Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 9 mai 2022
- ECLI
- 627ca6834781dc057dee7922
- Date
- 9 mai 2022
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Texte intégral
ARRET N°240 S.A.S.U. MEDIAPOST C/ CPAM DES FLANDRES CM COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 09 MAI 2022 ************************************************************* N° RG 19/07645 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HRAX JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE LILLE EN DATE DU 01 juillet 2019 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S.U. MEDIAPOST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (madame [X] [B]) 19 rue de la Vilette 69425 LYON CEDEX 03 Représentée et plaidant par Me NOUBLANCHE-VEYER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS ET : INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 2 rue de la Batellerie CS 94523 59386 DUNKERQUE CEDEX 1 Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 25 Octobre 2021 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Pierre DELATTRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Madame Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 06 janvier 2022, le délibéré a été prorogé au 09 mai 2022 Le 09 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Présidente a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Le 23 octobre 2014, Mme [X] [B] salariée de la société Médiapost en qualité de distributrice de prospectus, a été victime d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (ci-après la CPAM). Aux termes de la déclaration d'accident du travail établie le 24 octobre 2014 et du certificat médical initial du 27 octobre 2014 joint à celle-ci, Mme [X] [B] a été blessée au genou droit en chutant alors qu'elle retournait à son véhicule. Sa chute lui a occasionné une fracture. Son état de santé a été déclaré consolidé avec séquelles à la date du 17 septembre 2017. Par courrier daté du 20 novembre 2017, la caisse a notifié à la société Médiapost sa décision d'attribuer à Mme [X] [B] un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 15% à compter du 18 septembre 2017. Ce taux a été fixé pour des séquelles consistant en « hydarthrose légère, sensation de dérobement intermittent, algies rotuliennes, limitation de l'accroupissement et agenouillement. impossible après prothèse de genou droite pour arthrose fémoropatellaire compliquant une ostéosynthèse de fracture polyfragmentaire avec perte de substance du genou droit. Barème AT 2.2.4 consol 17.09.2017 avec délai médico administratif ». La société Médiapost a entendu contester le taux fixé par la caisse soutenant qu'il est surévalué et ne tient pas compte d'un important état antérieur. Le 22 décembre 2017, la société Médiapost a donc saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille, lequel a désigné le Docteur [Z] en qualité de consultant d'audience. Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille devenu pôle social du tribunal de grande instance a, par jugement du 1er juillet 2019 : - déclaré recevable la demande de société Médiapost ; - dit bien fondée celle-ci et y faisant droit ; - fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [X] [B] à la date de consolidation de son accident du travail à 10 % ; - dit que les dépens de la présente instance sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres ; Le jugement ayant été notifié le 18 octobre 2019, la société Médiapost a formé appel par déclaration reçue le 28 octobre 2019 au greffe de la cour. Par ordonnance en date du 8 juin 2020 rendue conformément aux dispositions des articles R.142-16 et suivants du code de la sécurité sociale et 256 à 282 du code de procédure civile, une mesure de consultation sur pièces a été ordonnée et le Docteur [P], expert près la cour d'appel d'Amiens, a été commis à cet effet. Son rapport a été déposé au greffe le 8 janvier 2021. Par conclusions communiquées au greffe et soutenues oralement à l'audience du 25 octobre 2021, la société Médiapost par l'intermédiaire de son conseil, demande à la cour de : Vu le rapport d'expertise judiciaire - homologuer les conclusions du Docteur [P], - fixer le taux d'IPP à 8%. A défaut : - dire et juger la société Médiapost recevable et bien-fondée dans son appel, - réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille en date du 1er juillet 2019 en ce qu'il a confirmé le taux d'IPP de 10% opposable à l'employeur. Elle fait valoir essentiellement que le 10 septembre 2020, le Dr [G], son médecin consultant, a estimé que la CPAM ne fait pas la démonstration médicale d'un blocage de la flexion/extension du genou imputable à l'accident du travail du 27 octobre 2014, survenant sur un important état antérieur et en présence d'un genu valgum important. Par conclusions communiquées au greffe et soutenues oralement à l'audience du 25 octobre 2021, la caisse qui a formé appel incident prie la cour de : A titre principal, - d'infirmer le jugement rendu par le tribunal le 1er juillet 2019 ; - d'écarter l'avis du Docteur [P], médecin consultant désigné par la cour ; - dire et juger que les séquelles présentées par Mme [X] [B] suite à l'accident du travail du 23 octobre 2014 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15%. A titre subsidiaire, - confirmer le jugement rendu par le tribunal le 1er juillet 2019. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. La caisse se fondant sur l'argumentaire du Docteur [R] [médecin-conseil] fait valoir que le taux d'incapacité permanente partielle aurait pu se situer autour de 20% décomposé comme suit : - 5% au titre de la patellectomie ; - 5% au titre de l'hydarthrose ; - 10% au titre des dérobements et des douleurs ; et qu'un taux de 15% a été fixé pour tenir compte de l'aggravation d'un état antérieur. Motifs : Sur la demande principale : Conformément aux articles L.434-1 et L434-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré social bénéficie au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle d'une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d'incapacité qui lui est reconnu. En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. La cour rappelle qu'en matière d'incapacité permanente partielle, il convient de se placer au jour de la consolidation pour évaluer le taux d'incapacité. Les éléments postérieurs, s'ils peuvent le cas échéant justifier une révision dans les conditions des articles 443-1 du code de la sécurité sociale, n'ont donc pas en principe à être pris en compte. Mme [B] a adressé à la Caisse une déclaration d'accident du travail à laquelle était jointe le certificat médical initial du centre hospitalier de Dunkerque en date du 27 octobre 2014 faisant état d'une fracture du genou droit suite à une chute : réduction ostéo-synthésée au bloc opératoire par 3 broches et un cerclage. Le médecin-conseil de la caisse a retenu l'état séquellaire suivant « hydarthrose légère, sensation de dérobement intermittent, algies rotuliennes, limitation de l'accroupissement et de l'agenouillement. Impossible après prothèse de genou droite pour arthrose fémoropatellaire compliquant une ostéosynthèse de fracture polyfragmentaire avec perte de substance du genou droit. Barème AT 2.2.4 consol 17.09.2017 avec délai médico administratif », lequel a été établi dans un temps proche de la date de consolidation de l'assurée. Il ressort du rapport du médecin-consultant commis par la cour les éléments principaux suivants : « Discussion: Au total, l'analyse de l'ensemble des éléments médicaux du dossier permet de constater que l'assuré à la suite d'une chute a présenté une fracture du genou droit qui à priori en l'absence de documents radiographiques, ou de compte-rendu opératoire a justifié un cerclage probablement rotulien et trois broches d'ostéosynthèse. En outre, on note dans ses antécédents une « fracture ouverte du tibia péroné droit en 2002 opérée ... gonarthrose tricompartimentale déjà évoluée du genou droit », Cette gonarthrose, probablement décompensée par la chute a justifié la mise en place d'une prothèse de genou. Il parait donc difficile de ne pas tenir compte de cet état antérieur majeur, ayant entraîné en plus une rotation interne de la jambe, et ce d'autant que cet accident est survenu chez une assurée présentant une surcharge pondérale non négligeable... Le bilan chirurgical post-prothétique réalisé a permis de constater une mobilité de genou strictement normale avec une mobilité à 0°/130°. Dans ces conditions, il parait difficile de ne pas tenir compte de cet état antérieur et de l'excellent résultat prothétique séquellaire ... on peut donc estimer, s'agissant manifestement d'une fracture de rotule ostéosynthésée, ne laissant en général que des séquelles à type de flexion douloureuse du genou, le taux d'IPP à 8 %. Néanmoins, il convient de noter que le Docteur [P] n'a pas disposé des pièces médicales : (certificats médical initial et final, certificats de prolongation, documents iconographiques') de telle sorte qu'il s'est exclusivement attaché aux éléments de la discussion médicale entre le Docteur [G], médecin consultant de la société Mediapost et aux observations du médecin conseil sur lesquelles se fondent la CPAM. Au résultat des différents rapports médicaux versés aux débats, il est constaté que le bilan chirurgical post-prothétique fait état d'une récupération de la mobilité du genou laquelle se traduit par une flexion quasi complète. Toutefois, le médecin conseil qui a examiné Mme [X] [B] le 4 septembre 2017, soit à une date proche de la consolidation fixée au 17 septembre 2017, note que l'accroupissement et l'agenouillement sont quasi-impossibles après la prothèse de genou à droite et que la flexion du genou est limité à droite par comparaison avec le genou gauche soit 120° pour 130° soit une différence notable de 10°, de même que s'agissant de la distance talon-fesse de 24cm à droite contre 16 cm à gauche. S'agissant de l'état antérieur, il a été pris en compte dans le cadre de l'examen clinique du médecin conseil qui rapporte que l'accident pris en charge a eu lieu 12 ans après une fracture du tibia péroné à droite ayant laissé des gonalgies et une marche vicieuse séquellaire, la fracture ayant dans ces conditions dues être traitée par pose d'une prothèse totale du genou, prise en charge au titre de l'accident du travail du 23 octobre 2014. Si dans son rapport, le Docteur [P] rend compte notamment de l'existence d'un état antérieur documenté par une gonarthrose tricompartimentale justifiant selon son avis l'octroi d'un taux d'incapacité de 8%, l'assurée exerçait, avant l'accident du 23 octobre 2014, un métier nécessitant une bonne condition physique et une bonne capacité de marche, sa situation s'étant aggravée du fait de la limitation de certains mouvements mobilisant le genou. Enfin, les conclusions médicales du médecin-conseil de la caisse et le rapport du Docteur [Z], désigné par le tribunal, font état d'une hydarthrose légère, qui n'est pas contestée par le médecin-conseil de l'employeur, le Docteur [Z] médecin consultant commis par le premier juge estimant que, malgré l'état antérieur documenté, les séquelles sont celles d'une décompensation douloureuse et d'une légère hydarthrose et justifient un taux plus adapté de 10%. Il sera d'ailleurs observé que le barème indicatif applicable aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ne prévoit pas de taux en lien avec la pose d'une prothèse du genou mais que la seule prise en compte de la patellectomie est évaluée au taux de 5% et celle de l'hydrathrose à 5%, le jugement ayant lieu d'être confirmé qui a fixé le taux d'IPP consécutif à l'accident du travail de Mme [B] à 10%. Chaque partie étant déboutée s'agissant tant de l'appel principal formé par la société Mediapost que de l'appel incident formé par la caisse, il y a lieu de dire qu'elles conserveront chacune la charge de leurs propres dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe, Déboute la société Mediapost de son appel principal, Déboute la caisse de son appel incident, Confirme le jugement entrepris, Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article L.434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 mai 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
627ca6834781dc057dee7922
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