Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 9 mai 2022
- ECLI
- 627ca6834781dc057dee7924
- Date
- 9 mai 2022
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Texte intégral
ARRET N°241 Société MEDIAPOST C/ CPAM DES FLANDRES CM COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 09 MAI 2022 ************************************************************* N° RG 19/07646 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HRAZ JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE LILLE EN DATE DU 01 juillet 2019 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Société MEDIAPOST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Salarié : Monsieur [C] [L] 19 rue de la Villette 69003 LYON Représentée et plaidant par Me NOUBLANCHE-VEYER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Situation : Employeur ET : INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 2 rue de la Batellerie CS 94523 59386 DUNKERQUE CEDEX 1 Représentée et plaidant par Mme [I] [Y] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 25 Octobre 2021 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Pierre DELATTRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Madame Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 06 janvier 2022, le délibéré a été prorogé au 09 mai 2022 Le 09 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Présidente a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Le 15 novembre 2016, M. [C] [L], salarié de la société Médiapost en qualité de distributeur d'imprimés publicitaire, a été victime d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (ci-après la CPAM). Aux termes de la déclaration d'accident du travail établie le 16 novembre 2016 et du certificat médical initial du 15 novembre 2016 joint à celle-ci, M. [C] [L] a déclaré une chute. L'état de santé de M. [C] [L] a été déclaré consolidé à la date du 11 août 2017. Par courrier daté du 15 décembre 2017, la caisse a notifié sa décision d'attribuer à M. [C] [L] un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 13% à compter du 12 août 2017. Le 2 janvier 2018, la société Médiapost a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille d'une contestation à l'encontre de cette décision, lequel a désigné le Docteur [G] en qualité de consultant d'audience. Par jugement du 1er juillet 2019, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille devenu pôle social du tribunal de grande instance, a: - déclaré recevable la demande de société Médiapost ; - dit bien fondée celle-ci et y faisant droit ; -fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [C] [L] à la date de consolidation de son accident du travail à 10 % ; - dit que les dépens de l'instance sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres ; Le jugement ayant été notifié le 18 octobre 2019, la société Médiapost a régulièrement interjeté appel du jugement par déclaration reçue le 28 octobre 2019 au greffe de la cour. Par ordonnance en date du 8 juin 2020, rendue conformément aux dispositions des articles R.142-16 et suivants du code de la sécurité sociale et 256 à 282 du code de procédure civile, une mesure de consultation sur pièces a été ordonnée et le Docteur [F], expert près la cour d'appel d'Amiens, a été commis à cet effet. Son rapport a été déposé au greffe le 8 janvier 2021. Par conclusions communiquées au greffe et soutenues oralement à l'audience du 25 octobre 2021, la société Médiapost par l'intermédiaire de son conseil, demande à la cour de : - la recevoir en son appel et le dire bien fondé, - réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille, en ce qu'il a déclaré : - « Déclare recevable le recours de la société Médiapost, - le dit bien fondé et y faisant droit, - Fixe le taux d'incapacité permanente partielle de M. [C] [L] à la date de consolidation de son accident du travail à 10% [...] », En conséquence, A titre principal, sur la fixation du taux d'IPP : - dire et juger que d'après les éléments du dossier, le taux d'IPP opposable à la société Médiapost doit être fixé à 8%; A titre subsidiaire, sur la désignation d'un Expert médical judiciaire, - ordonner une expertise médicale sur pièces, - désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d'IPP opposable à la société Médiapost, indépendamment de tout état antérieur, - prendre acte que : la société Médiapost accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par le Tribunal, à titre d' avance sur les frais d' expertise, la société Médiapost s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d' expertise, quelle que soit l'issue du litige. Par conclusions communiquées au greffe et soutenues oralement à l'audience du 25 octobre 2021, la caisse a formé un appel incident et prie la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 1er juillet 2019 ; - dire et juger que les séquelles présentées par M. [C] [L] suite à l'accident du travail du 15 novembre 2016 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 13%, - déclarer opposable à l'employeur la décision attributive d'un taux IP de 13% pour l'indemnisation des séquelles de l'accident du travail survenu le 15/11/2016 dont a été victime son salarié M. [C] [L], - rejeter les demandes de la société Médiapost. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs : Sur la demande principale : Conformément aux articles L.434-1 et L.434-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré social bénéficie au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle d'une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d'incapacité qui lui est reconnu. En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. La cour rappelle qu'en matière d'incapacité permanente partielle, il convient de se placer au jour de la consolidation pour évaluer le taux d'incapacité. Les éléments postérieurs, s'ils peuvent le cas échéant justifier une révision dans les conditions des articles 443-1 du code de la sécurité sociale, n'ont donc pas en principe à être pris en compte. La société Médiapost fonde ses conclusions en appel sur l'avis du médecin qu'elle a mandaté dont il ressort que le taux d'IPP ne peut qu'être inférieur à 10% au vu de l'ensemble des pièces fournies à savoir: * l'absence d'amyotrophie, ce qui signifie une déambulation quasi-normale, * une marche normale à plat, sur pointes et sur les talons, * une mobilisation normale de la hanche droite, * un raccourcissement de 3 cm, ce qui paraît tout à fait improbable avec une marche qualifiée de normale par le médecin conseil. L'appelante entend donc que le taux d'IPP soit fixé à 8%. Le médecin-conseil de la caisse a retenu l'état séquellaire suivant « Chute de sa hauteur ayant entrainé une fracture du col fémoral droit engrenée, traitée par prothèse totale de hanche. Phlébite en post-opératoire nécessitant encore le port de mi-bas de contention. Limitation modérée de la plupart des amplitudes de la coxofémorale, sans grandes conséquences fonctionnelles. Raccourcissement de 3cm du membre inférieur droit par rapport au gauche ». La cour relève que l'ensemble des rapports médicaux produits évoquent une limitation des mouvements de la hanche qualifiée de légère, la caisse faisant justement observer qu'il existe une perte de mobilité de 4 mouvements sur les 6 visés au barème indicatif, soit : - extension complète, - flexion 110° contre 120° à gauche donc mouvement réduit, - abduction: 60° contre 70° à gauche, - adduction: mouvement non réduit, - rotation interne 15° contre 30° du côté opposé donc perte de mobilité, - rotation externe 20° contre 30° du côté opposé donc perte de mobilité. Il est par ailleurs acquis que la découverte ultérieure de la fracture du col fémoral est rattachée au fait accidentel, la mise en en évidence du raccourcissement de 3 cm n'étant pas sérieusement contestée qui a été constaté lors de l'examen réalisé par le médecin conseil le 24 octobre 2017, la marche étant améliorée par le port d'une semelle compensatrice à droite. Ces éléments sont confirmés par le rapport du médecin-consultant commis par la cour qui indique : « Discussion : Au total, l'analyse de l'ensemble des éléments médicaux du dossier permet de constater que l'assuré à la suite d'une chute a présenté une fracture du col fémoral découverte dans un second temps, mais imputée au fait accidentel, qui a justifié la mise en place d'une prothèse de hanche. Le bilan réalisé par le médecin-conseil a mis en évidence en effet un raccourcissement de 3 cm du membre inférieur droit, indemnisable selon le barème indicatif par un taux d'lPP de 4 % si l'on se réfère au chapitre 2.3.5 du barème indicatif. En outre, si les mobilités de hanche sont en effet satisfaisantes avec une flexion à 110°, il parait difficile d'assimiler une prothèse de hanche à une hanche non prothétique, dans la mesure où elle induit de facto de par sa nature certaines limitations fonctionnelles (port de charges, saut, course, flexion forcée...). Dans ces conditions si l'on se réfère au barème indicatif indemnisant par un taux d'lPP de 10% des mouvements favorables de hanche, on peut donc estimer que le taux d'lPP de 13 % attribué était justifié. Conclusion : À la date du 9 août 2017, le taux d'incapacité permanente partielle était de 13 % ». La cour relève que l'avis du Dr [D] tend à sous évaluer les conséquences de la lésion relativement à la limitation des mouvements de la hanche et conteste le raccourcissement du membre en l'absence de boiterie alors qu'il est indiqué que celle-ci est compensée par le port d'une semelle. Compte tenu des constatations médicales et se référant au barème indicatif : - en son point 2.2.3 - Hanche : « ['] Limitation des mouvements de la hanche. Les mouvements de la hanche étant multiples, la limitation est estimée séparément pour chaque mouvement. En cas de limitation combinée (par exemple : flexion abduction, ou adduction rotation), les taux seront additionnés : - Mouvements favorables 10 à 20 ; - Mouvements très limités 25 à 40 ». - en son point 2.3.5 ' Pied : « [...]Raccourcissements. Le taux évalué pour le raccourcissement post-traumatique s'ajoutera aux autres taux ayant pu être éventuellement estimés par ailleurs pour d'autres séquelles. - Moins de 2 cm 0 ; - De 2 à 3 cm 2 à 4 ['] ». il y a lieu de dire que le taux de 13% doit être retenu (10+3), la cour faisant droit à l'appel incident et infirmant le jugement en faveur du taux initialement fixé par la caisse. Il y a lieu en outre de rejeter la demande d'expertise qui n'est pas justifiée au regard des éléments médicaux suffisants et contradictoirement discutés. Sur les dépens : En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SASU Médiapost, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe, Déboute la SASU Médiapost de son appel principal et de sa demande subsidiaire d'expertise, Faisant droit à l'appel incident de la caisse, Infirme le jugement entrepris, Fixe le taux d'incapacité permanente partielle de M. [C] [L] à la date de consolidation de son accident du travail à 13%, Condamne la SASU Médiapost aux dépens. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article L.434-2 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
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- 9 mai 2022
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Référence
627ca6834781dc057dee7924
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