Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 10 mai 2022
- ECLI
- 627ca6894781dc057dee7948
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 3 500 000 €
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
ARRET N° S.A.R.L. CLEANTECH 60 C/ [F] épouse [M] VA/SGS/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/05607 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5FU Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT PARTIES EN CAUSE : S.A.R.L. CLEANTECH 60 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau d'AMIENS Plaidant par Me Arnaud ANDRIEU, avocat au barreau de BEAUVAIS APPELANTE ET Madame [T] [F] épouse [M] née le 07 Janvier 1935 à DOUAR DAHRA (Algérie) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Annick DARRAS, avocat au barreau d'AMIENS INTIMEE DEBATS : A l'audience publique du 08 mars 2022, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 mai 2022. La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 10 mai 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : Propriétaire d'une maison à [Localité 4], et suite à un incendie survenu le 14 décembre 2015, sur indication de son assureur la MAE, Mme [T] [M] a fait réaliser une première tranche de travaux par la société DMI ayant pour gérant M. [D] [R]. Cette société aurait connu un dépôt de bilan et aurait cessé le chantier. Le chantier a été continué par la société Cléantech 60 dont le gérant est M. [S] [R], père de M. [D] [R], selon 3 devis signés, en date des 6 mars 2017, 17 mars 2017, 24 mars 2017, pour divers travaux de pose de portes, rails, renforts métalliques, électricité, maçonnerie, gros oeuvre. Ces devis ont fait l'objet de trois factures, n° 2457, 2476 et 2502 qui ont été réglées. Suite à la découverte de complications, d'après la société Cleantech, celle-ci indique avoir accompli des travaux supplémentaires, notamment d'aménagement, de peintures et d'électricité, à la demande de la fille de Mme [M], sans exiger formellement la signature de devis en bonne et due forme, travaux qui ont fait l'objet de cinq factures supplémentaires, n° 2559, 2531, 2532, 2534, 2570 pour un montant total de 27 935, 99 €. Une réception avec établissement d'un Consuel a eu lieu le 6 juin 2017, à l'issue de laquelle une 'attestation de fin de travaux', reconnaissant un total de 27 935, 99 € 'en attente de règlement à ce jour', a reçu deux signatures sous les noms de M. [S] [R] d'une part et de Mme [T] [M] d'autre part. Le 4 septembre 2017, indiquant avoir terminé les travaux depuis 3 mois 'et suivants nos accords', l'entreprise a mis Mme [M] en demeure de lui payer le solde des travaux de 27 935, 99 € correspondant aux cinq factures de travaux supplémentaires. Mme [M] a accusé les entreprises, père comme fils, d'avoir abandonné le chantier, a réclamé les devis correspondants aux factures et a indiqué avoir fait terminer les travaux par des proches. Par assignation du 15 janvier 2018, la société Cléantech 60 a saisi le tribunal de grande instance d'Amiens aux fins de condamnation de Mme [M] à la dite-somme de 27 935, 99 €. Il a été allégué que la signature de l'attestation du 6 juin 2017 était en réalité celle de la fille de Mme [M] s'étant occupé des travaux pour le compte de sa mère, Mme [O] [M]. Par jugement avant-dire droit du 12 novembre 2018, le tribunal a désigné un expert en vérification d'écriture en la personne de Mme [B] pour dire si la signature de l'attestation était celle de Mme [T] [M] ou celle de sa fille Mme [O] [M]. L'expert a déposé son rapport le 21 mai 2019 en concluant que la signature n'avait été faite ni par l'une, ni par l'autre. Par jugement au fond du 12 novembre 2018 le tribunal judiciaire d'Amiens a débouté la société de sa demande au titre de travaux supplémentaires et a débouté Mme [M] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts (10 000 €) pour préjudice moral. La société Cleantech 60 a relevé appel du jugement. La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa. Vu les conclusions notifiées par la société Cleantech 60 le 3 août 2021 visant à l'infirmation du jugement, à l'accueil de la demande en paiement et au rejet de la demande reconventionnelle de Mme [M]. Vu les conclusions notifiées le 26 octobre 2021 par Mme [T] [F] épouse [M] sollicitant la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société de sa demande pour travaux supplémentaires et son infirmation pour faire droit à sa demande de dommages et intérêts (10 000 €) pour procédure abusive et faute de la société. L'instruction a été clôturée le 5 janvier 2022. Postérieurement à l'ordonnance de clôture du 5 janvier 2022, la société Cleantech 60 a communiqué, le 8 février 2022, de nouvelles conclusions accompagnées de 4 nouvelles pièces, n° 41 à 44, et a conclu à leur recevabilité après rabat de l'ordonnance de clôture, ce à quoi s'est opposée Mme [G]. MOTIFS 1. Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture. La société Cleantech 60 a pu conclure deux fois avant de conclure une troisième fois le 8 février 2022 et la cour ne voit aucune nécessité nouvelle ni grave ayant rendu nécessaire la production de nouvelles attestations après la clôture, dont une d'ailleurs par le gérant lui-même de la société appelante, ayant déjà attesté ; outre que les raisons médicales invoquées ne sont pas, malgré le certificat médical produit, circonstanciées. La clôture sera maintenue au 5 février 2022, les conclusions de la société du 8 février 2022 sont irrecevables ainsi que ses pièces 41 à 44. La cour se réfère aux conclusions de la société du 3 août 2021 et aux pièces 1 à 40. 2. Sur la demande en paiement pour travaux supplémentaires. La juridiction se réfère au droit commun du louage d'ouvrage pour lequel il est de jurisprudence que les travaux supplémentaires doivent être payés dès lors qu'il est établi qu'il ont été soit commandés avant leur exécution, soit acceptés sans équivoque après leur exécution (Civ.3e , 27 septembre 2006, n° 05-13.808 P) et que ceux-ci peuvent être évalués dans leur montant lorsqu'il en est constaté l'existence dans leur principe (cf. note 33 sous l'article 1787 du code civil Dalloz). Toute la question en litige est de savoir si les travaux ont été soit commandés, soit accomplis au vu et au su de Mme [M], avec son consentement, et encore de savoir si l'attestation litigieuse du 6 juin 2017 consacre un accord du maître de l'ouvrage sur ces travaux, voire une reconnaissance de devoir en régler le montant. La charge de la preuve de l'obligation pèse sur celui qui se prétend créancier, article 1353 nouveau, 1315 ancien, du code civil. Mme [M] conteste que la signature litigieuse soit la sienne ou celle de sa fille. Elle soutient que les travaux ont été terminés 'par sa fille et ses amis' (page 8), que les factures d'achats de matériels produits par la société ne peuvent être reliés avec certitude à son chantier; que les échanges de SMS produit par la société entre un certain 'beuce' et sa fille sont inexploitables et que les correspondants ne sont pas identifiés; que les travaux d'électricité ont été établis par une entreprise EL BAT, la même qui était présente le 6 juin 2017 pour la délivrance du Consuel; que les photographies censées témoigner de l'achèvement des travaux ne peuvent être rattachées au chantier. Elle justifie avoir versé les sommes de 35 000 € et de 20 000 € à la société DMI et à la société GL Renov, sous-traitant de la première (ses pièces 5 et 6), et a soutenu dans sa réponse à la mise en demeure de Cleantech, que ces sommes dépassaient les travaux effectués par DMI. La société Cleantech n'a pas répondu à la sommation de communiquer les contrats de travail des salariés qu'elle a fait attester. Plusieurs contradictions, pointées par le premier juge, peuvent être relevées dans ses déclarations ou certaines de ses attestations. Ainsi, malgré l'attestation formelle de M. [K] [E], se présentant comme l'électricien de Cleantech présent à la réception du 6 juin 2017, il est certain que Mme [T] [M] n'a pas signé l'attestation litigieuse et n'était pas présente. Dans une deuxième attestation, il réitère son témoignage en indiquant qu'il s'agissait de Mme [O] [G], sa fille, sans indiquer pourquoi il s'est trompé. Or, celle-ci atteste (pièce [G] 17) que M. [K] [E] n'était pas là, affirmation appuyée par l'attestation de M. [Y] [V] (pièce [G] 19). Pour tenter d'acréditer le témoignage de M. [K] [E], la société appelante développe des allégations qui ne convainquent pas la cour fondées sur l'avis de Mme [J] [Z] dans un rapport privé d'expertise graphologique (pièce Cleantech 27). Mme [O] [G] conteste être signataire de la pièce litigieuse. Par ailleurs, la cour s'appuie sur le rapport d'expertise judiciaire. Il est retenu au vu des exemplaires de signatures collectés par Mme [B] que la signature figurant sous le nom de Mme [T] [G] sur l'attestation du 6 juin 2017 n'est ni la signature de celle-ci, ni celle de sa fille, dont tous les exemples commencent par un B franc. De même encore, dans une autre attestation, M. [E] indique qu'il a accompli les travaux d'électricité jusqu'au Consuel du 6 juin 2017, alors que Mme [G] produit une attestation d'une société EL BAT -laquelle a fait le Consuel, ce qui n'est pas possible normalement- qui prétend avoir fait des 'travaux d'électricité complet' en qualité de sous-traitant, mais sans dire de qui. Il est raisonnable de considérer que 'beuce' ou 'besse' soit [D] [H] exerçant sous la forme d'une SAS GL Renov, laquelle a facturé, a fini ses travaux et a été payée. Ceci est de nature à expliquer les photos de finition produites en pièce 20 et les échanges de SMS produits en pièce 26 par la société Cleantech, qui montrent effectivement des travaux finis et des échanges avec Mme [O] [G], mais sans toutefois pouvoir en tirer avec le degré de certitude requis un accord sur les travaux supplémentaires allégués par la société. Mme [O] [G], M. [Y] [V], M. [X] [A], affirment avoir, suite à l'abandon de chantier par DMI puis par Cleantech ([G] et [A]), fait par eux-même toute une liste, importante, de travaux, affirmation appuyée par une trentaine de factures ou tickets de caisse provenant de Leroy-Merlin ou Brico-Dépôt, alors que les attestations des salariés de Cleantech disent avoir fini les travaux jusqu'à la réception du 6 juin 2017. En l'état des pièces contradictoires et/ou insuffisantes produites au débat, il ne peut qu'être constaté que la société appelante, qui n'a pas fait signer de devis ou de contrat, ne rapporte pas la preuve de sa créance. En conclusion, il convient de la débouter de sa demande en paiement, le jugement devant en cela être confirmé. 3. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par Mme [G]. C'est par des motifs que la cour approuve que le premier juge a rejetéla demande, étant observé que Mme [G] n'apporte en appel aucun éclaircissement sur l'auteur réel du courriel très injurieux du 17 avril 2018 à 'memel.20", alors qu'elle n'a porté plainte que contre X (pièce [G] 23 et 24), et qu'il a été montré que ce dossier gardait des obscurités factuelles certaines qui interdisent d'en extraire la preuve d'une faute préjudiciable caractérisée de la part de la société, de par son action en justice. Pour la même raison, en équité, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Cleantech 60 qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Rejette la demande de rabat de l'ordonnance de clôture, déclare irrecevables les conclusions de la société Cleantech 60 du 8 février 2022, ainsi que ses pièces 41 à 44, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 8 juillet 2020, Condamne la société Cleantech 60 aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct pour Maître [N], Dit n' y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Référence
627ca6894781dc057dee7948
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