Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca6b24781dc057dee7990
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 11 MAI 2022 N° RG 21/00428 N° Portalis DBVE-V-B7F-CBGU JJG - C Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Président du TJ de Bastia, décision attaquée en date du 05 Mai 2021, enregistrée sous le n° 21/00007 S.A.R.L. CYSTE C/ S.A.S. JFC 2B Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU ONZE MAI DEUX-MILLE-VINGT-DEUX APPELANTE : S.A.R.L. CYSTE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA INTIMÉE : S.A.S. JFC 2B prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Maud SANTINI GIOVANNANGELI, avocate au barreau de BASTIA, Me Géry HUMEZ, avocat au barreau d'ARRAS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 mars 2022, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise COAT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2022. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS Par acte d'huissier du 4 janvier 2021, la S.A.R.L. Cyste a fait appeler par-devant le président du tribunal judiciaire de Bastia statuant en référé la S.A.S. JFC 2b aux fins que : '- constatée la résiliation de plein droit du bail commercial en date du 25 janvier 2019, - soit ordonnée l'expulsion des locaux loués de la SAS JFC 2B, - la SAS JFC 2B soit condamnée à payer à la SARL CYSTE une provision d'un montant de 21.563 euros pour les loyers et charges impayés de mai à novembre 2020. - l'indemnité d'occupation soit fixée à hauteur de 3.500 euros par mois à compter du 22 novembre 2020, - la SAS JFC 2B soit condamnée à payer à la SARL CYSTE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par ordonnance du 5 mai 2021, le président du tribunal judiciaire de Bastia statuant en référé a : 'Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision : Dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes présentées par la SARL CYSTE Condamné la SARL CYSTE à payer à la la SAS JFC 2B la somme de 1 500 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile. Condamné la SARL CYSTE à payer les entiers dépens dont droit de recouvrement direct au profit de Maître Maître Maud SANTINI, Avocat, sous sa due affirmation de droit.' Par déclaration au greffe du 2 juin 2021, la S.A.R.L. Cyste a interjeté appel de l'ordonnance prononcée en ce qu'elle a : 'Dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes présentées par la SARL Cyste, - s'est déclaré incompétent.' Par conclusions déposées au greffe le 2 juillet 2021, la S.A.R.L. Cyste a demandé à la cour de : 'Vu l'ordonnance de référé du 5 mai2021, Vu les articles 1103, 1224 et 1229 du Code civil, Vu l'article L. 145-41 du Code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces - INFIRMER l'ordonnance intervenue le 5 mai 2021 en ce qu'elle a dit : - N''y avoir lieu a référé sur l'ensemble des demandes présentées par la SARL CYSTE, Statuant à nouveau : CONSTATER la résiliation de plein droit du bail commercial en date du 25 janvier 2019, ORDONNER l'expulsion des locaux loués de la SAS JFC 2B, CONDAMNER la SAS JFC 2B à payer à la SARL CYSTE une provision d'un montant de 21.563 euros au titre des loyers et charges impayés exigibles arrêtés au 22 novembre 2020, FIXER une indemnité d'occupation à hauteur de 3.500 euros par mois à compter du 22 novembre 2020 jusqu'a la libération totale des locaux loués, En tout état de cause : CONDAMNER la SAS JFC 2B au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la SAS JFC 2B aux entiers dépens. SOUS TOUTES RÉSERVES.' Par conclusions déposées au greffe le 30 juillet 2021, la S.A.S. JFC 2b a demandé à la cour de : 'Vu les arrêtés des 14 et 15/03/2020, les lois d 'urgence des 23/03/2020 & 14/11/2020, Vu notamment les articles 1104, I219 et 1719 du Code Civil, CONFIRMER l'Ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Bastia du 5 mai 2021, CONSTATER l'existence de contestations sérieuses. DIRE n'y avoir lieu a référé. DÉBOUTER la Sarl CYSTE de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER la Sarl CYSTE à payer à la SAS JFC 2B la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. CONDAMNER la Sarl CYSTE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Maud SANTINI, Avocat aux offres de droit. A l'infini subsidiaire, DIRE que la SAS JFC 2B pourra se libérer de sa dette de loyers et charges par 24 mensualités, la première devant intervenir dans les 15 jours de la signification de la décision a intervenir. ORDONNER la suspension de la clause résolutoire, et DIRE qu'elle ne produira pas effet en cas de respect des délais de paiement accordés. Sous Toutes Réserves.' Par ordonnance du 27 octobre 2021, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 3 mars 2022. Le 3 mars 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 mai 2022. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a considéré que, compte tenu de l'existence de textes législatifs prévoyant qu'aucune sanction ne pouvait s'appliquer en raison de dettes de loyers et de charges pendant une fermeture administrative et de la prorogation de l'état d'urgence lié à la pandémie de covid-19, il existait une contestation sérieuse empêchant le juge saisi de statuer en référé. * Sur l'existence de contestations sérieuses La loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 dans son article 14 dispose notamment que «I. - Le présent article est applicable aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative prise en application des 2° ou 3° du I de l'article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ou du 5° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, y compris lorsqu'elle est prise par le représentant de l'Etat dans le département en application du second alinéa du I de l'article L. 3131-17 du même code. Les critères d'éligibilité sont précisés par décret, lequel détermine les seuils d'effectifs et de chiffre d'affaires des personnes concernées ainsi que le seuil de perte de chiffre d'affaires constatée du fait de la mesure de police administrative. II. - Jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d'être affectée par une mesure de police mentionnée au I, les personnes mentionnées au même I ne peuvent encourir d'intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d'exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée. Pendant cette même période, les sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ne peuvent être mises en 'uvre et le bailleur ne peut pas pratiquer de mesures conservatoires. Toute stipulation contraire, notamment toute clause résolutoire ou prévoyant une déchéance en raison du non-paiement ou retard de paiement de loyers ou charges, est réputée non écrite. III. - Le II ne fait pas obstacle à la compensation au sens de l'article 1347 du code civil. IV. - Le II s'applique aux loyers et charges locatives dus pour la période au cours de laquelle l'activité de l'entreprise est affectée par une mesure de police mentionnée au I. Les intérêts ou pénalités financières ne peuvent être dus et calculés qu'à compter de l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du II. En outre, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le bailleur à l'encontre du locataire pour non-paiement de loyers ou de charges locatives exigibles sont suspendues jusqu'à la date mentionnée au même premier alinéa. V. - Jusqu'à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du II, ne peuvent procéder à la suspension, à l'interruption ou à la réduction, y compris par résiliation de contrat, de la fourniture d'électricité, de gaz ou d'eau aux personnes mentionnées au I pour non-paiement par ces dernières de leurs factures : ..... VII. - Le présent article s'applique à compter du 17 octobre 2020...». De plus, le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, dont il est fait référence dans le I de l'article 14 de la loi précitée, dispose en son article 40 relatif aux restaurants notamment que «I. - Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public : 1° Etablissements de type N : Restaurants et débits de boisson ; 2° Etablissements de type EF : Etablissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boisson ; 3° Etablissements de type OA : Restaurants d'altitude ; 4° Etablissements de type O : Hôtels, pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson. Par dérogation, les établissements mentionnés au présent I peuvent continuer à accueillir du public pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat....». En conséquence, en application de la hiérarchie des normes, une loi étant supérieure à un décret, l'interdiction des sanctions, à laquelle la résolution d'un contrat de bail commercial par application d'une clause contractuelle est assimilée, rendait celle-ci impossible à compter du 17 octobre 2020 -confer le VII de l'article 14 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020- et donc le 22 octobre 2022, date de la délivrance du commandement du payer visant la clause résolutoire contractuelle à la S.A.S. JFC 2b. En conséquence, compte tenu de l'irrégularité du commandement délivré, il convient d'infirmer l'ordonnance querellée, en l'absence de contestation sérieuse et, par la simple application des dispositions légales non interprétables de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020, de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes. * Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile Il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ; en conséquence, il convient de débouter la S.A.R.L. Cyste et la S.A.S. JFC 2b de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu aussi que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Au fond, renvoie les parties à mieux se pourvoir et au provisoire, Déboute la S.A.R.L. Cyste de l'ensemble de ses demandes, Déboute la S.A.S. JFC 2b de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à chacune des parties la charge de ses propres. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1347 du code civil.article 805 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du Code de commercearticle 700 du CPC.article 450 du code de procédure civile.article L. 3131-15 du code de la santé publiquearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
627ca6b24781dc057dee7990
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