Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 10 mai 2022
- ECLI
- 627ca6874781dc057dee7942
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 300 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
ARRET N°260 Société SUEZ RV NORD EST C/ [V] CPAM DE LA SOMME JR COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 10 MAI 2022 ************************************************************* N° RG 20/04235 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H2YE JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 15 juin 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE La Société SUEZ RV NORD EST, anciennement dénommée SITA NORD EST, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 17 rue Copenhague Espace Européen de l'Entreprise 67300 SCHILTIGHEIM Représentée et plaidant par Me Véronique SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Florian GROBON de la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON, ET : INTIMES Monsieur [L] [V] 4 rue du bouquet de bohème Appt 138 80000 AMIENS Représenté et plaidant par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/004982 du 24/05/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS) La CPAM DE LA SOMME, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 8 Place Louis Sellier 80021 AMIENS CEDEX 1 Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD, dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 08 Février 2022 devant Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Mai 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : M. [G] [C] COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 10 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION M. [V], salarié de la société Suez RV Nord-Est en qualité de conducteur depuis le 4 août 2014 a, le 17 mai 2016, été victime d'un accident du travail qui a fait l'objet d'une prise en charge au titre de législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) le 12 août 2016. La CPAM a déclaré cet accident consolidé le 3 octobre 2016, sans séquelles indemnisables. M. [V] a alors saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale et le tribunal du contentieux de l'incapacité afin de contester la fixation de la date de consolidation ainsi que le taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu. Par jugement du 13 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens a maintenu la date de consolidation au 3 octobre 2016. Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel d'Amiens par une décision en date du 8 novembre 2021. Par requête du 20 avril 2018, l'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Suez RV Nord-Est. En application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, la procédure a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance d'Amiens, devenu le tribunal judiciaire d'Amiens. Par jugement du 15 juin 2020, le tribunal judiciaire d'Amiens, a : - dit que l'accident du travail de Monsieur [L] [V], pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, est dû à la faute inexcusable de la SASU Suez RV Nord Est, - fixé au taux maximum la majoration de l'indemnité en capital, ou le cas échéant de la rente, servie à Monsieur [L] [V], - dit que la rente sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, - dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme pourra récupérer auprès de la SASU Suez RV Nord-Est les sommes mises à sa charge à raison de la faute inexcusable de cette dernière, à l'exception de la majoration de la rente, Avant dire droit : - ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder [U] [D]; exerçant CHU NORD, CETD, Place Victor Pauchet, 80000 AMIENS, avec pour mission, en présence du médecin traitant de la victime et du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie ou ceux~ci dûment convoqués : d'examiner Monsieur [L] [V], domicilie 4 rue du Bouquet Bohême, Appartement 138, 80090 Amiens ; à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; recueillir les doléances de la victime, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; décrire les lésions initiales et l'état séquellaire et le cas échéant l'incidence d'un état antérieur sur ces séquelles : 'déficit fonctionnel temporaire : -indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux de celle-ci ; 'souffrances endurées : -décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; 'préjudice esthétique : -donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement 1e préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement 1es préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ; 'préjudice d'agrément : -indiquer, notamment au vu des justificatifs produits s'il existe, après consolidation, une impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; dit que l'expert pourra s'adjoindre de tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement la présidente de la présente juridiction, en charge du contrôle de cette expertise ; dit que l'expert devra accepter la mission dans le délai d'un mois, en indiquant les honoraires sollicités, qui seront soumis à validation de la présidente du présent tribunal ; dit qu'en cas d'empêchement, il sera procédé au remplacement de l'expert par simple ordonnance sur requête ; dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; dit que le rapport final devra comporter le rappel de l'énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ; les réponses de l'expert aux observations des parties ; dit que l'expert adressera son rapport définitif avant le 30 octobre 2020, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens qui se chargera d'en adresser un exemplaire aux parties ; dit que l'avance des frais d'expertise sera réalisée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme ; condamné la SASU Suez RV Nord-Est à payer à Monsieur [V] la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté toute demande plus ample ou contraire ; réservé les dépens ; dit qu'à réception du rapport d'expertise, le greffe convoquera les parties à une nouvelle audience. La société Suez RV Nord-Est a, le 13 juillet 2020, interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par courrier recommandé du 15 juin 2020, dont elle a accusé réception le 17 juin 2020. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 octobre 2021, date à laquelle un renvoi a été ordonné à l'audience des plaidoiries du 8 février 2022. Par conclusions visées par le greffe le 25 août 2021, la société Suez RV Nord-Est prie la cour de : infirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens du 15 juin 2020 ; Et, statuant à nouveau : déclarer irrecevables les demandes de M. [V] ; en tout état de cause, débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes tant infondées qu'injustifiées ; condamner M. [V] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses demandes, la société Suez RV Nord-Est fait valoir qu'elle a agi avec diligence puisque dès connaissance du rapport de la SAMETH, elle a procédé à la commande d'un siège ergonomique recommandé par le médecin du travail pour M. [V]. Elle souligne alors avoir pris les justes mesures de protection pour prévenir un éventuel accident de sorte que la reconnaissance d'une faute inexcusable est infondée. Elle souligne que le médecin du travail n'a pas soumis la reprise du travail à la fourniture du siège, et par ailleurs, qu'il n'est pas fait la preuve d'un lien de causalité entre les douleurs ressenties et l'absence de siège adapté. En outre, l'appelante indique que rien ne permet de retenir un lien de causalité entre l'absence du siège ergonomique et les douleurs ressentis par le salarié. Elle ajoute que M. [V] était seul dans sa cabine au moment des faits et que rien ne permet d'objectiver ses dires. La société précise que ce salarié était atteint d'une hernie discale qui avait été opérée en avril 2015 et que cette pathologie n'a pas été prise en charge par la CPAM. Par conclusions reçues par le greffe le 1er décembre 2021, M. [V] prie la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens le 15 juin 2020, - en conséquence, débouter la SASU Suez RV Nord-Est de toute demande plus ample ou contraire, - Y ajoutant condamner la SASU Suez RV Nord-Est à lui payer à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SASU Suez RV Nord-Est aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses prétentions, M. [V] fait valoir qu'il a ressenti une brusque douleur au dos alors qu'il effectuait une tâche précise en lien avec son travail et sur son temps de travail et que cette douleur n'était pas présente avant sa prise de poste. L'intimé ajoute qu'au moment des faits, il n'était pas seul dans le véhicule puisque M. [J] était présent. En outre, M. [V] indique que malgré la restriction posée par la médecine du travail et la reconnaissance de la qualité de travail handicapé, il a repris son travail sans aucun aménagement du véhicule. Ainsi, il estime que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé. Enfin, M. [V] souligne le fait que la décision de la MDPH est intervenue le 27 octobre 2015 et ce n'est que le 19 avril 2016 que l'employeur a adressé un bon de commande pour un siège ergonomique. Par conclusions visées par le greffe le 24 décembre 2021, la CPAM prie la cour de : Sur la demande de faute inexcusable : - confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a confirmé le caractère professionnel de l'accident survenu à M. [V], - en tout état de cause, dire et juger que la faute inexcusable ne peut être retenue que si le caractère professionnel de l'accident est confirmé, - sous cette réserve, lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable, En cas de reconnaissance de la faute inexcusable : - dire et juger que l'expert ne pourra se prononcer ni sur la date de consolidation, ni sur le taux d'incapacité permanente déjà fixés par elle, - sous ces réserves, lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes de la victime, - dans tous les cas, condamner l'employeur, la SASU Suez RV Nord-Est, à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance et confirmer en conséquence le jugement rendu en première instance sur ce point. Au soutien de ses demandes, la CPAM fait valoir qu'elle entend s'en rapporter à justice sur l'appréciation des conditions de la faute inexcusable et sur les mérites de cette demande. Elle précise que la réalité de l'apparition soudaine d'une douleur au temps et au lieu de travail est confirmée par les déclarations de l'assuré et du témoin. Elle soutient que le caractère brusque et soudain de la douleur de l'assuré est donc bien établi. La CPAM ajoute que les tremblements du camion ont généré une douleur au dos et que le travail a donc joué un rôle dans l'apparition de la lésion. Ainsi, pour elle, l'existence d'un état antérieur est insuffisante à renverser la présomption d'imputabilité. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs Sur la faute inexcusable Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il ressort des éléments produits que M. [V], chauffeur d'un camion poubelle, a été victime d'un accident le 17 mai 2016, la déclaration d'accident renseignée le 19 mai 2016, décrivant une forte douleur lombaire ressentie à 6 h 15 et qui lui avait interdit de terminer sa tournée. Sur le caractère professionnel de l'accident L'accident est survenu au temps et au lieu du travail, et il appartient donc à l'employeur de renverser la présomption d'imputabilité. Or, en se limitant à émettre un doute sur la survenance de la douleur évoquée, l'employeur ne démontre pas que l'accident est dû à une cause totalement étrangère. Le salarié avait commencé à travailler à 5 heures du matin, et il est justifié de ce qu'il a été contraint d'interrompre sa tournée de ramassage des poubelles, un témoin était également présent dans le véhicule, et M. [V] a consulté son médecin traitant le jour même. Le caractère professionnel de l'accident est donc établi. Sur la conscience du danger Le salarié avait subi une intervention chirurgicale en avril 2015 pour exérèse d'une hernie discale L5 S1 droite, et le médecin du travail l'avait déclaré apte à la reprise avec réserve, soit pas de port de charges de plus de 15 kg, éviter la manipulation de charges lourdes, et la mise à disposition d'un siège ergonomique. Ayant connaissance des difficultés de santé de son salarié, puis des réserves émises par le médecin du travail lors de la reprise du travail après un arrêt maladie, la société SUEZ RV Nord Est connaissait le danger auquel était exposé son salarié au regard de sa pathologie constatée médicalement et prise en charge. Sur les mesures prises pour préserver le salarié du danger Pour contester le jugement, l'employeur soutient qu'il avait bien pris en compte la situation de santé de son salarié, ce qu'a reconnu le tribunal puisqu'elle avait fait diligence pour commander un siège adapté, et que le médecin du travail n'avait pas conditionné la reprise du travail à la fourniture de cet équipement. Le médecin du travail lors de la visite du de reprise du travail de M. [V] avait au titre des restrictions, prévu la fourniture d'un siège ergonomique dans le véhicule, Cet avis date du 2 septembre 2015. Le 21 septembre 2015, lors d'une visite de contrôle, le médecin du travail émettait le même avis. Le 19 octobre 2015, le médecin écrit « pas de port de charge lourde. Pas de manipulation tirer/pousser de charges lourdes. Dès accord MDPH, siège ergonomique au niveau du véhicule » Dès lors qu'au titre des restrictions à la reprise figurait la fourniture d'un siège ergonomique, l'employeur a manqué à son obligation en faisant conduire son salarié sur un véhicule non équipé. Il apparaît d'ailleurs qu'il n'a pas diligenté d'emblée une étude visant à définir l'équipement adapté, que cette étude n'a été finalisée qu'en mars 2016, que la commande est intervenue le 19 avril 2016, et qu'à la date de l'accident, le siège n'était pas encore fourni. L'employeur ne peut soutenir que la médecine du travail n'avait pas subordonné la reprise du travail à la fourniture d'un siège ergonomique, puisqu'il s'agissait précisément de l'une des restrictions émises. En laissant son salarié conduire sur un véhicule non équipé conformément à la demande de la médecine du travail, l'employeur a commis un manquement à son obligation de sécurité de résultat. La société soutient enfin qu'il n'est pas prouvé de lien entre le manquement qui lui est reproché et l'accident. C'est à juste titre que le tribunal a écarté cet argument. L'employeur se prévaut de l'avis de l'expert [P] qui, au vu des pièces produites, avait été désigné aux fins d'expertise technique dans le cadre d'une contestation de la date de consolidation, et qui aurait indiqué dans son rapport « absence de faits accidentels évident ». Toutefois, cet avis n'est pas produit par les parties. Il estime également que l'avis du docteur [R], chirurgien qui assure le suivi de M. [V] est peu probant en ce qu'il affirme le lien entre la conduite du camion poubelle et les lésions subies. Il y a lieu de relever que la Sameth 80 lors de l'étude de poste préalable à la fourniture du siège ergonomique a indiqué que la conduite du camion Renault confié au salarié entraîne une sur sollicitation au niveau des lombaires, en imposant la position assise prolongée pendant toute la durée de la tournée (environ 5 h), lui occasionnant une perte de sensibilité au niveau de la jambe droite, et par des secousses et vibrations sur la route, en particulier lors des franchissements d'obstacles (ralentisseur), alors que le siège actuel est muni d'un renfort pneumatique de base, sans option de résistance de l'assise. Il est donc acquis que l'absence d'équipement spécifique entraînait une sur sollicitation du dos, alors que M. [V] avait déjà, malgré son jeune âge, dû subir une intervention chirurgicale pour une hernie discale. Le jugement est confirmé. Sur l'expertise Le tribunal a ordonné une expertise médicale, aux fins d'avoir un avis technique aux fins d'indemniser l'intimé. Il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef. La caisse rappelle que l'expertise ne peut porter sur la date de consolidation ni sur le taux d'incapacité permanente et la mission confiée par l'expert au tribunal n'inclut pas ces deux éléments. Dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Suez RV Nord Est est condamnée aux dépens. Demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Succombant en toutes ses demandes, la société SUEZ RV Nord Est ne peut qu'être déboutée de l'ensemble de ses demandes. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [V] les frais non compris dans les dépens. En conséquence, la société SUEZ RV Nord Est est condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens, pôle social, le 15 juin 2020, Condamne la société RV SUEZ Nord Est aux dépens, La déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier,Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
627ca6874781dc057dee7942
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel