Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca6b14781dc057dee798a
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT n° du 11 MAI 2022 n° RG 21/186 n° Portalis DBVE-V- B7F-CAMI JJG - C Décision déférée à la cour : jugement au fond, origine juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 3 février 2021, enregistrée sous le n° 19/156 [G] C/ Commune d'[Localité 4] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU ONZE MAI DEUX-MILLE-VINGT-DEUX APPELANT : M. [N] [G] né le 18 juin 1973 à [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visio-conférence INTIMÉE : COMMUNE d'[Localité 4] prise en la personne de son maire en exercice [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Marie COLOMBANI, avocate au barreau d'AJACCIO, Me Xavier MATHARAN, Me Guillaume ROSSIGNOL INFANTE de la SELARL PARME AVOCATS, avocats au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 mars 2022, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise COAT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2022. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS Par acte d'huissier du 12 juillet 2019, M. [N] [G] a fait assigner la commune d'[Localité 4] par-devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio aux fins d'entendre : 'Vu l'article L 1617-5 le code général des collectivités territoriales, Vu les articles 521-1 et suivants de code de la construction et de l'habitation, Vu les articles L 213-5 et L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, Annuler l'ensemble des titres exécutoires émis par la Commune d'[Localité 4] à l'encontre de Monsieur [N] [G], les 18 mai et 22 juillet 2017. Condamner la Commune d'[Localité 4] au paiement de la somme de 2.413,00 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. Sous toutes réserves.' Par jugement du 3 février 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio a : 'Vu l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 06 juillet 2016 ; Vu l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 20 mars 2017 ; Rejette la demande ; Condamne Monsieur [G] [N] à payer à la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code De Procédure Civile.' Par déclaration au greffe du 11 mars 2021, M. [N] [G] a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a : 'Rejeté la demande Condamné Monsieur [G] à payer la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du CPC.' Par conclusions déposées au greffe le 2 juin 2021, la commune d'[Localité 4] a demandé à la cour de : 'Vu l'article 700 du Code de procédure civile Confirmer le jugement déféré, Rejeter la requête de Monsieur [G] ; Condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. SOUS TOUTES RÉSERVES'. Par conclusions déposées au greffe le 27 septembre 2021, M. [N] [G] a demandé à la cour de : 'Vu l'article L 1617-5 le code général des collectivités territoriales ; Vu les articles 521-1 et suivants de code de la construction et de l'habitation ; Vu les articles L 213-5 et L 213-6 du code de l'Organisation judiciaire ; Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de BASTIA du 6 juillet 2016. Vu le jugement du juge de l'exécution du 3 février 2021. Infirmer 1e jugement en toutes ses dispositions. Juger que le bail à usage d'habitation conclu entre Madame [V] et Monsieur [N] [G] a pris fin le 6 juillet 2016, soit à la date de sa résiliation par la Cour d'Appe1. Juger que la Commune ne dispose pas d'une créance réelle certaine et exigible à l'encontre de Monsieur [N] [G], antérieure 1e 6 juillet 2016. Juger que les titres de recettes émis par la Commune d'[Localité 4] à l'encontre de Monsieur [N] [G] avant le 6 juillet 2016 ne sont pas justifiés. Juger que l'arrêt de la Cour administrative d'appel de MARSEILLE du 20 mars 2017 n'a pas autorité de la chose jugée à l'encontre de Monsieur [N] [G]. Juger les considérants de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de MARSEILLE du 20 mars 2017, inopposables à Monsieur [G] Juger et ordonner qu'il conviendra d'annuler l'ensemble des titres exécutoires émis par la Commune d'[Localité 4] à l'encontre de Monsieur [N] [G]. Annuler les titres de recettes émis : - Le 18 mai 2017, pour le logement du 9 cours Napoléon et pour les loyers 2015, bordereau n°160, titre 1197, portant sur la somme totale de 17.225,46 ; - Le 22 juillet 2017, pour le relogement sis [Adresse 3] et pour les loyers de septembre à décembre 2013, bordereau n° 261 titre n° 2028 : 5.560,00 € ; les loyers 3ème trimestre 2014 n° 261, bordereau n° 2031 : 4.428,00 € et les loyers et loyers 4ème trimestre 2014 bordereau n° 261 : 4.428,00 €. Débouter la Commune de l'ensemb1e de ses moyens fins et prétentions. Condamner la Commune d'[Localité 4] au paiement de la somme de 3.613,00 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. Sous toutes réserves.' Par ordonnance du 3 novembre 2021, le conseiller désigné par le premier président a : '- déclaré les conclusions d'intimé notifiées le 2 juin 2021 irrecevables, - ordonné la clôture de l'instruction et le renvoi de l'affaire à l'audience du 3 mars 2022 à 8 heures 30, tenue par le conseiller rapporteur, - dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond.' Le 3 mars 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 mai 2022. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que les décisions déjà prononcées, tant par la cour d'appel de Bastia que par la cour administrative d'appel de Marseille, justifiaient l'émission de trois titres de paiement relativement au relogement de M. [N] [G] par la commune d'[Localité 4], son bailleur, en raison du non-respect des conditions du contrat de bail d'habitation occupé à des fins professionnelles, ne pouvant être tenu de son relogement, tout comme la commune d'[Localité 4] d'ailleurs. * Sur l'obligation de relogement L'article L 521-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au présent litige dispose que «Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants : - lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ; - lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ; - lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable» seule version applicable au litige et non celle du 1er janvier 2021, comme le premier juge l'a mentionné de manière erronée. De plus l'article L 521-3-1du même code dans sa version applicable au litige dispose que «I.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge. II.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction». Il ressort des motivations de l'arrêt du 6 juillet 2016 par la chambre civile A de la cour d'appel de Bastia que «dès avant les arrêtés de fermeture et de péril délivrés par la mairie d'[Localité 4], les 2 et 6 mai 2013, donc avant que les époux [G] puissent se prévaloir de la suspension du bail, suspension notifiée par la propriétaire le 30 avril 2013, ils ont manqué à leurs obligations de locataires et que la cause de résiliation était ainsi acquise», décision aujourd'hui définitive et constituant la vérité judiciaire. S'il est constant que, dans le cadre des contrats à exécution successive, comme l'est un contrat de bail d'habitation, la résiliation judiciaire ne prend pas nécessairement effet à la date de la décision qui la prononce, et ce, en application de l'article 1184 du code civil dans sa version applicable au présent litige, il n'en reste pas moins qu'à défaut d'indication de la date de la résiliation celle-ci n'a pu intervenir qu'au jour du prononcé de l'arrêt soit le 6 juillet 2016. Toutefois, il résulte de la motivation même de l'arrêt mentionné que l'appelant a bénéficié d'un relogement réservé au titulaire d'un contrat de bail d'habitation, et ce, alors qu'il utilisait le local loué pour une activité commerciale, à savoir une agence immobilière, en violation de son contrat de bail. Or, l'activité commerciale de l'appelant, tel que cela ressort de l'analyse des différentes décisions de justice jointes au débat, ayant commencé bien antérieurement aux deux arrêtés municipaux des 2 et 6 mai 2013, M. [N] [G] ne peut arguer de sa propre turpitude pour échapper au paiement réclamé résultant de son relogement par la commune d'[Localité 4]. En effet, il savait antérieurement au mois de mai 2013, en sa qualité de professionnel avisé travaillant dans l'immobilier et la location -page 2 du jugement du 25 avril 2014, pièce n° 3 de l'appelant-, ne pas pouvoir bénéficier d'un droit au relogement de la part de la commune d'[Localité 4], n'utilisant pas les lieux loués pour y habiter, mais pour exercer une activité professionnelle, et ce, à plus forte raison quand il ressort du dossier qu'il disposait déjà d'un logement pour son habitation principale. De plus, la commune d'[Localité 4], tel que cela est relaté dans le corps du jugement querellé, a été déboutée de son action à l'encontre du bailleur, par arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 20 mars 2017, au motif que le locataire ne respectait pas les conditions du contrat de bail, quand bien même ce dernier serait résilié ultérieurement et que la commune ne pouvait se prévaloir ainsi de l'existence d'un bail d'habitation pour réclamer son dû au bailleur. Il résulte de tout cela que, dès avant la promulgation par la commune d'[Localité 4] des arrêtés de fermeture et de péril, cette dernière n'avait aucune obligation de relogement vis-à-vis d'une personne utilisant son bail d'habitation pour une activité prohibée, activité justifiant le prononcé de la résiliation du contrat de bail d'habitation. Ainsi, M. [N] [G], qui n'avait aucun droit de bénéficier d'un relogement dans le cadre protecteur de la loi pour les habitats insalubres et dangereux, n'est pas fondé à contester les titres émis par la commune d'[Localité 4] au titre du paiement des loyers dus dans le cadre de son relogement. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris. * Sur la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Il est équitable de laisser à la charge de l'appelant les frais irrépétibles qu'il a engagés ; en conséquence, il convient de le débouter de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. [N] [G] de l'ensemble de ses demandes, Condamne M. [N] [G] au paiement des entiers dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1184 du code civil dans sa version applicaarticle 700 du CPC.article L 521-1 du code de la construction et de larticle 450 du code de procédure civile.article L. 1331-28 du code de la santé publique est maniarticle 700 du Code De Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 1724 du code civil ou sarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Chambre civile Section 2
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Référence
627ca6b14781dc057dee798a
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