Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca6b14781dc057dee798c
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 8 625 878 €
Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 11 MAI 2022 N° RG 21/00197 N° Portalis DBVE-V-B7F-CANR JJG - C Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Président du TJ d'AJACCIO, décision attaquée en date du 02 Mars 2021, enregistrée sous le n° 20/00250 [S] C/ [S] [C] [U] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU ONZE MAI DEUX-MILLE-VINGT-DEUX APPELANTE : Mme [W], [G], [P] [S] née le 21 Août 1949 à [Localité 8] [Adresse 6] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Laétitia MARICOURT BALISONI, avocate au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1392 du 16/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMÉS : M. [F] [S] né le 16 Octobre 1953 à [Localité 4] lieu-dit [Localité 7] [Localité 4] Représenté par Me Aljia FAZAI-CODACCIONI de la SELARL AVOCATS MARIAGGI ET FAZAI-CODACCIONI, avocate au barreau d'AJACCIO Mme [B], [P] [C] [U] née le 31 Octobre 1953 à [Localité 2] lieu-dit [Localité 7] [Localité 4] Représentée par Me Aljia FAZAI-CODACCIONI de la SELARL AVOCATS MARIAGGI ET FAZAI-CODACCIONI, avocate au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 mars 2022, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise COAT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2022. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS Par acte d'huissier du 21 septembre 2020, Mme [W] [S] a fait assigner par-devant le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio statuant en référé M. [F] [S] et Mme [B] [C] [U] aux fins de : 'Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu les pièces susvisées, DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la demande de Madame [S], ORDONNER de Monsieur [S] et Madame [C] [U] la communication de la convention en divorce par consentement mutuel sous seing privé contresignée par avocats en date du 4 décembre 2018 ainsi que de l'état liquidatif en date du 4 décembre 2018, et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision, CONDAMNER de Monsieur [S] et Madame [C] [U] à payer à Madame [S] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, en ceux compris les frais d'assignation, ORDONNER que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ; SOUS TOUTES RÉSERVES.' Par ordonnance du 2 mars 2021, le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio, statuant en référé, a : 'Écarté les exceptions tirées de la nullité des actes, Rejeté la demande de Mme [W] [S], Condamné Mme [W] [S] aux dépens, Rejeté les demandes d'indemnités fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile, Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.' Par déclaration au greffe du 16 mars 2021, Mme [W] [S] a interjeté appel de l'ordonnance prononcée en ce qu'elle a : - Rejeté la demande de Madame [W] [S], tendant à : o Déclarer les conclusions en défense irrecevables, o Dire et juger recevable et bien fondée la demande de Madame [S], o Débouter les requis de l'ensemble de leur demande, o Ordonner de Monsieur [S] et Madame [C] [U] la communication de la convention en divorce par consentement mutuel sous seing privé contresignée par avocats en date du 4 décembre 2018 ainsi que de l'état liquidatif en date du 4 décembre 2018, et ce sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision, o Condamner de Monsieur [S] et Madame [C] [U] à payer à Madame [S] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, en ceux compris les frais d'assignation, - Condamné Madame [W] [S] aux dépens, - Rejeté les demandes d'indemnité fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile.' Par conclusions déposées au greffe le 7 avril 2021, Mme [W] [S] a demandé à la cour de : 'Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces susvisées, INFIRMER l'ordonnance rendue le 2 Mars 2021 par le Tribunal Judiciaire d'AJACCIO statuant en référé en ce qu'elle a : - ÉCARTER les exceptions tirées de la nullité des actes, - REJETER la demande de Mme [W] [S], - CONDAMNER Mme [W] [S] aux dépens, - REJETER les demandes d'indemnité fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : DÉCLARER les conclusions en défense irrecevables, DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la demande de Madame [S], DÉBOUTER les requis de l'ensemble de leur demande, ORDONNER de Monsieur [S] et Madame [C] [U] la communication de la convention en divorce par consentement mutuel sous seing privé contresignée par avocats en date du 4 décembre 2018, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision, CONDAMNER Monsieur [S] et Madame [C] [U] à communiquer la convention en divorce par consentement mutuel sous seing privé contresignée par avocats en date du 4 décembre 2018, et ce sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision, CONDAMNER de Monsieur [S] et Madame [C] [U] à payer à Madame [S] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, en ceux compris les frais d'assignation, SOUS TOUTES RÉSERVES' Par conclusions déposées au greffe le 6 mai 2021, M. [F] [S] et Mme [B] [C] [U] ont demandé à la cour de : 'CONFIRMER l'ordonnance rendue par Monsieur le Président du tribunal judiciaire d'[Localité 2] en date du 2 mars 2021 ; DÉBOUTER de l'intégralité de ses demandes Madame [S], La condamner au paiement de 3000 euros au titre des dispositions de 1'article 700 du Code de Procédure pénale. SOUS TOUTES RÉSERVES' Par ordonnance du 3 novembre 2021, le conseiller désigné par le premier président a : '- déclaré les conclusions d'intimé notifiées le 6 mai 2021 irrecevables, - ordonné la clôture de l'instruction et le renvoi de l'affaire à l'audience du 3 mars 2022 à 8 heures 30, tenue par le conseiller rapporteur, - condamné M. [F] [S] et Mme [B] [C] [U], in solidum au paiement des dépens, - condamné M. [F] [S] et Mme [B] [C] [U], à payer à Mme [W] [S] une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.' Le 3 mars 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 mai 2022. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que Mme [W] [S] ne justifiait pas sa demande de production de pièces et qu'elle n'avait aucun motif légitime pour ce faire. * Sur la nullité des conclusions des intimés en première instance Mme [W] [S] fait valoir au soutien de sa demande qu'en ce qui concerne Mme [B] [C] [U], ses conclusions ne comportaient aucune indication quant à ses date et lieu de naissance, sa nationalité et son adresse. Les dites conclusions ne sont pas produites au débat mais l'examen de l'acte introductif d'instance déposé par Mme [W] [S] elle-même permet de vérifier que la nationalité française son ancienne belle-s'ur était connue, de même que son adresse et que seuls manquent ses date et lieu de naissance. Cette absence d'indications constitue une nullité de forme et non de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile et nécessite, pour que la nullité soit prononcée la démonstration d'un grief, la dite nullité pouvant être régularisée. Cette régularisation a dû intervenir à la lecture de la première page de l'ordonnance de référé du 2 mars 2021 sur laquelle sont clairement indiquées les date et lieu de naissance de Mme [B], [P] [C] [U], née le 16 octobre 1953, à Petreto-Bicchisano. De plus, Mme [W] [S] ne démontre pas l'existence d'un grief résultant de cette absence de précision dans les conclusions déposées par ses adversaires. Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce chef de la demande. * Sur la demande de production de la convention de divorce par consentement mutuel Mme [W] [S] fonde son action l'article 145 du code de procédure civile qui dispose que «S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé». Elle justifie que M. [F] [S] lui est redevable au 25 janvier 2021 de la somme de 86 258,78 euros -pièce n°15 de l'appelante-, que ce dernier a divorcé par consentement mutuel sous seing privé de Mme [B] [C] [U] le 9 décembre 2018 avec dépôt d'une convention de divorce contresignée par avocats -pièce n°10 de l'appelante-, que les deux époux, avant le prononcé de leur divorce, ont le 23 mars 2018 fait donation à leur fils unique, M. [J] [S], de la nue-propriété d'un de leur bien commun, situé à [Localité 5] (Corse-du-Sud), bien dont ils ont conservé l'usufruit, et la pleine propriété d'un terrain situé sur la même commune sur lequel ils bénéficiaient d'un droit au bail à construction pour une valeur global pour chacun des donateurs de 75 500 euros. Elle démontre par la production de l'acte liquidatif de leur communauté -pièce n°16 de l'appelante- que M. [F] [S] aurait dans le cadre de son divorce, à titre de prestation compensatoire, donné à son ancienne épouse la propriété de l'intégralité de ses biens propres d'une valeur de 43 000 euros. Ainsi, après cet acte liquidatif et la donation faite au profit de son fils unique, M. [F] [S] n'a plus aucun bien immobilier à son nom et présente tous les attributs d'une personne ayant créé elle-même son état d'insolvabilité alors qu'elle se savait redevable d'une somme d'au moins 86 258,78 euros. En conséquence, Mme [W] [S], exprimant la volonté d'engager une action à l'encontre des intimés pour défendre ses intérêts qu'elle estime lésés par leur pratique, a bien un intérêt à agir et à demander la production de la convention de divorce par consentement mutuel rédigée entre ses adversaires. Il convient de faire droit à la demande selon les modalités définies dans le dispositifs de la présente décision. De même compte tenu de l'attitude de M. [F] [S], qui n'a pas obtempéré à plusieurs décision de justice le condamnant et au risque que lui et son ancienne épouse fassent de la résistance à produire une simple convention de divorce qui régissant leurs rapports ne peut être qu'en leur possession, il convient de faire droit à la demande d'astreinte présentée selon les modalités définies dans le dispositif de la présente décision. * Sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile Il est inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles qu'elle a engagées ; en conséquence, il convoient de faire droit à sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer, à ce titre, la somme de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions à l'exception de celle rejetant la nullité des écritures déposées en première instance par M. [F] [S] et Mme [B] [C] [U], Statuant à nouveau, Au fond, renvoie les parties à mieux se pourvoir et au provisoire, Ordonne à M. [F] [S] et à Mme [B] [C] [U] de communiquer la convention de divorce par consentement mutuel sous seing privé contresignée par avocats du 4 décembre 2018, et ce, sous astreinte de 500 euros chacun, par jour de retard à compter de la fin du second mois suivant le prononcé du présent arrêt, et pendant une durée de 6 mois, Condamne in solidum M. [F] [S] et Mme [B] [C] [U] à payer à Mme [W] [S] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [F] [S] et Mme [B] [C] [U] au paiement des entiers dépens, tant ceux de première instance qu'en cause d'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure pénale.article 145 du Code de Procédure Civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700
du Code de Procédure Civilearticle 514 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
Référence
627ca6b14781dc057dee798c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel