Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca6b04781dc057dee7985
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 11 MAI 2022 N° RG 21/00115 N° Portalis DBVE-V-B7F-CAEW JJG - C Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Président du TJ de Bastia, décision attaquée en date du 27 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 20/00235 S.C.I. GIVE ME FIVE C/ S.A.R.L. VIVARINCO Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU ONZE MAI DEUX-MILLE-VINGT-DEUX APPELANTE : S.C.I. GIVE ME FIVE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Pierre-Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA INTIMÉE : S.A.R.L. VIVARINCO prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 mars 2022, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise COAT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2022. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS Par acte d'huissier du 7 septembre 2020, la S.C.I. Give me five a fait assigner la S.A.R.L. Vivarinco par-devant le président du tribunal judiciaire de Bastia statuant en référé aux fins de : 'Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, DÉSIGNER tel Expert en construction et tel Expert financier, qu'il lui plaira, avec mission conjointe de : - se rendre sur place, visiter les lieux et les décrire, - se faire communiquer tous documents et pièces qu'ils estimeront utiles à l'accomplissement de leur mission, - entendre les parties et tout sachant, - relever, examiner et décrire l'origine, l'étendue et les causes du retard de livraison du lot n°5 et notamment : Déterminer les causes précises du retard de chantier, o Chiffrer l'ouvrage à son stade actuel, en ce inclus les plus~values et moins values concernant les travaux supplémentaires, o Examiner et décrire l'état de la construction au jour le plus proche avant la date de livraison prévue le 31 mars 202.0, soit le 17 mars 2020, à la date de confinement, o Examiner et décrire i'état de la construction au jour de l'Expertise, o Relever, examiner et décrire la source et les moyens de financement des travaux, o Relever, examiner et décrire i'état des financements des travaux et notamment déterminer si une absence de financement des entreprises a pu être à l'origine du retard de livraison, o Se faire communiquer les éléments de comptabilité de la société VIVARINCO nécessaires à l'exécution de leur mission, o Contrôler le bon fonctionnement de la VEFA, o Définir la valeur vénale de l'ensemble immobilier au stade actuel du chantier. - relever, examiner et décrire la non-conformité du projet actuel, composé de onze maisons, au projet initial composé de six maisons, - En détailler l'origine, l'étendue et les causes, - faire les comptes entre les parties, - rapporter toutes autres constatations utiles à un éventuel litige ; FIXER la provision à valoir sur la rémunération des experts. RÉSERVER les dépens. SOUS TOUTES RÉSERVES' Par ordonnance du 27 janvier 2021, le président du tribunal judiciaire de Bastia a : 'Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision : Déclaré I'action de la Société civile immobilière GIVE ME FIVE recevable. Au fond, Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise de la Société civile immobilière GIVE ME FIVE . Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société VIVARINCO. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile Condamné la Société civile immobilière GIVE ME FIVE au paiement des entiers dépens. Rejeté toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ; Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.' Par déclaration au greffe du 15 février 2021, la S.C.I. Give me five a interjeté appel de l'ordonnance prononcée en ce qu'elle a : - Dit n'y avoir lieu à référé - Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du CPC - Condamné la SCI GIVE ME FIVE aux entiers dépens. Par conclusions déposées au greffe le 1er mars 2021, la S.C.I. Give me five a demandé à la cour de : 'Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, INFIRMER l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a débouté la société VIVARINCO de sa demande reconventionnelle, Statuant à nouveau, DÉSIGNER tel Expert en construction et tel Expert financier, qu'il lui plaira, avec mission conjointe de : - se rendre sur place, visiter les lieux et les décrire, - se faire communiquer tous documents et pièces qu'ils estimeront utiles à l'accomplissement de leur mission, - entendre les parties et tout sachant, - relever, examiner et décrire l'origine, l'étendue et les causes du retard de livraison du lot n°5 et notamment : o Déterminer les causes précises du retard de chantier, o Déterminer I'impact de ce retard sur le délai de livraison o Chiffrer l'ouvrage à son stade actuel, en ce inclus les plus-values et moins-values concernant les travaux supplémentaires, o Examiner et décrire l'état de la construction au jour le plus proche avant la date de livraison prévue le 31 mars 2020, soit le 17 mars 2020 à la date de confinement, o Examiner et décrire l'état de la construction au jour de l'Expertise, o Relever, examiner et décrire la source et les moyens de financement des travaux, o Relever, examiner et décrire l'état des financements des travaux et notamment déterminer si une absence de financement des entreprises a pu être à l'origine du retard de livraison, o Se faire communiquer les éléments de comptabilité de la société VIVARINCO nécessaires à l'exécution de leur mission, o Contrôler le bon fonctionnement de la VEFA, o Définir la valeur vénale de l'ensemble immobilier au stade actuel du chantier. o relever, examiner et décrire la non-conformité du projet actuel, composé de onze mais maisons, au projet initial compose de six maisons, o En détailler l'origine, |'étendue et les causes, o faire les comptes entre les parties, o rapporter toutes autres constatations utiles E: un éventuel litige ; FIXER la provision à valoir sur la rémunération des experts. Dépens en ce cas réservés. SOUS TOUTES RÉSERVES.' Par ordonnance du 11 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a : '- déclaré les conclusions de la S.A.R.L. Vivarinco irrecevables, - ordonné la clôture de l'instruction, - renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 3 mars 2022, tenue par le conseiller rapporteur, - condamné la S.A.R.L. Vivarinco au paiement des dépens, - condamné la S.A.R.L. Vivarinco à payer à la S.C.I. Give me five une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.' Le 3 mars 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 mai 2022. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que l'appelante sollicitait une mesure expertale aux fins de déterminer les causes du retard de livraison de son habitation ou du moins de la suspension de la livraison au regard du contrat de réservation, ce qu'il a retenu comme étant une demande d'interprétation du contrat liant les parties, travail dévolu aux juges et non à un expert. * Sur la demande d'expertise judiciaire L'article 145 du code de procédure civile, sur lequel est fondée la présente procédure dispose que «S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé». Comme le premier juge l'a parfaitement motivé, la mission expertale sollicitée porte sur les raisons du retard mis dans la livraison de la construction objet du contrat de vente en l'état futur d'achèvement conclu entre les parties. La réalité du retard n'est pas contestée, de simples constats d'huissier de justice pouvant utilement le démontrer -telle la pièce n°12 de l'appelante-, seules les justifications avancées le sont, tout comme l'état d'avancement exact des travaux, situation facilement démontrable par d'autres moyens qu'une expertise judiciaire, procédure lourde et onéreuse, ne pouvant pallier la carence d'une partie à prouver son bon droit. Or, cette analyse est de la compétence des juges saisis au fond et non d'un expert judiciaire. Il appartiendra à ces juges d'apprécier la pertinence des explications du retard constaté dans la livraison de la construction objet du contrat, l'expertise judiciaire n'étant qu'une aide à la décision et non la décision elle-même. De même, pour la seconde partie de la mission relative à la conformité ou non du projet dans lequel est insérée la construction objet de la vente en l'état futur d'achèvement par rapport à la réalité actuelle sur le terrain, à savoir onze maisons implantées sur un terrain sur lequel initialement ne devaient être construites que six maisons, cela relève aussi de l'appréciation souveraine des juges saisis au fond et non des conclusions d'une expertise judiciaire, seule la pertinence des pièces produites par les deux parties permettant à la juridiction saisie de trancher une question objective pour laquelle une expertise judiciaire ne serait pas utile. En conséquence, sans nécessité d'examiner plus longuement les demandes présentées qui ne correspondent pas à l'esprit et au texte de l'article 145 du code de procédure civile, il convient de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Condamne la S.C.I. Give me five au paiement des entiers dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 145 du Code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du CPCarticle 700 code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
Référence
627ca6b04781dc057dee7985
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel