Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 9 mai 2022
- ECLI
- 627ca6834781dc057dee7926
- Date
- 9 mai 2022
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Texte intégral
ARRET N°242 Société LEROY MERLIN C/ CPAM DU CALVADOS CM COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 09 MAI 2022 ************************************************************* N° RG 19/07677 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HRCM JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE LILLE EN DATE DU 07 octobre 2019 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Société LEROY MERLIN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (Monsieur [G] [R]) Rue Chanzy 59260 LEZENNES Représentée et plaidant par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS substituant Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 588 ET : INTIME CPAM DU CALVADOS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 108 Bld Jean Moulin CS 10001 14031 CAEN CEDEX 9 Non représentée DEBATS : A l'audience publique du 25 Octobre 2021 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Pierre DELATTRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Madame Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 06 janvier 2022, le délibéré a été prorogé au 09 mai 2022 Le 09 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Présidente a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Le 3 septembre 2016, M. [G] [R] salarié de la société Leroy Merlin en qualité d'employé logistique, a été victime d'un accident, lequel a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 28 août 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (ci-après la CPAM) a informé la société Leroy Merlin de sa décision d'attribuer à l'assuré un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 15% dont 5% pour le taux professionnel à compter du 15 septembre 2017. Le 21 septembre 2018, la société Leroy Merlin a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille d'une contestation à l'encontre de la décision de la caisse. Par jugement du 7 octobre 2019, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille devenu pôle social du tribunal de grande instance, a: Vu les articles L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale, - reçu la société Leroy Merlin, employeur de Monsieur [G] [R], en son recours ; - fixé à 10 %, dont 5% pour le taux professionnel, le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [G] [R], salarié de la société Leroy Merlin, au 14 septembre 2017 ; - rappelé que les frais résultant de la consultation médicale sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ; - condamné la Caisse primaire d'assurance maladie de Caen aux dépens de la présente instance à l'exclusion des frais résultant de la consultation médicale; - dit qu'en application de l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties et dans les formes et délais de l'article R.143-14 du même code ; Le jugement lui ayant été notifié le 9 octobre 2019, la société Leroy Merlin a régulièrement interjeté appel du jugement par déclaration du 30 octobre 2019 reçue le 31 octobre 2019. Par ordonnance en date du 8 juin 2020 rendue conformément aux dispositions des articles R.142-16 et suivants du code de la sécurité sociale et 256 à 282 du code de procédure civile, une mesure de consultation sur pièces a été ordonnée et le Docteur [W], expert près la cour d'appel d'Amiens, a été commis à cet effet. Le médecin consultant a établi son rapport le 6 janvier 2021, et a conclu au fait qu'à la date du 14 septembre 2017, le taux d'incapacité permanente partielle était de 5%. La cause et les parties ont été appelées à l'audience du 25 octobre 2021. Par conclusions visées par le greffe le 21 octobre 2021 et soutenues oralement à l'audience du 25 octobre suivant, la société Leroy Merlin par l'intermédiaire de son conseil, demande à la cour de : - déclarer son appel recevable ; - infirmer le jugement entrepris ; En conséquence, Statuant à nouveau, Au regard des éléments ci-dessus développés: Vu les articles R.434-32, L.142-10 et L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, Vu les conclusions du Dr [W], - homologuer l'avis du Dr [W] médecin consultant près la cour, et ramener le taux médical d'IPP à de plus justes proportions, soit 5% ; - annuler le taux socio-professionnel, faute pour la CPAM d'avoir recueilli préalablement l'avis du médecin du travail, ou à tout le moins diminuer ce taux socio-professionnel dans les mêmes proportions que le taux médical ; En toute hypothèse, - condamner la CPAM aux entiers dépens en ce compris les frais de consultation et d'expertise. La caisse n'a pas comparu à l'audience du 25 octobre 2021 ayant adressé un mail parvenu à la cour le 11 octobre 2021 aux termes duquel elle demande une dispense de comparution sur le fondement de l'article 446-1 du code de procédure civile et maintient sa position initiale soutenue dans une note technique communiquée lors de la première audience. Motifs: En application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile, la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les débats entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience. En l'espèce, la CPAM n'a pas comparu à la seule audience de la cour à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées et ne peut donc être dispensée de comparaître, la note technique jointe à son mail émanant du médecin conseil n'ayant pas valeur de conclusions régulièrement communiquées de telle sorte qu'il y a lieu de la rejeter des débats. Au soutien de son appel, la société Leroy Merlin fait valoir que la cour devra s'en tenir aux conclusions du Dr [W] qui fixe le taux médical résultant des séquelles de l'accident à 5%, la caisse ne fournissant aucun justificatif d'un taux socio-professionnel, alors que M. [G] [R] percevait à la date de consolidation le même salaire qu'antérieurement à son accident de travail. Il ressort des pièces produites et des débats que la société Leroy Merlin a déclaré le 7 septembre 2016 l'accident du travail dont M. [G] [R] a été victime le 3 septembre 2016 en ses termes: « M. [R] a retiré le film protecteur d'une palette de portes de placards sans positionner au préalable la cale sous la palette pour faire contrepoids et éviter le chute des portes vers l'avant(....) chute de portes de placard sur la tête de M. [R]. » Le certificat médical initial du CHU du 3 septembre 2016 mentionne un traumatisme crânien sans perte de connaissance, hématome sous cutané temporal droit. Le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente établi par le Dr [M], médecin conseil, en date du 8 mars 2018, fait état de la persistance lors de l'exploration vestibulaire de quelques secousses nystamiques notamment en antéversions et en décubitus latéral gauche pouvant signer une récidive de vertige positionnel d'origine post-traumatique, justifiant un taux d' IPP de 10%, la date de consolidation étant fixée au 14 septembre 2017. Sur cette base, la caisse a notifié à la société Leroy Merlin le 31 août 2018 le taux d'IPP attribué à son assuré soit 15% à compter du 15 septembre 2017 dont 5% de taux socio-professionnel. Or, il est fait état d'un antécédent traumatique survenu en 2009, M.[R] ayant été victime d'un traumatisme crânien grave du fait d'un accident sur la voie publique . Le Dr [W], reprenant sur ce point l'avis du Dr [C] critique l'évaluation du médecin conseil en ce que le praticien n'a pas fait référence à un état antérieur alors que l'étiologie traumatique des séquelles présentées par M. [R] (vertiges paroxystiques bénins) n'est pas évidente. Dans ces conditions, le Dr [W] préconise de retenir une taux d'IPP de 5% s'agissant du taux strictement médical. Or, l'existence d'un antécédent est insuffisant pour retenir l'existence d'un état séquellaire antérieur alors que comme le rappelle le médecin consultant qui a eu accès à ces pièces médicales, le Dr [E] fait état dans deux lettres du 1er septembre 2017 et du 10 février 2017 du fait que l'exploration vestibulaire a permis de retrouver un fonctionnement vestibulaire tout à fait cohérent, sans modification franche du pattern nystagmique permettant d'éliminer un éventuel syndrome vestibulaire déficitaire séquellaire. En outre, le barème indicatif des accidents du travail et des maladies professionnelles (chapitre 5.5.1 vertiges et troubles de l'équilibre) prévoit un taux de 10 à 15% pour des vertiges s'accompagnant de signes labyrinthiques objectifs tels nystagmus spontané ou de position eu égard à leur incidence dans la vie quotidienne y compris dans l'emploi, alors même que les séquelles n'ont pas justifié une inaptitude ou un aménagement du poste de travail. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de fixer le taux d'incapacité de M. [G] [R] à 10% au 14 septembre 2017, sans qu'il y ait lieu de faire figurer un taux professionnel distinct. Chacune des parties succombant sur ses prétentions, il y a lieu de dire qu'elles conserveront la charge de leurs propres dépens de première instance et d'appel PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, Rejette la demande de la CPAM fondée sur l'article 446 du code de procédure civile et écarte des des débats la note du médecin conseil en date du 16 juin 2020, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le taux médical à 5% et le taux professionnel à 5%, Statuant à nouveau, Fixe à 10% le taux d'IPP de M. [G] [R] au 14 septembre 2017, Dit n'y avoir lieu de fixer un taux professionnel, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civile et maintiarticle 446 du code de procédure civile et écartearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 mai 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
627ca6834781dc057dee7926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel