Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca6b14781dc057dee798e
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande relative à un droit de passage
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT n°
du 11 MAI 2022
n° RG 21/304
n° Portalis DBVE-V-
B7F-CA2E JJG - C
Décision déférée à la cour :
ordonnance de référé, origine président du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 13 avril 2021, enregistrée sous le n° 21/68
[P]
[I]
C/
[J]
[Localité 13]
[R]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
ONZE MAI DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANTS :
M. [Y] [P]
né le 5 octobre 1967 à [Localité 12] (Loire)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me David KOUBBI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Gwennaël KERVEILLANT, avocat au barreau de PARIS
M. [Z] [I]
né le 9 décembre 1974 à [Localité 8] (Essonne)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me David KOUBBI, avocat au barreau de PARIS substitué par
Me Gwennaël KERVEILLANT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
M. [B] [J]
né le 9 Mai 1954 à [Localité 10] (Seine-et-Marne)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane NESA, avocat au barreau d'AJACCIO
Mme [O] [N] [L], épouse [J]
née le 3 juin 1951 à [Localité 9] (Seine-et-Oise)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane NESA, avocat au barreau d'AJACCIO
M. [G] [R]
né le 27 juillet 1946 à [Localité 7] (Corse)
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représenté par Me Stéphane NESA, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 mars 2022, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte d'huissier des 3 et 10 février 2021, M. [Y] [P] et M. [Z] [I] ont fait assigner par-devant le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio statuant en référé, M. [B] [J], Mme [O] [N] [L], son épouse, et M. [G] [R] aux fins de :
'Vu les articles 835 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
DIRE Messieurs [Y] [P] et [Z] [I] bien fondés et recevables en leur
action.
CONSTATER que la pose de la barrière litigieuse sur le chemin provenant de la D 181reliant la propriété de Messieurs [Y] [P] et [Z] [I], par Monsieur [B] [J], Madame [O] [N] [L], épouse [J] et
Monsieur [G] [R], constitue un trouble manifestement illicite.
En conséquence,
ENJOINDRE à Monsieur [B] [J], Madame [O] [N] [L], épouse [J] et Monsieur [G] [R] d'enlever la
barrière litigieuse, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir.
ENJOINDRE à Monsieur [B] [J], Madame [O] [N] [L], épouse [J] et Monsieur [G] [R] de laisser libre de tout accès le chemin provenant de la D 181 reliant la propriété de Messieurs [Y] [P] et [Z] [I].
CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [J], Madame [O] [N] [L], épouse [J], et Monsieur [G] [R] à verser à Messieurs [Y] [P] et [Z] [I]1a somme de 5.000 euros an titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [J], Madame [O] [N] [L], épouse [J] et Monsieur [G] [R] aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES.'
Par ordonnance du 23 mars 2021, le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
'Dit n'y avoir lieu à référé s'&agissant tant de la demande principale que des demandes reconventionnelles,
Invité les parties à mieux se pourvoir,
Condamné in solidum M. [Y] [P] et M. [S] [I] aux dépens,
Rejeté les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.'
Par déclaration au greffe du 22 avril 2021, M. [Y] [P] et M. [Z] [I] ont interjeté appel de l'ordonnance prononcée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande principale.
Par conclusions déposées au greffe le 19 novembre 2021, M. [B] [J], Mme [O] [N] [L], et M. [G] [R] ont demandé à la cour de :
'Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,
Vu l'article 835 du code de procédure civile,
Vu l'article 682 du code civil,
Vu les articles 699 et suivants et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
SUR L'APPEL PRINCIPAL
CONFIRMER l'ordonnance de référé du 13 avril 2021 rendue par Monsieur le Président du Tribunal judiciaire d'AJACCIO, sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes reconventionnelles des époux [J] et de M. [R] de versement de la somme de 10 000 euros à titre de provision de leur préjudice de jouissance ainsi que celle de 1 243 euros correspondant aux frais de remise en état et la fourniture et la pose d'un portail (715 € + 528 €), outre celle de 10 000 euros, à titre de dommages-intérêts en raison du caractère abusif de la procédure.
Y AJOUTANT EN CAUSE D'APPEL
ÉCARTER des débats les pièces n°19, 20 et 21 produites par Monsieur [Y] [P] et Monsieur [Z] [I] compte tenu de leur caractère parfaitement mensonger.
DÉBOUTER Monsieur [Y] [P] et Monsieur [Z] [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
SUR L'APPEL INCIDENT
RECEVOIR Madame [O] [N] [L] épouse [J], Monsieur [B] [J] et Monsieur [G] [R] en leur appel incident et le dire fondé.
RÉFORMER l'ordonnance de référé du 13 avril 2021 rendue par Monsieur le Président du Tribunal judiciaire d'AJACCIO en ce qu'elle a rejeté les demandes reconventionnelles des époux [J] et de Monsieur [R] de versement de la somme de 10 000 euros à titre de provision de leur préjudice de jouissance ainsi que celle de 1 243 euros
correspondant aux frais de remise en état et la fourniture et la pose d'un portail (715 € + 528 €), outre celle de 10 000 euros, à titre de dommages-intérêts en raison du caractère abusif de la procédure.
STATUANT À NOUVEAU :
CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [P] et Monsieur [Z] [I] à verser aux époux [J] et à Monsieur [R] la somme de 10 000 euros au titre de provision de leur préjudice de jouissance ainsi que la somme de 1 243 euros correspondant aux frais de remise en état et la fourniture et la pose d'un portail (715 € + 528 €).
CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [P] et Monsieur [Z] [I] à verser aux époux [J] et à Monsieur [R] à verser la somme de 10 000 euros, à titre de dommages-intérêts en raison du caractère abusif de la procédure.
DÉBOUTER Monsieur [Y] [P] et Monsieur [Z] [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Y AJOUTANT EN CAUSE D'APPEL :
CONDAMNER Monsieur [Y] [P] et Monsieur [Z] [I] à verser aux époux [J] et à Monsieur [R] une somme qui ne saurait être inférieure à 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance de référé devant Monsieur le Président du Tribunal judiciaire d'AJACCIO et celle d'appel.
SOUS TOUTES RÉSERVES.'
Par conclusions déposées au greffe le 23 novembre 2021, M. [Y] [P] et M. [S] [I] ont demandé à la cour de :
'Vu les articles 835 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la Jurisprudence
Vu les pièces produites,
INFIRMER l'ordonnance de référé du 13 avril 2021 rendue par le Président du
Tribunal Judiciaire d'Ajaccio en ce qu'elle a jugé :
« Disons n'y avoir lieu à référé s'agissant tant de la demande principale (')
Invitons les parties à mieux se pourvoir,
Condamnons in solidum M. [Y] [P] et M. [Z] [I] aux dépens,
Rejetons les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure
Civile ».
CONFIRMER l'ordonnance de référé du 13 avril 2021 rendue par le Président du
Tribunal Judiciaire d'Ajaccio en ce qu'elle a jugé :
« Disons n'y avoir lieu à référé s'agissant (') des demandes reconventionnelles ».
Statuant à nouveau,
DIRE Messieurs [Y] [P] et [Z] [I] bien fondés et recevables en leur
action.
CONSTATER que la pose de la barrière litigieuse sur le chemin provenant de la D 181
reliant la propriété de Messieurs [Y] [P] et [Z] [I], par Monsieur [B] [J], Madame [O] [N] [L], épouse [J] et
Monsieur [G] [R], constitue un trouble manifestement illicite.
En conséquence,
ENJOINDRE à Monsieur [B] [J], Madame [O] [N] [L], épouse [J] et Monsieur [G] [R] d'enlever la
barrière litigieuse, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir.
ENJOINDRE à Monsieur [B] [J], Madame [O] [N] [L], épouse [J] et Monsieur [G] [R] de laisser libre de tout accès le chemin provenant de la D 181 reliant la propriété de Messieurs [Y] [P] et [Z] [I].
CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [J], Madame [O] [N] [L], épouse [J], et Monsieur [G] [R] à verser à Messieurs [Y] [P] et [Z] [I] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, pour les frais engagés au titre de la procédure
de première instance.
CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [J], Madame [O] [N] [L], épouse [J], et Monsieur [G] [R] à verser à Messieurs [Y] [P] et [Z] [I] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, pour les frais engagés au titre de la procédure
d'appel.
CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [J], Madame [O] [N] [L], épouse [J] et Monsieur [G] [R] aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES.'
Par ordonnance du 24 novembre 2021, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 3 mars 2022.
Le 3 mars 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 mai 2022.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que les appelants ne démontraient pas l'existence d'un trouble manifestement illicite, leur fonds n'étant pas enclavé, bénéficiant d'un autre accès fermé par eux. Il a aussi rejeté les demandes reconventionnelles présentée au motif qu'il était constant que le fonds des appelants bénéficiait lors de leur acquisition en 1989 d'un accès à leur bien par la propriété des intimés.
* Sur la demande de mise à l'écart d'attestation
M. [B] [J], Mme [O] [N] [L] et M. [G] [R] demandent la mise à l'écart du débat des pièces n°10, 20 et 21 des appelants au motif que ces pièces seraient mensongères dans leur contenu.
Aucune procédure contre les rédacteurs des dites attestations n'a été justifiée et l'analyse de leur force probante fait partie du pouvoir souverain des magistrats ayant à trancher la présent litige.
En conséquence, il n'y a, à ce stade de la procédure, aucune raison d'écarter du débat les trois attestations contestées, leur contenu sera analysé au même titre que les autres pièces produites dans le cadre de l'analyse des diverses demandes présentées.
* Sur le droit de passage revendiqué
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi et les règlements, est limité par l'obligation de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
En l'espèce, les appelants ne revendiquent pas l'existence d'une servitude, ce qu'il ne pourrait d'ailleurs pas faire dans le cadre d'une procédure de référé mais un droit de passage librement consenti par les intimés -page n°12 de leurs dernières écritures.
Pour justifier de ce droit, ils produisent une attestation établie le 28 juin 2021 par Mme [V] [K], qui rapporte que «Depuis plus de vingt-cinq ans, je travaille sur [Localité 7] tous les étés...A chaque fois, l'accès à la maison se faisait par la route de
POOMIA D 181 et le stationnement de mon véhicule s'effectuait sur le petit parking aménagé en limite de propriété entre les dits propriétaires et propriété de monsieur [H]», une attestation établie le 6 mars 2021 par Mme [E] [W] qui indique «avoir toujours eu accès à cette maison via [Adresse 11], et cela depuis au moins 10 ans» et une attestation établie le 19 juin 2021 par Mme [A] [X] qui rapporte que «l'accès à toujours eu lieu via la [Adresse 11] D 181», et ce ,alors qu'elle se rend sur place depuis la construction de la maison.
Ces trois attestations contestées par les intimés sont claires quant à l'existence d'un droit de passage depuis plusieurs années et même 25 ans pour l'une d'entre elle. Pour contrer cela, les intimés produisent l'attestation de Mme [C] [U], une des coïndivisaires ayant vendu le fonds objet de la présente procédure aux appelants qui indique -pièce n°5 des intimés- qu'elle a, à plusieurs reprises, informé les appelants de ce «que ce chemin privé, objet du litige aujourd'hui, leur était strictement interdit», tout en reconnaissant toutefois la réalité de l'octroi d'un droit de passage en ces termes «La famille [R] nous a certes, dans les dernières années de la vie de notre mère, accordé à titre amical un droit de passage», ce qui permet de fonder la demande présentée en première instance par les appelants quant à leur demande de rétablissement du droit, sans nécessité d'un examen plus approfondi.
Il convient donc de rejeter le moyen développé sur l'absence de droit à agir.
* Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite
Cependant, il est constant que la suppression d'une tolérance de passage ne peut être constitutive d'un abus de droit que si elle est effectuée avec l'intention de nuire à son bénéficiaire.
Dans la présente procédure, il n'a pas été mis fin au droit de passage toléré de façon brutale, puisque les usagers du passage ont été avertis à au moins deux reprises de la volonté de leurs voisins de mettre fin à ce dernier -sommation par huissier de justice du 16 mars 2020, itérative sommation du 10 août 2020- volonté concrétisée par l'installation d'une barrière à bovins le 28 octobre 2020 -page n°14 des conclusions des appelants.
Ainsi, les appelants ayant été avertis plusieurs mois avant la pose de la dite barrière faisant obstacle au passage, il n'est pas rapportée la preuve d'une intention de nuire, étant précisé que les demandeurs bénéficient d'un accès à la voie publique par le rétablissement de l'accès sur la route nationale.
En effet, pour que la suppression d'un simple droit de passage constitue un trouble manifestement illicite il convient de démontrer l'existence d'une 'intention de nuire, soit un intention délibérée de causer un dommage à autrui, à plus forte raison s'il en résulte en préjudice.
Or, le fait que sept mois se soit écoulés entre la première sommation de cessation du droit de passage et la pose d'une barrière empêchant l'exercice de ce droit ne démontre pas, par la caractère annoncé et non brutal de la suppression, la réalité d'une intention de nuire.
Les appelants font état de ce que la barrière installée empiéterait sur leur fonds. Pour justifier de cela, ils produisent un procès-verbal de constat, établi le 12 novembre 2020 par Me [D] [F], huissier de justice associé à [Localité 6] (Corse-du-Sud), qui en sa page 4, relève que «L'ouverture de cette barrière réduit de façon importante l'aire de stationnement supprimant une place sur les deux existantes, rendant les man'uvres pour accéder au parking particulièrement complexes».
Toutefois, il convient de rappeler que cette barrière a pour objet d'empêcher les appelants d'utiliser une voie privée pour accéder à leur fonds et n'a pas vocation à être ouverte pour permettre la sortie des intimées qui bénéficie de leur voie privée pour cela.
De plus, il est troublant que l'huissier de justice ait écrit que l'ouverture de la barrière empiète sur le fonds des appelants, alors que la dite barrière, selon les photographies du procès-verbal de constat est fermée par un cadenas et qu'il lui a été impossible de l'ouvrir, rendant cette mention peu probante et totalement subjective, ce qui jette un doute sérieux sur les constatations réalisées par le dit huissier de justice.
Ainsi, l'empiétement revendiqué n'étant pas démontré, il n'est pas nécessaire de rechercher s'il constitue un trouble manifestement illicite.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce chef de la demande.
* Sur la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance
Les intimés font valoir que les appelants ont utilisé de manière irrégulière leur voie privée et qu'à ce titre ils ont subi un trouble de jouissance.
Or, il résulte des pièces du dossier qu'un droit de passage a bien existé au profit du fonds des appelants sur la voie privée des intimés et que leur volonté d'y mettre fin n'a été formalisée que le 16 mars 2020, volonté renouvelée le 10 août 2020 et aboutissant le 28 octobre 2020 par la pose d'une barrière.
A aucun moment, les intimés ne démontrent ne pas avoir pu utiliser de leur voie privée en raison de son utilisation par les appelants et ainsi un éventuel trouble de jouissance.
Cette demande est rejetée et l'ordonnance entreprise confirmée.
* Sur la demande en paiement du coût de la pose de la barrière et de la réfection de la voie privée
En ce qui concerne le coût de la pose et de l'achat de la barrière interdisant l'utilisation de la voie privée aux appelants, cela n'est que l'illustration du droit de propriété des intimés
sur cet espace et de leur volonté de le clore.
Cette pose ne fait que résulter de leur choix et son coût ne saurait incomber aux appelants.
Il convient en conséquence de rejeter cette demande.
Quant à celui de la réfection de la chaussée de la voie privée, rien, dans le dossier ne vient justifier de ce que l'usage par les appelants de la dite voie est la cause de la nécessité de réfection de celle-ci alors que les intimés ne justifie d'aucune réfection autre depuis 1989.
Il y a donc lieu de rejeter cette demande et, par conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise sur ces chefs de la demande.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Il est équitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont engagés ; en conséquence, il convient de débouter les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [B] [J], Mme [O] [N] [L], M. [G] [R], M. [Y] [P] et M. [Z] [M] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédurearticle 805 du code de procédure civilearticle 682 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande relative à un droit de passage
Référence
627ca6b14781dc057dee798e
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- Texte intégral
- Résumé officiel