Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 10 mai 2022
- ECLI
- 627ca6874781dc057dee793e
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 2 885 900 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ARRET N°258 G.I.E. LA MONDIALE EXECUTIVE C/ URSSAF NORD PAS DE CALAIS JR COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 10 MAI 2022 ************************************************************* N° RG 20/04085 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H2PC JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 12 mai 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE G.I.E. LA MONDIALE EXECUTIVE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 32 Avenue Emile Zola 59370 MONS EN BAROEUL Représentée et plaidant par Me Gonzague TALVARD de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0053 ET : INTIME URSSAF NORD PAS DE CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 293 Avenue du Président Hoover 59032 LILLE CEDEX Représenté et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE DEBATS : A l'audience publique du 08 Février 2022 devant Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Mai 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Maximilien COURONNE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 10 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD * * * DECISION Suite à une opération de contrôle portant sur les assiettes des cotisations et contributions sociales des années 2014, 2015 et 2016, l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais a adressé à la société Gie La Mondiale Executive une lettre d'observations du 9 août 2017 l'informant d'un redressement de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant de 25 627 euros. Faisant suite à la réponse de la société cotisante, l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais l'a informée, le 27 novembre 2017, du maintien intégral des régularisations opérées s'agissant du chef de redressement n°3. Une mise en demeure émise le 11 décembre 2017 a été adressée à la société Gie La Mondiale Executive pour un montant total de 28 859 euros, majorations afférentes incluses. Contestant le bien-fondé du chef de redressement n°3 visé par la lettre d'observations, la société Gie La Mondiale Executive a saisi la commission de recours amiable de l'organisme puis, suivant décision explicite de rejet du 28 juin 2018 de ladite commission, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille. Par jugement en date du 12 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a : - confirmé le chef de redressement n°3, - condamné la société Gie La Mondiale Executive aux entiers dépens, - débouté la société Gie La Mondiale Executive de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ce jugement a été notifié le 5 juin 2020 à la société Gie La Mondiale Executive, qui en a relevé appel le 6 juillet 2020. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 octobre 2021, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 8 février 2022. Aux termes de ses conclusions communiquées le 2 février 2022, et soutenues oralement à l'audience, la société Gie La Mondiale Executive prie la cour de: - infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 12 mai 2020 en ce qu'il a confirmé le chef de redressement n° 3, l'a condamné aux entiers dépens de l'instance et l'a débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - en conséquence, annuler le redressement relatif à la prise en charge de dépenses personnelles du salarié (chef de redressement n° 3), - condamner l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions communiquées le 8 janvier 2022, oralement développées à l'audience, l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais prie la cour de : - confirmer le jugement dont appel, - condamner la société Gie La Mondiale Executive à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Gie La Mondiale Executive aux entiers dépens de l'instance. La société Gie La Mondiale Executive expose que les dépenses engagées auprès du centre interprofessionnel d'étude et d'examens médicaux correspondent à la réalisation d'examens médicaux, non sollicités par les salariés qui en ont bénéficié, au titre du suivi médical que l'employeur est légalement tenu d'assurer au sens de l'article L.4121-1 du code du travail. A ce titre, elle affirme que ces soins, relevant d'une consultation cardiologique, d'un test d'aptitude à l'effort et de tests de dépistage, ont été réalisés au bénéfice de ses cadres dirigeants en raison de la nature de leurs fonctions les soumettant à une charge de travail importante. Ainsi, ces soins ne sauraient constituer un avantage personnel à l'égard des salariés concernés dès lors qu'ils ont été mis en 'uvre dans l'intérêt de l'entreprise. S'agissant par ailleurs des dépenses afférentes à la participation de salariés à des clubs, la société Gie La Mondiale Executive soutient que celles-ci constituent un moyen de représentation de la société auprès de dirigeants et décideurs qui sont autant de clients potentiels ou de relais d'affaires. Ainsi, les dépenses afférentes à la participation de ses salariés à ces clubs font partie intégrante de sa politique commerciale et relèvent donc de charges de caractère spécial inhérentes à la fonction d'un cadre dirigeant. En réponse, l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais adopte les motifs retenus par les premiers juges en ce que l'employeur ne démontre pas que les examens médicaux avaient été organisés à sa demande et pour ses seuls cadres dirigeants, ainsi que l'existence de risques professionnels auxquels ils sont exposés. Pour les frais d'inscription aux clubs, l'organisme soutient qu'aucun élément ne permet d'observer que l'adhésion aurait été demandée par la société pour l'exécution des missions des salariés concernés. De plus, la participation a ces clubs permet aux salariés présents de profiter des réseaux pour des activités personnelles. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Sur le chef de redressement n°3 relatif à la prise en charge de dépenses personnelles du salarié En vertu de l'alinéa 1er de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire. Il résulte de l'alinéa 1er l'article 1er de l'ordonnance du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale que les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. En l'espèce, il ressort des constatations de l'inspecteur du recouvrement contenues dans la lettre d'observations du 9 août 2017 que «'l'examen de la comptabilité de l'entreprise a mis en évidence des écritures comptables pour lesquelles l'examen du justificatif fourni à l'appui de l'écriture montre qu'il s'agit de dépenses personnelles des salariés. II s'agit d'examens médicaux réalisés au centre interprofessionnel d'étude et d'examens médicaux, des cotisations à des clubs tels que les anciens élèves de Polytechnique, le Cercle de l'Union Interallié, le Siècle, à des associations culturelles (Estreilha), de prise en charge de la taxe d'habitation d'un logement pour lequel un avantage en nature est évalué, de l'abonnement Live box et du téléphone fixe de ce même logement'». Si à travers un communiqué de presse de l'INSERM, mettant en lien le risque d'AVC et l'exposition à un temps de travail prolongé, la société Gie La Mondiale Executive tente de justifier de son intérêt de prendre en charge les examens médicaux réalisés auprès du centre interprofessionnel d'étude et d'examens médicaux afin de répondre aux risques liés aux conditions de travail de ses cadres dirigeants, la cour relève que l'appelante ne présente aucun élément permettant d'apprécier les risques auxquels il sont prétendument exposés. Quand bien même ce risque serait avéré et que la société aurait agit afin de satisfaire ses obligations légales relatives à la santé de ses salariés, la société Gie La Mondiale Executive n'apporte pas davantage d'explication sur son choix de privilégier le recours à une société mutualiste aux services dédiés à la prévention pour la santé au travail et de la médecine du travail visés aux articles L.4644-1 et R.4624-34 du code du travail. De même, la société ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article L.321-3 du code de la sécurité sociale régissant les obligations des caisses primaires d'assurance maladie en matière d'examens médicaux et non les obligations de l'employeur à l'égard de ses salariés. Enfin, la circonstance que l'employeur puisse tirer bénéfice du fait de savoir ses salariés en bonne santé ne saurait suffire à considérer ces dépenses comme des charges de caractère spécial inhérentes à leurs fonctions et qu'ils supportent au titre de l'accomplissement de leurs missions. Ainsi, il est établi que la société Gie La Mondiale Executive a pris en charge des frais au bénéficie de ses salariés qui ne devaient pas être exclus de l'assiette de cotisations en ce qu'ils constituent des dépenses personnelles. S'agissant par ailleurs des dépenses liées à la participation de ses salariés à des clubs, la cour observe que la société Gie La Mondiale Executive ne démontre aucunement qu'il entrait dans les missions de ses salariés de représenter leur employeur au sein de ses structures ni l'intérêt qu'elle pouvait tirer de leur participation. En tout état de cause, les frais d'inscription et les cotisations de ces clubs pris en charge par la société Gie La Mondiale Executive, qui relevaient davantage des intérêts personnels des salariés concernés, ne pouvaient être exclus de l'assiette de cotisations. Compte-tenu de l'absence de contestation du caractère personnel des dépenses de logement prises en charge par la société, la cour relève que c'est à bon droit que les premiers juges ont confirmé le chef de redressement n°3 de la lettre d'observations du 9 août 2017. Partant, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les frais irrépétibles d'appel L'équité commande de condamner la société Gie La Mondiale Executive à payer à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. L'appelante, qui succombe en ses prétentions, sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société Gie La Mondiale Executive, qui succombe, est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la société Gie La Mondiale Executive à payer à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, DEBOUTE la société Gie La Mondiale Executive de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Gie La Mondiale Executive aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L.242-1 du code de la sécurité socialearticle L.321-3 du code de la sécurité sociale régissarticle 450 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L.4121-1 du code du travail.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
627ca6874781dc057dee793e
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