mai 2022 à 10h38. APPELANT Monsieur [H] [I] né le 06 Février 1992 à [Localité 1] (NIGERIA) de nationalité Nigériane comparant en personne, assisté de Me Anabelen IGLESIAS, avocat commise d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, de Me GUILLOU élève avocat, et de M. [K] [G] (Interprète en anglais) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par Monsieur [J] [N] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 11 mai 2022 devant Madame Rachel ISABEY, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 mai 2022 à 11h15, Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseillère et Mme Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant transfert d'un demandeur d'asile aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile, pris le 26 novembre 2021 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le même jour à 13h56 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 06 mai 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 14h20 ; Vu l'ordonnance du 09 mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [H] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 09 mai 2022 à 15h55 par Monsieur [H] [I] ; Monsieur [H] [I] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare qu'il souhaiterait rester en France pour y déposer une demande d'asile et être soigné. Il précise qu'il souffre de la colonne vertébrale et de la jambe suite à des brutalités subies en Lybie. Il indique qu'il a refusé le test PCR, car c'est contraire à sa religion, et soutient que sa demande d'asile a été rejetée par les autorités italiennes. Son avocat a été régulièrement entendu ; il sollicite une assignation à résidence, faisant valoir que M. [I] justifie d'un hébergement, a respecté les décisions prises et este n droit de refuser de se soumettre à un test médical. Le représentant de la préfecture conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il soutient que M.[I], sans passeport ni volonté de départ ne peut pas bénéficier d'une assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [I] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative, il a fait part de son refus de partir en Italie le 6 mai et son opposition a d'ailleurs été confirmée par son refus le 7 mai de se soumettre au test PCR, exigé pour son départ, initialement prévu le 9 mai. Il sera relevé à cet égard que M. [I] a été informé les 26 novembre 2021 et le 6 mai 2022, avec l'assistance d'un interprète, que l'Italie requérait la réalisation d'un test PCR 48 heures avant son transfert et que s'il ne se conformait pas à la réalisation de ce test il serait regardé par l'administration comme ayant explicitement déclaré ne pas vouloir se conformer à la procédure de transfert. M. [I] ne peut donc valablement soutenir qu'il n'a pas compris l'obligation de se soumettre au test PCR. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 09 mai 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L 743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
627ca67f4781dc057dee7904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel