Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 10 mai 2022
- ECLI
- 627ca6a64781dc057dee7974
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE LE/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 18/02273 - N° Portalis DBVP-V-B7C-ENAL Jugement du 16 Octobre 2018 Tribunal d'Instance de LAVAL n° d'inscription au RG de première instance 11-18-0004 ARRET DU 10 MAI 2022 APPELANTE : SAS CAR & CIE - 'CAR SELECT' prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Hamid KADDOURI, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1135 INTIME : Monsieur [E] [S] né le 07 Décembre 1992 à [Localité 5] (72) [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Emmanuel-françois DOREAU de la SELARL DOREAU EMMANUEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 28 Février 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur BRISQUET, Conseiller Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée Greffière lors des débats : Madame LEVEUF ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 10 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Le 31 décembre 2016, M. [E] [S] a acquis un véhicule Opel Corsa immatriculé BL 323 FT auprès de la SAS Car Select pour le prix de 6.550 euros. Indiquant avoir dû entreprendre après l'acquisition du véhicule de coûteuses réparations et avoir rencontré de nombreuses difficultés avec ce bien, par exploit du 5 juillet 2018, M. [S] a fait assigner la SAS Car Select devant le tribunal d'instance de Laval aux fins notamment d'obtenir la résolution du contrat de vente du véhicule, pour vice caché. Suivant jugement du 16 octobre 2018, le tribunal d'instance de Laval a notamment : - prononcé la résolution de la vente du véhicule automobile Opel Corsa immatriculé BL 323 FT, conclue le 31 décembre 2016 entre la SAS Car Select et M. [E] [S], pour vice caché, - condamné la SAS Car Select à rembourser à M. [E] [S] la somme de 6.550 euros, montant du prix d'achat du véhicule, - dit que M. [E] [S] devra laisser à disposition de la SAS Car Select, sur première demande, ledit véhicule automobile, une fois le prix de vente restitué, à charge pour cette dernière de venir le récupérer sur place, - condamné la SAS Car Select à payer à M. [E] [S] la somme de 708,59 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi, et celle de 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - rejeté les plus amples prétentions des parties, - condamné la SAS Car Select aux entiers dépens. Par déclaration déposée au greffe de la cour le 15 novembre 2018, la SAS Car Select a formé appel de ce jugement en son entier dispositif à l'exclusion du rejet des plus amples prétentions, intimant dans ce cadre, M. [S]. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 janvier 2022 et l'audience de plaidoiries fixée au 7 mars de la même année. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures déposées le 25 février 2019, la SAS Car & Cie 'Car Select' demande à la présente juridiction de : - sans s'arrêter à toutes fins, conclusions ou prétentions contraires sinon pour les rejeter, - infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Laval du 16 octobre 2018 dans toutes ses dispositions, - dire M. [S] non recevable, en tout cas non fondé en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter, - condamner M. [S] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner M. [S] aux entiers dépens d'instance. Par ailleurs, suivant courrier du 8 octobre 2021, le conseil de l'appelante a fait savoir qu'il n'intervenait plus au soutien des intérêts de cette dernière et n'a déposé aucun dossier en suite de l'audience. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 10 mai 2019, M. [S] demande à la présente juridiction de : - confirmer le jugement rendu le 16 octobre 2018 par le tribunal d'instance de Laval, - condamner la SAS Car Select à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance, - condamner la SAS Car Select à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, - condamner la SAS Car Select aux entiers dépens en cause d'appel. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande au titre des vices cachés En droit, l'article 1641 du Code civil dispose que : 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'. Le premier juge a souligné que l'acquéreur du véhicule avait fait réaliser une expertise amiable à laquelle la société venderesse avait été convoquée. Ces opérations ont mis en évidence l'existence de nombreux défauts de carrosserie et de mécanique résultant de mauvaises réparations ensuite d'un sinistre ayant précédé la vente. Il a notamment été observé que les désordres affectant le demi-train avant droit présentaient un caractère de dangerosité certain et que l'ensemble de ces désordres rendait le véhicule impropre à son usage. Dans ces conditions il a été considéré que le demandeur n'aurait pas acquis ce véhicule ou l'aurait fait à moindre prix s'il avait eu connaissance de ces vices de sorte que la résolution de la vente a été prononcée en application de l'article 1641 du Code civil. La venderesse a été condamnée à la restitution du prix de vente (6.550 euros) ainsi qu'au paiement de la somme de 708,59 euros correspondant à des réparations entreprises outre les frais de certificat d'immatriculation. Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante se fondant sur le principe du respect du contradictoire, rappelle que l'expertise sur laquelle l'intimé fonde ses prétentions a été réalisée sans sa présence. Elle indique donc qu'elle «ne peut se voir imposer cette expertise amiable réalisée unilatéralement» et la juridiction ne peut se fonder exclusivement sur cet avis technique qu'elle «n'a pas pu discuter, ni contrôler, ni contester». Elle en déduit que la décision de première instance doit être infirmée pour ne pas avoir respecté l'article 6§1 de la CESDH. Par ailleurs et s'agissant de l'état du véhicule, elle souligne que les réparations ayant suivi le sinistre litigieux ont été suivies par un expert et un second expert a pu vérifier l'état du véhicule pour lever les éventuelles oppositions à son maintien en circulation. Elle en déduit donc que le seul expert désigné par l'intimée ne peut se contenter «d'affirmer une mauvaise réparation lors du précédent sinistre sans en apporter la preuve». Au surplus elle souligne que le contrôle technique du 13 décembre 2016, n'a pas relevé d'anomalie à l'exclusion d'un jeu excessif au niveau du roulement de roue avant droit qui a été corrigé à la contre-visite. De plus elle souligne que l'acquéreur ne pouvait ignorer l'accident antérieur, au regard de l'état de la carrosserie au jour de la vente, de sorte que les vices ne peuvent qu'être considérés comme apparents. Aux termes de ses dernières écritures, l'intimé indique qu'en suite de l'expertise, à laquelle la venderesse a régulièrement été convoquée par lettre recommandée, il est apparu que le véhicule vendu présentait des défauts majeurs au niveau de sa mécanique le rendant dangereux et partant impropre à circuler dans des conditions normales de sécurité. Il souligne que ces désordres sont liés à un accident antérieur dont il n'avait pas connaissance et qu'en tout état de cause il ne pouvait connaître l'existence de ces vices. S'agissant de l'expertise, il note que la venderesse a pu discuter ses termes et conclusions tant devant le premier juge qu'en cause d'appel. De plus concernant les deux experts intervenus dans les suites de l'accident, il observe qu'aucune pièce relative à leur intervention n'est produite. En outre il soutient que le fait que le véhicule ait été accidenté lui avait été caché par la venderesse alors même que si cette information lui avait été délivrée les conditions de la vente voire même l'existence de cette cession auraient été remises en question. Par ailleurs s'agissant du caractère apparent des vices, il affirme que «la carrosserie extérieure était impeccable, il apparaît seulement des marques de reprise de peinture sur des rayures», de sorte qu'il ne pouvait, au vu de l'état de la carrosserie, envisager que le véhicule avait été accidenté. Dans ces conditions il conclut à la confirmation de la décision de première instance et subsidiairement à l'annulation de la vente pour dol. Sur ce : En l'espèce, il doit liminairement être observé que le rapport d'expertise produit par l'intimé, a d'une part été soumis à la libre discussion des parties et cela dès la saisine du premier juge et d'autre part été dressé ensuite de la convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signée de l'appelante le 23 août 2017. Il en résulte donc qu'il s'agit d'un élément de preuve pouvant être reçu dans le cadre de la présente procédure. Par ailleurs, les photographies du véhicule présentes au rapport d'expertise ainsi que celles communiquées par l'intimé et qui ne font pas l'objet de contestations de la part de l'appelante, démontrent que les désordres de carrosserie qui sont invoqués n'apparaissaient pas manifestes, le véhicule ne présentant ni déformation particulière ni problématique de peinture ou de couleur apparente. Par ailleurs, le rapport d'expertise produit précise qu'au mois de décembre 2013, le véhicule a été accidenté (choc en face avant) pour la seconde fois et déclaré économiquement irréparable de sorte que son précédent propriétaire l'a vendu à sa compagnie d'assurances. Par la suite il a subi des réparations suivies par expert et au mois de novembre 2014, un second expert a levé les oppositions à sa remise en circulation. Si ces éléments tendent à considérer que lorsque le véhicule avait moins de 30.000 km à savoir, au mois de novembre 2014, il pouvait de nouveau être mis en circulation, il n'en demeure pas moins que trois ans plus tard et après avoir parcouru près de 26.000 km de plus, un expert ayant effectué des constatations sur ce véhicule a observé de nombreux désordres tels que : ' présence d'un jeu anormal entre le capot et les optiques, ' les jeux et affleurements entre le capot et les ailes avant sont différents côté gauche et droit, ' le support GMV (groupe moto ventilateur) est en appui sur le catalyseur, ' le longeron sous caisse gauche est déformé, ' le support canalisation est cassé côté droit, ' le faisceau antibrouillard côté droit n'est pas relié à l'antibrouillard, ' la durite inférieure de radiateur est maintenue par un collier, ainsi que le faisceau antibrouillard droit, ' la traverse de radiateur inférieure est déformée, ' la durite est en appui sur le moto ventilateur. Dans ces conditions, l'expert missionné par l'intimé conclut que : «le véhicule présente des dommages au niveau du demi-train avant côté droit, sur l'ensemble de la carrosserie du véhicule ainsi que sur la face avant caractérisés par des défauts d'ajustements et de positionnement de pièces mécaniques et d'éléments de peau du véhicule. Comme décrit ci-dessus, la cause de l'avarie est consécutive à une mauvaise réparation du véhicule lors d'un précédent sinistre (...). L'ensemble de ces désordres était existant lors de la transaction et ceux concernant le demi-train avant droit ont un caractère de dangerosité». Il en déduit donc que «le véhicule est impropre à circuler dans les conditions normales de sécurité». Au-delà de ce seul rapport d'expertise, l'intimé communique aux débats copie de deux factures portant sur des travaux réalisés sur le véhicule litigieux, les 18 janvier et 14 mars 2017, alors même que le véhicule avait été vendu en décembre 2016 et qui portent sur le remplacement du cardan et du roulement tous deux 'AVD' c'est-à-dire avant droit. Ainsi, il apparaît que les constatations de l'expert missionné par l'intimé quant à l'état du demi-train avant droit, sont corroborées par les travaux qui ont dû être entrepris par l'acquéreur dans les suites immédiates de la cession. Or l'expert précise que le seul état de cette portion avant droite présente un caractère de 'dangerosité'. Ainsi, il résulte de ce qui précède que le véhicule vendu présentait des désordres qui ne peuvent être considérés comme apparents et remettant en cause la sécurité nécessaire à l'usage d'un tel bien. De plus, il doit être souligné que l'existence voire même l'antériorité de ces désordres n'est pas efficacement contestée par l'appelante. Dans ces conditions et peu important qu'un contrôle technique effectué le 13 décembre 2016 n'ait pas relevé l'ensemble de ces difficultés, il ne peut qu'être constaté que l'intimé démontre que le véhicule vendu présentait des désordres le rendant impropre à son usage et dont il ne pouvait se convaincre. A ce dernier titre, il doit être souligné que si lors de la première visite liée au contrôle technique, une observation était formée quant au roulement avant droit, ce défaut a été corrigé par la suite car il n'est pas retrouvé à la contre-visite de sorte que les désordres affectant cet élément de mécanique ne peuvent être considérés comme apparents. Dans ces conditions la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a prononcé la résolution de la vente ainsi que la condamnation de la venderesse au paiement de dommages et intérêts correspondant au coût du remplacement des cardan et roulement du véhicule (379,51 + 130,32 euros) outre le coût non contesté de la mutation du certificat d'immatriculation. Sur la demande en réparation pour «trouble de jouissance» Aux termes de ses dernières écritures, l'intimé sollicite la condamnation de l'appelant au paiement d'une somme de 500 euros en réparation d'un préjudice qu'il qualifie de jouissance. Cependant il précise que ce préjudice résulte «de la durée de la procédure liée notamment à la négligence de (l'appelante) qui après n'avoir pas daigné se rendre à l'expertise amiable n'a pas daigné non plus intervenir dans le cadre de la procédure devant le tribunal d'instance, réservant uniquement ses arguments en cause d'appel, ce qui constitue bien une procédure dilatoire générant un préjudice supplémentaire pour» lui. L'appelante pour sa part n'a pas spécialement conclu à ce titre. Sur ce : En l'espèce il résulte des écritures de l'intimé que cette demande ne s'analyse pas en une prétention portant sur un trouble de jouissance lié au véhicule objet de la présente instance mais aux dommages que peut lui causer la durée de la présente procédure. Cependant, il ne précise aucunement quel serait la nature du préjudice ainsi subi de sorte que cette demande doit être rejetée. Sur les demandes accessoires L'appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens outre le paiement à l'intimé de la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Enfin les dispositions de la décision de première instance à ce titre, au regard de l'issue du présent litige, doivent être confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement du tribunal d'instance de Laval du 16 octobre 2018 ; Y ajoutant : REJETTE la demande formée par M. [E] [S] en condamnation de la SAS Car Select au paiement d'une somme de 500 euros en réparation de ce qui est présenté comme un «préjudice de jouissance» ; CONDAMNE la SAS Car Select au paiement à M. [E] [S] de la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS Car Select aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. LEVEUF C. MULLER
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 1641 du Code civil. La venderesse a été coarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1641 du Code civil dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
627ca6a64781dc057dee7974
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel