Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca6b24781dc057dee7992
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 74 771 948 €
Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT n° du 11 MAI 2022 n° RG 21/441 n° Portalis DBVE-V- B7F-CBIF JJG - C Décision déférée à la cour : Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 20 mai 2021, enregistrée sous le n° 19/192 G.F.A. de LICETO C/ CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU ONZE MAI DEUX-MILLE-VINGT-DEUX APPELANT : GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE de LICETO pris en la personne de son gérant en exercice, M. [T] [B] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Paula Maria SUSINI, avocate au barreau de BASTIA INTIMÉE : S.A.C.C.V. CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 mars 2022, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise COAT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2022. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS Par acte d'huissier du 6 février 2016, le groupement foncier agricole de Liceto a fait assigner la S.C. Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse par-devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia aux fins de : 'Au principal - dire l'action de la banque prescrite - prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 17 décembre 2018 Subsidiairement - constater que le protocole d'accord du 25 juillet 2008 est nul pour absence de cause et lésionnaire - constater que la banque ne justifie pas d'une créance liquide et exigible - prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 17 décembre 2018 - condamner la CAISSE RÉGIONALE de CRÉDIT AGRICOLE à lui payer une somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.' Par jugement du 20 mai 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia a : '- jugé recevable l'action en contestation de saisie - jugé irrecevable la demande de sursis à statuer - constaté que la saisie est fondée sur un titre exécutoire et une créance liquide et exigible - validé la saisie pratiquée par la CRCAM de la Corse selon commandement aux fins de saisie-vente en date du 17 décembre 2018 délivré au GFA de LICETO et pour une créance de 17 185.01 € en principal , intérêts et assurance arrêtée au 25 septembre 2018 - débouté les parties du surplus de leurs demandes - condamné le GFA de LICETO à payer à la CRCAM de la Corse une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.' Par déclaration au greffe du 7 juin 2021, le groupement foncier agricole de Liceto a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a : '- jugé recevable l'action en contestation de saisie -juge irrecevable la demande de sursis à statuer - constaté que la saisie est fondée sur un titre exécutoire et une créance liquide et exigible - validé la saisie pratiquée par la CRCAM de la Corse selon commandement aux fins de saisie-vente en date du 17 décembre 2018 délivré au GFA de LICETO et pour une créance de 17 185.01 euros en principal, intérêts et assurance arrêtée au 25 septembre 2018 - débouté les parties du surplus de leurs demandes - condamné le GFA de LICETO ) payer à la CRCAM de la Corse une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - dit que les dépens sont employés en frais privilégiés de vente.' Par conclusions déposées au greffe le 5 juillet 2021, le groupement foncier agricole de Liceto a demandé à la cour de : 'RECEVOIR le Groupement Foncier Agricole de LICETO en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit, INFIRMER1e jugement entrepris AU PRINCIPAL JUGER que le protocole d'accord1itigieux daté du 25.07.2008 est nul en l'absence d'accord unanime des associés et n'est pas opposable au GFA. EN CONSÉQUENCE, PRONONCER1a nullité du commandement aux fins de saisie vente du 17/12/2018. PLUS SUBSIDIAIREMENT : JUGER que le titre (1'ordonnance du 30 octobre 2008 homologuant le protocole d'accord) ne peut fonder des poursuites étant atteint par la prescription. EN CONSÉQUENCE, PRONONCER la nullité du commandement aux fins de saisie vente du 17/12/2018. DÉBOUTER1a CRCAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE à payer au GFA DE LICETO, la somme de 4 000,00 € au titre de1'a1tic1e 700 du Code de procédure civile. LA CONDAMNER aux entiers dépens. SOUS TOUTES RÉSERVES.' Par conclusions déposées au greffe le 3 août 2022, la S.AC.C.V. Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse a demandé à la cour de : 'Vu le contrat sous seing privé conclu le 28 février 1995 ; Vu l'ordonnance du 30 octobre 2008 du Président du Tribunal de grande instance d'Ajaccio donnant force exécutoire au protocole d'accord transactionnel du 25 juillet 2008 ; Vu les articles L111-3, L111-4 et L111-6 du code des procédures civiles d'exécution ; Vu l'article 2245 du code civil, Vu l'article 2224 du code civil, Vu les statuts du GFA du LICETO ; * Sur l'appel principal formé par le GFA du LICETO : Confirmer le jugement rendu par le Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Bastia le 20 mai 2021 en ce qu'il a : - Jugé que le commandement aux fins de saisie vente a valablement été délivré au GFA de LICETO ; - Jugé que l'action de la Caisse du CRÉDIT AGRICOLE n'était pas prescrite ; - Rejeté la demande de nullité du protocole d'accord ; - Constaté que la saisie est fondée sur un titre exécutoire et une créance liquide et exigible ; - Validé la saisie pratiquée par la CRCAM de la Corse selon commandement aux fins de saisie-vente en date du 17 décembre 2018 délivré au GFA de LICETO et pour une créance de 17.185,01 euros en principal, intérêts et assurance arrêtée au 25 septembre 2018 ; - Condamné le GFA de LICETO à payer à la CRCAM de la Corse une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * Sur l'appel incident formé par le CRÉDIT AGRICOLE : Recevoir l'appel incident ; Réformer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a jugé que le GFA disposait d'un intérêt et d'une qualité à agir et en ce qu'il a jugé que l'action en nullité du protocole d'accord transactionnel du 30 octobre 2008 n'était pas prescrite ; Statuant à nouveau : Débouter le GFA du LICETO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Valider le commandement de payer signifié le 17 décembre 2018 ; Condamner le GFA du LICETO au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. SOUS TOUTES RÉSERVES.' Par ordonnance du 27 octobre 2021, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 3 mars 2022. Le 3 mars 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 mai 2022. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que la demande de sursis à statuer était tardive, que l'action en contestation de la saisie pratiquée, diligentée par le gérant en exercice du groupement foncier agricole, était recevable, qu'une ordonnance sur requête, même, objet d'un recours, constituait bien un titre exécutoire au sens de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, qu'aucune prescription n'était encourue compte tenu de l'interruption de celle-ci en mai 2015, que le protocole transactionnel support du titre exécutoire revendiqué n'était pas nul, que l'action pour lésion était irrecevable et le protocole causé en raison de l'existence de deux prêts liant les parties et qu'il existait une créance certaine, liquide et exigible. * Sur la demande de sursis à statuer L'appelant fait valoir que le protocole transactionnel sur lequel l'intimée fonde sa demande a été homologué par ordonnance sur requête du 22 octobre 2008, qu'une action en rétractation a été diligentée par acte d'huissier de justice du 4 février 2021et, en page n°3 de ses dernières écritures, il indique qu'une décision doit être prononcée le 7 juillet 2021. En première instance, cette demande a été rejetée comme ayant été présentée tardivement alors que s'agissant d'une exception de procédure elle aurait dû être développée avant tout défense au fond. En appel, cette demande n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions déposées le 5 juillet 2021, cependant alors que l'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 octobre 2021 l'appelant ne produit pas la décision prononcée le 7 juillet 2021 sur sa demande, pas plus d'ailleurs que l'intimée qui n'en écrit mot dans des conclusions pourtant déposées le 3 août 2021, soit presque un mois après le dit prononcé. En conséquence, il est manifeste que la dite décision n'a pas l'intérêt qui lui était prêtée par rapport au présent litige. De plus, la demande de sursis à statuer pour une décision de justice prononcée, mais non produite, plus de trois mois avant l'ordonnance de clôture n'a pas de sens. Cette demande est rejetée. * Sur la prescription de l'action en nullité du protocole Le premier juge a considéré que le dit protocole n'ayant pas été exécuté l'exception de nullité soulevé n'était pas prescrite. L'intimée, appelante incidente, fait valoir que la contestation du protocole ne pouvait être exercée que dans les cinq années de sa signature et qu'il y avait donc prescription de l'action en nullité engagée. L'appelant ne répond pas à ce moyen. Or, en application des dispositions des articles 1304 dans sa version applicable au litige -et non 1185 comme retenue par le premier juge- et 2224 du code civil, il est constant que l'exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n'a reçu aucune exécution, comme le revendique l'intimée, sans être démentie. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point. * Sur l'intérêt à agir et la qualité à agir du groupement foncier agricole L'intimée fait valoir que l'administrateur provisoire du groupement foncier agricole ayant achevé sa mission le 5 décembre 2019, ce dernier n'a plus de représentant légal et, en conséquence, ne dispose plus d'intérêt et n'a plus qualité à agir. L'appelant n'a pas répondu à ce moyen. Or, comme le premier juge l'a parfaitement motivé, la fin du mandat de l'administrateur provisoire le 5 décembre 2019 -et non le 22 novembre 2019- a remis en scène le mandat du gérant, à savoir M. [T] [B], qui a repris la présente instance, ayant été désigné à cette fonction par l'assemblée générale du 21 juin 2011. Il convient donc de rejeter ce moyen et de confirmer le jugement entrepris. * Sur la nullité du protocole d'accord L'appelant fait valoir que le protocole homologué serait nul en ce que le gérant n'avait pas la capacité pour l'engager dans une telle transaction, sans l'accord de tous les associés dès lors que les actes et opérations en cause n'entraient pas dans son objet social, que les prêts mentionnées n'engageaient pas le groupement foncier agricole de Liceto et qu'ainsi il ne serait pas causé. L'argument de la lésion n'a pas été repris en cause d'appel. Le premier juge a estimé, après étude des pièces, que le protocole signé est une transaction, transaction qualifiée de contrat par l'article 2044 du code civil, qu'en application de l'article 2045 du même code, pour transiger, il faut disposer de la capacité de le faire. En l'espèce, le groupement foncier agricole étant, pris en la personne de son représentant légal, partie au dit protocole qui a eu pour objet de porter la créance de l'intimée de 15 488,75 euros à 320 000 euros, voire 747 719,48 euros en cas d'inexécution de la part de l'appelant, seul ce dernier pouvait engager le groupement envers les tiers pour les actes entrant dans son objet social, la nécessité d'exiger un accord des associés n'intervenants que dans les rapports entre associés, les statuts du groupement applicable lors de la signature du dit protocole indiquant que ce dernier a pour objet la réalisation de toute opération financière ou autre concourant directement ou indirectement à la réalisation de l'objet social principal. Ainsi, le représentant légal du groupement avait bien la capacité pour signer le protocole aujourd'hui contesté en sa validité. De même, le protocole faisant référence à deux prêts restés pour partie impayés, datés des 3 septembre 1990 et 28 décembre 1995 engageant le groupement foncier agricole, l'argument d'absence de cause ne peut être soutenu et doit être écarté. Les moyens développés au soutien de l'appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. À ces justes motifs, il peut être ajouté que l'argument selon lesquels il ne serait pas démontré que les statuts du groupement foncier agricole n'aurait pas été validé par une assemblée générale a pour effet d'inverser la charge de la preuve alors qu'il appartient au dit groupement de prouver ce qu'il ne fait qu'affirmer. D'ailleurs, en sa pièce n°30, l'appelant conforte la position de l'intimée qui, par sa pièce n°15, à savoir les statut du groupement mis à jour le 15 mars 2004, précise dans l'objet de l'appelant que ce dernier est compétent «pour la réalisation de toute opération financière ou autre concourant directement ou indirectement à la réalisation de l'objet social principal», page 1 de la pièce de l'appelant et 4 de celle de l'intimée. En conséquence, il convient de rejeter ces moyens et de confirmer le jugement entrepris sur ce point. * Sur la prescription du titre de l'intimée L'appelant fait valoir que le titre sur lequel est fondée l'action de l'intimée -non contesté dans son invocation de fondement des demandes de l'intimée dans ses dernières écritures- datant du 30 octobre 2008, il ne pouvait fonder de poursuites que jusqu'au 30 octobre 2018, en l'absence d'interruption, l'acte de saisie attribution du 20 mai 2015 n'ayant été notifié qu'à Mme [Z] [H], épouse [B], en son nom personnel et à son époux, et ce, en l'absence de toute solidarité avec lui. Ainsi, le premier acte d'exécution un commandement aux fins de saisie vente du 17 décembre 2018 serait hors délai et l'action en exécution prescrite. L'intimé rappelle que la prescription revendiquée est de 10 ans en application de l'article L 110-4 du code des procédures civiles d'exécution. Cet article dispose que «L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa» et il n'y pas a donc pas de discussion possible sur le délai de 10 ans invoqué. En ce qui concerne l'interruption du dit délai, le premier juge a retenu les actes de saisie attribution du 20 mai 2015 pratiquée par l'intimée comme interruptifs du délai de prescription, ce que conteste avec véhémence l'appelant. Les procès-verbaux de saisie attribution des 19 et 20 mai 2015, délivrés à la demande de l'intimée et dénoncés le 22 mai 2015 à M. [E] [B] et à son épouse, Mme [Z] [H], font tous deux référence au protocole d'accord signé entre les parties le 29 octobre 2008, auquel force exécutoire a été conférée par ordonnance su requête du président du tribunal de grande instance de Bastia le 30 octobre 2008. Le protocole invoqué, en sa page 6, dispose que «les époux [E] et [Z] [B], Mme [Z] [B], et le GFA de LICETO, reconnaissent expressément devoir à la CRCAMC, la somme de 747.719,48 € (sept cent quarante sept mille sept cent dix neuf euros et quarante huit centimes), arrêtées au 10/04/2007» et , en sa page 7, en cas de non-respect des engagements pris que «les époux [E] et [Z] [B], Mme [Z] [B], et le GFA de LICETO se retrouveront en l'état de leurs engagements respectifs initiaux, à savoir, le paiement de la somme de sept cent quarante quatre sept cent dix neuf euros, et quarante huit centimes 747.719,48 €, arrêtée au 10 avril 2007». Par ce protocole entériné par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bastia le 30 octobre 2008, toujours en vigueur à ce jour dans ses dispositions, la solidarité des époux [B]/[H] et du groupement foncier agricole de Liceto est clairement actée. Aussi, la solidarité est acquise par la force exécutoire conférée au protocole d'accord en application de l'article 2245 du code civil qui dispose notamment que «L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers». En conséquence, sans nécessité de plus amples approfondissements, la prescription a été interrompue le 22 mai 2015 et, en conséquence, en application de l'article L 110-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'action intentée par l'intimée n'est pas prescrite. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point. La créance n'étant pas en cause d'appel contestée en ses caractères certain liquide et exigible, il n'y a pas lieu à examen de ce point de la décision de première instance. * Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile S'il est équitable de laisser à la charge du groupement foncier agricole de Liceto les frais irrépétibles qu'il a engagés, il n'en va pas de même pour la S.C. Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse ; en conséquence, il convient de débouter l'appelant se sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer, à ce titre, à l'intimée, la somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute le Groupement foncier agricole de Liceto de l'ensemble de ses demandes, Condamne le Groupement foncier agricole de Liceto à payer à la S.A.C.C.V. Caisse régionale de crédit agricole de la Corse la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne le Groupement foncier agricole de Liceto au paiement des entiers dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Référence
627ca6b24781dc057dee7992
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel