Cour d'AppelHOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
Cour d'Appel · HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE — 10 mai 2022
- ECLI
- 627ca6a44781dc057dee796a
- Date
- 10 mai 2022
Demande relative à l'internement d'une personne
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance N° 22 COUR D'APPEL D'AMIENS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 MAI 2022 ************************************************************* N° RG 22/00019 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INXI Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d'AMIENS du 29 avril 2022 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 09 Mai 2022 et mise en délibéré au 10 mai 2022, COMPOSITION Ali HAROUNE, Président de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 13 décembre 2021, assisté d'Agnès PILVOIX, greffier à la cour d'appel d'Amiens. APPELANTE Madame [I] [V] née le 25 Juillet 1991 à [Localité 10] [Adresse 6] actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 8]. Comparante, assistée de Maître Christèle VANDENDRIESSCHE, avocat au barreau d'Amiens. INTIMÉS Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL [Adresse 1] [Localité 4] Madame la PRÉFÈTE DE LA SOMME ARS Hauts-de-France service sans consentement 80 [Adresse 2] [Localité 3] CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] SERVICE DE PSYCHIATRIE [Adresse 9] [Localité 5] non comparants ni représentés * * * Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique. Vu la requête de la Préfète de la Somme du 26 avril 2022 ; Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures. Vu l'avis médical motivé du docteur [Z] du 25 avril 2022 ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d'Amiens du 29 avril 2022 ordonnant le maintien du régime d'hospitalisation complète de [I] [V] ; Vu la déclaration d'appel formée par Mme [I] [V] le 29 avril 2022 et reçue au greffe le 2 mai 2022 ; Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l'audience ce jour à 14h ; Vu l'avis du ministère public en date du 2 mai 2022, Vu l'avis médical motivé du docteur [Z] du 6 mai 2022 ; Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à Mme [I] [V] et entendu cette dernière et son conseil, Maître VANDENDRIESSCHE, avocat au barreau d'Amiens, en leurs observations ; FAITS ET PROCÉDURE Madame [I] [V] a été admise en hospitalisation complète sans consentement à la demande du représentant de l'Etat. Un certificat médical circonstancié établi par un médecin extérieur à l'hôpital le 19 avril 2022 . Compte tenu de son état un arrêté d'hospitalisation d'office a été pris le 20 avril 2022. Elle a ensuite été examinée les 21 avril 2022 (certificat de 24 heures) et le 22 avril 2022 ( certificat de 72 heures) et les médecins ont confirmé la nécessité de poursuivre les soins. L'avis motivé du praticien hospitalier a conclu à la poursuite des soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète. Le juge des libertés et de la détention a été saisi le 26 avril 2022 par le représentant de l'Etat aux fins de contrôle de la régularité de la mesure. Par ordonnance en date du 29 avril 2022 le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure. La patiente a interjeté appel le 29 avril 2022. Elle indique ne pas avoir tenu les propos en ce qu'elle n'a pas parlé d'orchestration. Elle souhaite sortir pour récupérer quelques biens et retirer des liquidités. Elle a un animal placé en fourrière. *** Le conseil du patient excipe de l'irrégularité de la procédure pour demander la levée de la mesure aux motifs d'une part que le trouble à l'ordre public n'est pas caractérisé et d'autre part que l'arrêté municipal précédant la mesure d'hospitalisation n'est pas motivé en ce qu'il ne s'est pas approprié les termes du certificat médical. Le représentant de l'Etat, régulièrement convoqué, n'est ni présent ni représenté à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la forme : S'agissant de l'absence de caractérisation du trouble à l'ordre public. La patiente soutient que le trouble à l'ordre public n'est pas caractérisé. Tout d'abord, il convient de préciser que contrairement à ce qui soutenu, les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins 'compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l' ordre public', une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure d'hospitalisation complète, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes (Cour de cassation - Chambre civile 1, 28 mai 2015). En l'espèce, il ressort du certificat initial de ce que [I] [V] souffre d'un trouble du comportement et d'un délire de persécution et par ailleurs lé médecin note 'une mise en danger d'autrui'. Il mentionne au surplus ' les troubles mentaux de la personne nécessitent des soins, ces troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public'. Le représentant de l'Etat a, quant à lui, dans son arrêté en date du 21 avril 2022, indiqué qu'il s'appropriait les termes du certificat médical du docteur [X] et que les troubles mentaux présentés par la patiente nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public et rendent nécessaire son admission en soins psychiatriques. Dès lors ce moyen sera rejeté. S'agissant de la régularité de la mesure consécutive à l'irrégularité de l'arrêté municipal L'article L. 3213-2 du code de la santé publique précise qu' " En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à [Localité 7], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation d'office dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures'. Elle affirme que l'arrêté municipal précédant la mesure d'hospitalisation n'est pas motivé en ce qu'il ne s'est pas approprié les termes du certificat médical et dès lors la mesure est irrégulière. En l'espèce il ressort de l'arrêté municipal en date du 19 avril 2022 à 20 heures de ce qu'il mentionne que la patiente souffre d'un trouble du comportement, d'un délire de persécution et refus de soins outre 'une mise en danger d'autrui'. Il y a dès lors lieu de considérer que l'arrêté préfectoral, découlant de l'arrêté municipal, est régulier, étant précisé que la mesure d'hospitalisation d'office provisoire prise par le maire en cas de danger imminent, en application de l'article L 3213-2 du CSP, ne constituant pas un préalable nécessaire à l'intervention de l'arrêté préfectoral, il s'ensuit que l'annulation par le juge de l'arrêté du maire est sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral ultérieur ( C.E. 9 juin 2010 M.A. rêq n°321506 : [G] 196 AJDA 2010). Ce moyen sera dès lors écarté. Sur le bien fondé de la mesure : En application des articles L.3213-1 ou L 3213-7 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement par arrêté préfectoral que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. En l'espèce, il résulte des pièces médicales et des débats de l'audience que l'hospitalisation sous contrainte de l'intéressée doit être maintenue en ce que Madame [I] [V] présente des troubles mentaux. Le psychiatre indique qu'elle a été admise en soins psychiatriques sur décision du représentant de l`Etat le 19 avril 2022 pour troubles du comportement à type d`agressivité dans le camping où elle réside, sous-tendus par un délire de persécution. A l'admission, elle a présenté un contact méfiant, dans la réticence, angoisses. Son discours était marqué par un délire de persécution en réseau, peu construit avec des interprétations et des intuitions, source d'angoisses mais aussi d'isolement social, avec un déni des troubles et opposition aux soins. L'introduction d'un traitement a permis une légère amélioration, mieux dans le contact, calme, plus apaisée, cependant on note une persistance d'une activité délirante essentiellement persécutive et interprétative, elle exprime toujours un déni du caractère pathologique de ses troubles. Elle accepte la prise du traitement, cependant l'adhésion aux soins reste incertaine. Ceci rend impossible son consentement aux soins. Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. Par ailleurs il existe un risque pour la sûreté des personnes (mise en danger d'autrui selon le certificat médical ) ou d'atteinte grave à l'ordre public. En conséquence il convient de confirmer la décision querellée. PAR CES MOTIFS, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Amiens du 29 avril 2022, Ordonnons le maintien de l'hospitalisation de [I] [V], Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties. Mme PILVOIX, M. HAROUNE, Greffier Président
Articles de loi cités
article L. 3213-2 du code de la santé publique précise
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande relative à l'internement d'une personne
Référence
627ca6a44781dc057dee796a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel