Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 9 mai 2022
- ECLI
- 627ca6834781dc057dee7920
- Date
- 9 mai 2022
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Texte intégral
ARRET N°239 Société DELPHARM C/ CPAM DE ROUBAIX-TOURCOING CM COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 09 MAI 2022 ************************************************************* N° RG 19/07614 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HQ6X JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE LILLE EN DATE DU 14 octobre 2019 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Société DELPHARM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège A.T : Monsieur [S] [F] PARC D'ACTIVITES ROUBAIX-EST 22 rue des Toufflers 59390 LYS LEZ LANNOY Représentée et plaidant par Me Romit EDERY-TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS substituant Me Emily JUILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0858 ET : INTIME CPAM DE ROUBAIX-TOURCOING agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 64 Avenue Alfred Lefrançois 59200 TOURCOING Représentée et plaidant par Mme [E] [N] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 25 Octobre 2021 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Pierre DELATTRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Madame Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 06 janvier 2022, le délibéré a été prorogé au 09 mai 2022 Le 09 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Présidente a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Le 15 janvier 2015, M. [S] [F], salarié de la société Delpharm en qualité de conducteur régleur, a été victime d'un accident lequel a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 20 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing (ci-après la CPAM) a informé la société Delpharm de sa décision d'attribuer à l'assuré un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 12% à compter du 3 octobre 2017, la date de consolidation étant fixée par le médecin conseil au 2 octobre 2017. Le 26 avril 2018, la société Delpharm a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille d'une contestation à l'encontre de la décision de la caisse. Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille devenu pôle social du tribunal de grande instance, par jugement du 14 octobre 2019, a : - déclaré recevable la demande de la société Delpharm Lille, - confirmé le taux d'incapacité permanente de M. [S] [F] au titre de l'accident de travail du 14 janvier 2015 à 12 %, - débouté la société Delpharm Lille de son recours, - condamné la société Delpharm Lille aux dépens, Le jugement lui ayant été notifié le 16 octobre 2019, la société Delpharm a régulièrement interjeté appel par déclaration reçue le 28 octobre 2019. Par ordonnance en date du 8 juin 2020 rendue conformément aux dispositions des articles R.142-16 et suivants du code de la sécurité sociale et 256 à 282 du code de procédure civile, une mesure de consultation sur pièces a été ordonnée et le Docteur [J], expert près la cour d'appel d'Amiens, a été commis à cet effet. Le médecin consultant a établi son rapport le 6 janvier 2021 aux termes duquel il retient un taux d'IPP de 7%. La cause et les parties ont été appelées à l'audience du 25 octobre 2021. Par conclusions communiquées au greffe et soutenues oralement à l'audience du 25 octobre 2021, la société Delpharm par l'intermédiaire de son conseil, demande à la cour de : - de la recevoir en son recours ; Y faisant droit, vu les dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, - constater que le taux d'incapacité permanente partielle de 12% attribué à M. [F] par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie est surévalué; En conséquence, - infirmer le jugement rendu le 14 octobre 2019 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille en ce qu'il a confirmé la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et dit que les séquelles présentées par M. [F] ont été correctement évaluées avec l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 12% ; - ramener le taux d'incapacité permanente partielle de M. [F] à un taux qui ne saurait dépasser les 8%. La société Delpharm se fonde sur les conclusions de son propre médecin consultant, le Docteur [K], qui estime que le taux d'IPP de M. [S] [F] ne peut dépasser 8%. Par conclusions communiquées au greffe et soutenues oralement à l'audience du 25 octobre 2021, la caisse prie la cour de : - débouter la Société Delpharm de ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer la décision du Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Lille rendue le 14 octobre 2019 ; - déclarer opposable le taux d'incapacité permanente partielle à 12% à l'égard de la société Delpharm ; - condamner l'employeur aux éventuels frais et dépens de l'instance. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs : Sur la demande principale : Conformément aux articles L.434-1, L.434-2 et R.434-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré social bénéficie au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle d'une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d'incapacité qui lui est reconnu. En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. La cour rappelle qu'en matière d'incapacité permanente partielle, il convient de se placer au jour de la consolidation pour évaluer le taux d'incapacité. Les éléments postérieurs, s'ils peuvent le cas échéant justifier une révision dans les conditions des articles 443-1 du code de la sécurité sociale, n'ont donc pas en principe à être pris en compte. Le barème indicatif prévoit en son point 1.2 - La main : « Doigts : ['] La perte de sensibilité de la pulpe digitale équivaut à la perte fonctionnelle de la phalange, et sera donc évaluée comme celle-ci. Perte totale ou partielle de segments de doigts : Annulaire : - Trois phalanges (avec ou sans la tête du métacarpien) : Dominant : 6 ' Non dominant 5 ; - Deux phalanges ou la phalange unguéale : Dominant : 3 ' Non dominant 3 ; Auriculaire : - Trois phalanges (avec ou sans la tête du métacarpien) : Dominant : 8 ' Non dominant 7 ; - Deux phalanges ou la phalange unguéale seule : Dominant : 64' Non dominant 4. En son point 1.2.2 Atteintes des fonctions articulaires, il prévoit : « [...] Autre doigts : Le taux d'incapacité sera déterminé selon l'importance de la raideur. Index : Dominant : 7 à 14% - Non dominant 6 à 12% ; Annulaire et médius : Dominant : 4 à 6% ; Auriculaire : Dominant : 4 à 8%». En l'espèce le médecin-conseil de la caisse a retenu l'état suivant : « Flessum irréductible des 4ème et 5ème doigts de la main droite chez un droitier après un traumatisme par écrasement douleurs et diminution de la force de préhension» pour lequel un taux de 12% a été fixé. De l'avis du Docteur [X], médecin consultant commis par les premiers juges, il ressort que «Monsieur [F] né en 1985, avait 30 ans lorsqu'est survenu l'accident du travail du 14 janvier 2015. Le certificat médical initial du lendemain fait état d'une fracture de la tête de la troisième phalange du quatrième doigt de la main droite. Toutefois il convient de rappeler que les lésions sont consécutives à un écrasement qui a entraîné, outre la fracture décrite ci-dessus surtout un arrachement des parties molles : capsule, ligament, voire peut-être même tendon puisque l'extension active est nettement perturbée pour les deux derniers doigts. Dans ce dossier pas de compte-rendu correspondant à un électromyogramme, toutefois le rapport et la description des différentes consultations font état d'un retentissement notable de la fonction combinée des deux derniers doigts c'est pourquoi, sur le plan médical il n'y a pas lieu de modifier le taux de 12 %». Le Docteur [J], médecin consultant désigné par la cour, a pour sa part évalué ce taux à 7% aux termes d'un avis rédigé comme suit : « Discussion : Au total, l'analyse de l'ensemble des éléments médicaux du dossier permet de constater qu'à la suite d'un traumatisme par écrasement du 4e et du 5e doigt de la main dominante, Monsieur [S] [F] présentait à la date de consolidation selon l'évaluation clinique du médecin-conseil des séquelles comportant un flessum irréductible de l'interphalangienne proximale des 4e et 5e doigts de la main dominante. Or, si l'on se réfère au barème indicatif, on constate que l'amputation de deux phalanges ou de la phalange unguéale de l'annulaire dominant est indemnisée par un taux d'lPP de 3 % et celle de l'auriculaire dominant est indemnisée par un taux d'lPP de 4 %. Dans ces conditions, on peut donc difficilement considérer que cette griffe irréductible et non contestable, en l'absence d'atteinte de la mobilité de la métacarpophalangienne (non décrite dans le rapport du médecin-conseil est donc non quantifiée), justifiait un taux d'lPP supérieur à une amputation des 2 dernières phalanges de D4 et D5 de la main dominante, raison pour laquelle on estimera le taux d'lPP à 7%. Conclusion : À la date du, le taux d'incapacité permanente partielle était de 7 %. » Il y a lieu de préciser que si le Docteur [J] ne précise pas en conclusion de son rapport la date à partir de laquelle il convient d'apprécier le taux de 7%, il retient néanmoins dans la discussion préalable la date du 2 octobre 2017 comme date de consolidation à partir de laquelle s'apprécie le taux incapacité résultant des séquelles. En cause d'appel, la société Delpharm se fonde notamment sur le rapport du Docteur [K] qui conclut ainsi « Discussion médico-légale : Flessum de 450 de l'annulaire droit de I'interphalangienne proximale et de 30° pour l'auriculaire droit avec enroulement complet des doigts et diminution de la force de préhension alléguée et retentissement psychologique allégué sans amyotrophie... Un taux de 8% tous éléments confondus pourrait correspondre aux séquelles ». Pour sa part, la caisse se prévaut des éléments médicaux dont il est fait état au jugement rendu le 11 juillet 2019 par le Pôle social du TGI de Lille dans l'instance opposant M. [F] s'agissant du Dr [Y], désigné par le tribunal qui relate que: « M. [S] [F], 34 ans, a été victime d'un accident du travail le 14 janvier 2015 qui a occasionné une fracture de la tête de P3 de l' annulaire droit avec diagnostic secondaire de rupture des poulies A2 et A3 de l'annulaire et de l'auriculaire droit dans les suites d'un traumatisme par écrasement de la main droite. L'accident sera consolidé le 2 octobre 2017 avec séquelles à type d'extension complète impossible de l'annulaire et de l'auriculaire droit et diminution de la force de préhension main droite. Le médecin conseil lors de son examen du 1er décembre 2017 fait état de douleurs nocturnes occasionnant des réveils au niveau des articulations, inter phalangiennes maximales (de la main droite) nécessitant un traitement antalgique palier 1 et II. Il signale une diminution de la force de préhension, une inaptitude au port de charge. Il éprouve des difficultés pour la toilette, un déficit d'extension de l'annulaire et de l'auriculaire droits qui étaient non utilisés, un retentissement psychologique et un enroulement complet des doigts (main droite). L'examen clinique du praticien fait état d'une prise de poids de 23 kilogrammes et un aspect évocateur d'une algoneurodystrophie de l'annulaire et auriculaire droit. Il signale une perte de force de préhension (main droite) non mesurée. Il signale une attitude spontanée de flexion de l'articulation inter-phalangienne à 80% de l'annulaire et 60% de l'auriculaire. L'examen clinique du praticien confirme en déficit d'extension des articulations inter phalangiennes proximales de 45° à l'annulaire et de 30° à l'auriculaire, un déficit de la main droite chiffré à 2 centimètres, mais totalement réductible passivement. Il confirme une absence d'atteinte des articulations inter phalangiennes distales. Au regard de l'examen de ce jour le taux pourrait être fixé à 14%, mais l'examen du médecin conseil est incomplet, tous les mouvements n'ayant pas été testés. Le taux peut être fixé à 12%.» Dans le cadre de la contestation formée par la société Delpharm, le Dr [J] estime le taux d'IPP de M. [S] [F] à 7% par comparaison avec les taux retenus pour l'amputation des deux dernières phalanges de D4 et D5 de la main dominante. Si le rapport de l'expert est clair et circonstancié, force est de constater qu'il ne tient pas compte des douleurs nocturnes ressenties par l'intéressé dont il est pourtant fait état par le Dr [Y], médecin consultant désigné par le tribunal qui confirme les éléments de l'examen du médecin conseil relatifs à la nécessité de la prise d'antalgiques et aux difficultés psychologiques compatibles avec la prise de poids du patient (+23 kg), l'avis de ces deux médecins fondé sur un examen clinique devant être retenu. Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu un taux d'IPP de 12% opposable à la société Delpharm, le jugement ayant lieu d'être confirmé. Sur les dépens : En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Delpharm, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement par arrêt rendu contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris, Déboute la société Delpharm de l'ensemble de ses demandes, Condamne la société Delpharm aux dépens de l'instance d'appel. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L.434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 mai 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
627ca6834781dc057dee7920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel