Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 10 mai 2022
- ECLI
- 627ca6a64781dc057dee7970
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 56 542 €
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE LE/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 18/01882 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EMDK Jugement du 03 Septembre 2018 Tribunal de Grande Instance de LAVAL n° d'inscription au RG de première instance 17/00449 ARRET DU 10 MAI 2022 APPELANTE : SCI RS [T] agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège La Houlberdière [Localité 1] Représentée par Me Clélia COCONNIER substituant Me Nicolas FOUASSIER de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL INTIMEE : S.A.R.L. EPC PRO La Racinière [Localité 1] Représentée par Me Elise BESNIER substituant Me Lucie MAGE de l'ASSOCIATION MAGE-PRODHOMME, avocat au barreau de LAVAL COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 28 Février 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée, qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur BRISQUET, Conseiller Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée Greffière lors des débats : Madame LEVEUF ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 10 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE La SCI RS [T] est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1], au sein duquel l'EURL Le Vivaldi exploitait un restaurant. M. [O] [T] était le gérant tant de la SCI (la propriétaire) que de la société exploitante. Ce dernier a fait appel à la SARL Brehin Eric afin de réaliser des travaux correspondant notamment à l'aménagement du restaurant. Quatre devis au nom de la propriétaire ont été établis les 24 et 27 avril ainsi que le 14 décembre 2015 par la SARL Brehin Eric pour un montant total de 66.165,93 euros. La SARL Brehin Éric a réalisé des travaux d'aménagement du restaurant et a établi une première facture au nom de l'EURL Le Vivaldi, pour un montant de 24.020,27 euros qui a été réglée. Cependant les factures des 31 mai et 23 juin 2016 n'ont, pour leur part, pas été honorées. Parallèlement l'EURL Le Vivaldi a été mise en liquidation judiciaire suivant décision du tribunal de commerce de Laval du 11 janvier 2017. N'ayant pas obtenu le paiement du solde de ses travaux malgré plusieurs tentatives de règlement amiable, par exploit du 4 octobre 2017, la SARL EPC Pro, anciennement SARL Brehin Eric, a fait assigner la propriétaire sur le fondement de l'enrichissement sans cause. Suivant jugement du 3 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Laval a : - condamné la SCI RS [T] à payer à la SARL EPC Pro la somme de 36.565,43 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, - débouté la SCI RS [T] de sa demande d'expertise, - débouté la SCI RS [T] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, - condamné la SCI RS [T] à payer à la SARL EPC Pro la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la SCI RS [T] aux dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration déposée au greffe de la cour le 14 septembre 2018, la SCI RS [T] a formé appel de ce jugement du chef de son entier dispositif intimant dans ce cadre la SARL EPC Pro. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 février 2022 et l'audience de plaidoiries finalement fixée au 28 de ce même mois. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures déposées le 17 janvier 2022, la SCI RS [T] demande à la présente juridiction de : - la recevoir en son appel, ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions, déclarés fondées, - infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Laval du 3 septembre 2018 en toutes ses dispositions, - débouter la SARL EPC Pro de l'intégralité de ses demandes, fins moyens et conclusions, - condamner reconventionnellement la SARL EPC Pro à lui verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, - condamner la SARL EPC Pro à lui verser une somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la SARL EPC Pro aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 31 janvier 2022, la SARL EPC Pro, demande à la présente juridiction de : - confirmer le jugement du 3 septembre 2018 du tribunal de grande instance de Laval en toutes ses dispositions, - débouter la SCI RS [T] de l'ensemble de ses demandes, - condamner la SCI RS [T] à lui verser la somme de 3.000 euros en cause d'appel sur le fondement des dispositions contenues à l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la SCI RS [T] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes principales En droit il est constant que nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui. Par ailleurs l'article 1303 du Code civil dispose désormais que : 'En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement'. Le premier juge a observé qu'il existait entre les sociétés propriétaire de l'immeuble et exploitante du restaurant une confusion entretenue par leur gérant commun. Ce dernier a ainsi pu contacter l'entreprise de bâtiment pour la réalisation des travaux d'aménagement du restaurant. La juridiction de première instance a par ailleurs considéré que le fonds de commerce était loué par la SCI à l'EURL. De plus il a été observé que si les factures ont été émises au nom de l'exploitante, les devis pour leur part présentent le nom de la propriétaire et les bons de livraison ne comportent, pour la plupart, pas de destinataire, l'un d'entre eux étant émis au nom de la SCI. Par ailleurs il a été souligné que, par décision du 17 janvier 2018 disposant de l'autorité attachée à la chose jugée, le juge commissaire à la procédure collective de l'exploitante a rejeté la créance déclarée par l'entreprise de bâtiment au motif qu'aucun document contractuel ne venait confirmer la commande par l'EURL de la prestation objet des factures déclarées au passif. Enfin, et malgré les éléments précédents, il a été souligné que les parties s'accordaient sur l'absence de lien contractuel existant entre elles de sorte que la demanderesse ne disposait pas d'une action née d'un contrat et ne pouvait donc qu'agir sur le fondement de l'enrichissement sans cause. À ce titre, elle considère que la propriétaire du fonds de commerce a bénéficié des travaux réalisés qui lui sont demeurés acquis, dès lors que ces derniers ont apporté à ce fonds une plus-value indépendamment de la destination des lieux loués et cela sans qu'elle en assume le coût. Parallèlement l'entreprise intervenue s'est appauvrie en faisant l'avance du matériel et en rémunérant les salariés intervenus sur ce chantier. Ainsi il a été considéré que cette situation correspondait à «un transfert de valeurs injustifié entre deux patrimoines» de sorte que la propriétaire a été condamnée à l'indemnisation de l'entreprise intervenue. Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante indique liminairement que l'article 1303 du Code civil n'est pas applicable en l'espèce dès lors que les factures dont il est réclamé le paiement sont antérieures à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Elle soutient par ailleurs qu'il n'existe aucun lien contractuel entre elle et l'intimée quand bien même les devis aient été émis à son nom, dès lors qu'elle ne les a jamais acceptés. À ce titre elle souligne que l'ensemble des factures a été adressé à l'exploitante. Elle considère que l'intimée était liée contractuellement à l'exploitante du restaurant et que dans ce cadre l'entreprise de bâtiment a dressé les factures ainsi que le certificat de conformité de l'installation de gaz au nom de sa cocontractante. S'agissant de la décision du juge-commissaire, elle observe qu'il n'y est aucunement affirmé l'absence de lien contractuel mais le défaut de démonstration de l'existence d'un tel lien. Au surplus elle souligne que cette décision était susceptible d'appel, l'intimée s'étant abstenue de former un tel recours, considérant qu'il lui était plus bénéfique de s'adresser à la propriétaire, société in bonis, plutôt qu'à l'exploitante, société judiciairement liquidée. En tout état de cause elle souligne que l'éventuelle autorité de chose jugée attachée à la décision ne lui est pas opposable «compte tenu de l'effet relatif des décisions de justice». Dans ces conditions l'appelante considère que l'enrichissement ne peut être qualifié d'injustifié mais doit être retenu comme légitime dès lors qu'il procède de l'accomplissement d'une obligation prise à l'égard d'un tiers. Ainsi et dès lors que l'action de in rem verso n'est ouverte qu'à défaut d'autre action et ne peut en tout état de cause être exercée à titre subsidiaire, l'appelante conclut au rejet des demandes de sa contradictrice, qui s'est dans un premier temps engagée dans une procédure à l'encontre de sa débitrice naturelle sans pour autant former de recours à la décision qui lui était défavorable, avant de procéder contre elle. Aux termes de ses dernières écritures, l'intimée indique qu'aucune autre action ne lui est ouverte dès lors qu'elle n'est pas liée contractuellement à l'appelante et qu'il a été considéré qu'elle n'était pas plus liée à l'exploitante du restaurant et que la décision prononcée le 17 janvier 2018 a désormais l'autorité de la chose jugée. Elle souligne par ailleurs qu'au regard des travaux qu'elle a entrepris, l'appelante a pu bénéficier depuis le mois de juin 2016 de la perception de loyers liés à un immeuble totalement aménagé ainsi que de l'agrandissement de ce bien et cela alors même qu'aucun 'contrat n'a été régularisé' ni avec la propriétaire ni avec l'exploitante. De plus, elle souligne que le gérant des deux sociétés est de particulière mauvaise foi en l'espèce et ne cesse d'entretenir la confusion entre les deux personnes morales et lui-même puisque désormais il produit même un devis émis à son propre nom. Elle soutient, par ailleurs, que ce dernier a demandé à ce que les factures soient dressées au nom de l'EURL, la sachant en difficultés financières telles qu'une liquidation judiciaire interviendrait. Elle indique donc être 'la victime des agissements de M. [T] et n'avoir pour seul fondement juridique pour intenter une action que l'enrichissement sans cause'. Sur ce Liminairement, il doit être souligné que l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 est entrée en vigueur au 1er octobre 2016 et ne présente aucune disposition transitoire quant aux quasi-contrats de sorte que l'article 2 du Code civil posant le principe de non-rétroactivité de la loi a vocation à s'appliquer. Dans ces conditions la loi applicable en l'espèce aux conditions d'existence du quasi-contrat invoqué est celle du fait juridique qui en est la source à savoir les anciennes dispositions relatives à l'enrichissement sans cause, les facturations litigieuses étant antérieures au mois d'octobre 2016, la loi nouvelle ne s'appliquant pour sa part qu'à la détermination et au calcul de l'éventuelle indemnité. Sur le fond, il résulte des écritures mêmes de l'intimée que l'appauvrissement objet de la présente procédure (36.565,43 euros) correspond aux travaux qu'elle a facturés les 31 mai et 6 juin 2016 (29.528,63 + 7.036,80). Or si l'intimée admet qu'il n'a pas été formalisé de convention, elle précise par ailleurs que «les travaux ont ainsi été commandés par M. [T], propriétaire des murs, en qualité de gérant de la SCI, et propriétaire du fonds de commerce en qualité de gérant de l'EURL» ou encore que le gérant des sociétés «a nécessairement accepté les travaux au titre de l'une ou l'autre de ces deux fonctions et [l'a] laissée pénétrer sur les lieux afin de réaliser les travaux, le but étant d'en tirer un enrichissement personnel.» Il en résulte donc que les parties s'accordent sur le fait que les travaux facturés ont été réalisés en exécution d'un contrat dès lors que l'intimée indique qu'il a existé un accord quant aux travaux proposés. En outre, il ne peut qu'être observé que les deux parties soutiennent qu'il n'existe aucun lien contractuel entre elles, l'intimée précisant expressément, et cela en dépit des pièces qu'elle communique et de ses plus amples écritures, qu'il «n'existe pas de lien contractuel entre la SARL Brehin et la SCI.» Dans ces conditions, les seules conventions pouvant exister résultent de liens constitués entre l'intimée et l'exploitante ou entre la première et M. [T]. Dans ce dernier cas, la procédure initiée par l'intimée se heurte au principe de subsidiarité de l'action fondée sur l'enrichissement sans cause, dès lors que lui est ouverte la possibilité de directement rechercher le paiement des factures auprès de son cocontractant en exécution de la convention les liant. S'agissant de l'éventuelle existence d'une convention liant l'intimée à la société judiciairement liquidée, il doit être observé que si le juge commissaire désigné dans le cadre de cette procédure collective a rejeté la créance déclarée au motif notamment qu'aucun «document contractuel ne vient confirmer la commande par la société [exploitante] de la prestation objet des factures déclarées au passif», l'autorité de chose jugée pouvant le cas échéant être attachée à cette décision n'a en tout état de cause pas lieu entre les parties à la présente procédure. En tout état de cause, il doit être rappelé qu'il appartient à l'appauvri, dans le cadre de l'action de in rem verso, de démontrer l'absence de cause ou de justification de l'enrichissement ainsi invoqué. Or il résulte des écritures des parties que l'entreprise exploitante était locataire des lieux ayant fait l'objet des travaux. Cependant, l'intimée ne justifie aucunement des conditions dans lesquelles les constructions ou améliorations éventuellement réalisées par la locataire pouvaient demeurer, en fin de bail, la propriété de la bailleresse. En d'autres termes, l'intimée ne démontre aucunement que l'enrichissement qu'elle invoque soit dépourvu de cause dès lors qu'il peut trouver sa justification dans une clause d'accession prévue au contrat de bail liant l'appelante à la société déconfite et permettant à la propriétaire de conserver le bénéfice des travaux réalisés et cela sans versement d'une indemnité à ce titre. Au surplus, il doit être souligné qu'au regard d'une procédure de liquidation judiciaire ayant donné lieu à une cession du fonds de commerce, il n'est aucunement établi que le contrat de bail initial ait été remis en cause. Ainsi, l'intimée ne démontre aucunement dans ce cas quel est le sort des constructions réalisées par la locataire de sorte qu'elle ne prouve aucunement que l'enrichissement qu'elle invoque d'une part existerait voire serait illégitime. Il résulte de l'ensemble que si l'existence d'une convention entre un tiers et l'appauvri n'est pas nécessairement de nature à justifier de l'enrichissement invoqué, les demandes de l'intimée se heurtent, dans le cas d'un contrat existant entre elle et l'exploitante du restaurant, à l'absence de démonstration notamment du caractère injustifié de l'enrichissement qu'elle invoque et dans le cas d'une convention avec M. [T], au caractère subsidiaire de l'action. Dans ces conditions, la décision de première instance doit être infirmée en ce qu'elle a condamné la propriétaire au paiement d'une somme de 36.565,43 euros et rejeté la demande d'expertise, les demandes formées par l'entreprise de bâtiment et fondées sur l'enrichissement sans cause devant être rejetées. Sur les demandes en réparation Le premier juge constatant que la demande principale était accueillie a considéré que le comportement de l'entreprise de bâtiment ne pouvait être considéré comme fautif de sorte que la demande en dommages-intérêts a été rejetée. Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante indique que la présente procédure a pour unique objet de détourner les règles de la procédure collective aux fins de faire régler le passif de la société déconfite par un tiers. Ainsi, elle rappelle que l'intimée a uniquement émis des devis à son nom qu'elle n'a jamais acceptés avant de dresser ses factures au nom de l'exploitante du fonds de commerce laquelle a assumé le paiement de la première facture et de déclarer sa créance au passif de cette dernière sans parvenir à établir l'existence d'un contrat devant le juge commissaire le tout 'pour mieux agir à [son] encontre, en se prévalant de sa propre défaillance à établir des documents contractuels incontestables'. Dans ces conditions, elle sollicite l'allocation d'une somme de 5.000 euros 'à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée'. L'intimée pour sa part ne conclut pas spécialement à ce titre. Sur ce Il doit être constaté que l'appelante se borne à solliciter l'allocation d'une somme de 5.000 euros en réparation du préjudice qu'elle affirme subir du fait du caractère allégué d'abusif de la présente procédure, sans pour autant démontrer l'importance ni même présenter la nature du dommage qu'elle subirait de ce fait. La décision de première instance doit donc être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande reconventionnelle en réparation. Sur les demandes accessoires Compte tenu de l'issue de la présente procédure, les dispositions de la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles doivent être infirmées. L'intimée qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance ainsi que d'appel. Cependant, l'équité commande de rejeter l'ensemble des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Laval du 3 septembre 2018, en ce qu'il a condamné la SCI RS [T] au paiement à la SARL EPC Pro d'une somme de 36.565,43 euros, au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens et ce qu'il a débouté la SCI RS [T] de sa demande d'expertise et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant : REJETTE les demandes formées par la SARL EPC Pro et fondées sur l'enrichissement sans cause ; REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL EPC Pro aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. LEVEUF C. MULLER
Articles de loi cités
article 1303 du Code civil narticle 699 du Code de procédure civile.article 2 du Code civil posant le principe de narticle 450 du code de procédure civilearticle 1240 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1303 du Code civil dispose désormais quearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Référence
627ca6a64781dc057dee7970
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel