Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca6b24781dc057dee7998
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 5 857 624 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 11 MAI 2022 N° RG 21/00586 N° Portalis DBVE-V-B7F-CBV6 JJG - D Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Président du TGI d'Ajaccio, décision attaquée en date du 11 Juin 2019, enregistrée sous le n° 19/00139 [I] C/ S.A. BPCE ASSURANCES Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU ONZE MAI DEUX-MILLE-VINGT-DEUX APPELANT : M. [Y] [I] né le 17 Septembre 1944 à [Localité 1] ([Localité 1]) [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Livia FERRANDI, avocate au barreau d'AJACCIO, Me Miloud CHAFI, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/2004 du 29/08/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMÉE : S.A. BPCE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège ès qualités [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Marie-Laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocate au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 mars 2022, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise COAT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2022 ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS Par acte d'huissier du 23 mai 2019, M. [Y] [I] a fait appeler la S.A. Bpce assurances par-devant le président du tribunal de grande instance d'Ajaccio, statuant en référé, aux fins de : 'Vu les dispositions de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu notamment les articles L 113-1 et l 113-5 du code des assurances, Vu les pièces versées au débat, Condamner la compagnie BPCE ASSURANCES à payer à monsieur [Y] [I] la somme provisionnelle de 37.291 € Condamner la compagnie BPCE ASSURANCES au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.' Par ordonnance du 25 juin 2019, la président du tribunal de grande instance d'Ajaccio, statuant en référé a dit n'y avoir lieu à référé et à condamné M. [Y] [I] aux dépens. Par déclaration au greffe du 12 juillet 2019, enregistrée sous le numéro 19-662, M. [Y] [I] a interjeté appel de l'ordonnance prononcée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé et condamné M. [I] au paiement des dépens. Par conclusions déposées au greffe le 25 septembre 2019, la S.A. Bpce assurances a demandé à la cour de : 'Confirmer l'ordonnance de référé en date du 25 juin 2019 en toutes ses dispositions. Constatant l'existence en l'espèce d'une contestation sérieuse : Dire n'y avoir lieu a référé sur l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [I] [Y]. Condamner Monsieur [I] [Y] à payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. SOUS TOUTES RÉSERVES' Par ordonnance du 5 février 2020, le conseiller désigné par le premier président a : '- Ordonné la radiation de l'affaire N°19-662, - Ordonné la suppression du dossier du rang des affaires en cours, - Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens dans l'attente d'une éventuelle décision au fond.' Par déclaration déposée au greffe le 29 juillet 2021, enregistrée sous le numéro 21-586, M. [Y] [I] a sollicité la réinscription de sa procédure sur le rôle de la cour d'appel. Par conclusions déposées au greffe le 24 septembre 2021, M. [Y] [I] a demandé à la cour de : 'Vu les dispositions de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu notamment les articles L.1 13-1 et L.1 13-5 du code des assurances, Vu l'article L121-13 du code des assurances Vu la jurisprudence s'y rapportant, Vu les pièces versées au débat, Réinscrire la présente instance au rôle de la Cour et fixer une audience de plaidoiries, Sur 1e fond, Infirmer l'ordonnance de référé rendue le 25 juin 2015 par le Président du Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, aucune contestation sérieuse ne s'opposant à la demande de paiement formée par monsieur [I], Par conséquent et statuant à nouveau, Condamner la compagnie BPCE ASSURANCES à payer à monsieur [Y] [I] la somme provisionnelle de 37.291 €, Condamner la compagnie BPCE ASSURANCES au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. SOUS TOUTES RÉSERVES' Par ordonnance du 1er décembre 2021, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 3 mars 2022. Le 3 mars 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 mai 2022. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré, qu'en présence d'un créancier hypothécaire, les indemnités dues par l'assureur, comme en l'espèce, sont attribuées directement au créancier hypothécaire en application de l'article L 121-13 du code des assurances et, qu'en l'absence de relevé hypothécaire relatif aux biens de l'appelant, il existait une contestation sérieuse faisant obstacle à la procédure de référé engagée. * Sur l'existence d'une contestation sérieuse Il n'est nullement contesté que le 29 octobre 2018, la villa d'habitation appartenant à M. [Y] [I] a été endommagée à la suite de fortes intempéries, que ce sinistre a été régulièrement déclaré à l'assureur, la S.A. Bpce assurances, qu'une expertise à l'amiable a été diligentée avec pour résultat un chiffrage global du dommage à 58 576,24 euros, dont 37 291,20 euros immédiatement mobilisables. Malgré cela, l'assureur a refusé de verser la somme de 37 291,20 euros réclamée au motif que son assuré ne lui avait pas fourni, en application de l'article L 121-13 du code des assurances, un état hypothécaire justifiant de l'absence d'hypothèque. Il est cependant constant que l''assureur n'a pas à vérifier l'existence de sûretés sur le bien assuré avant de payer l'indemnité et qu'ainsi la S.A. Bpce assurances ne pouvait refuser le versement de l'indemnité provisionnelle due au motif qu'aucun état hypothécaire ne lui était fourni et qu'elle ne pouvait vérifier l'existence de garantie hypothécaires sur le bien assuré. De plus, il est aussi constant que, pour appliquer les dispositions de l'article L 121-13 du code des assurances, il faut au préalable une demande du créancier hypothécaire intéressé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, M. [Y] [I] démontrant, par ailleurs, bénéficier d'un plan de surendettement, daté du 16 juillet 2020, gelant pendant deux ans ses dettes, le temps de l'instruction de sa demande. En conséquence, devant l'évidence, en l'absence de toute contestation sérieuse, le premier juge ayant fait une lecture erronée des dispositions de l'article l 121-13 du code des assurances, il convient de réformer l'ordonnance entreprise et de faire droit à la demande présentée selon les modalités définies dans le dispositif du présent arrêt. * Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile S'il est équitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles qu'elle a engagés, il n'en va pas de même pour l'appelant ; en conséquence, il convient de débouter la S.A. Bpce assurances de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre à M..[Y] [I] une somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Au fond, renvoie les parties à mieux se constituer et au provisoire, Condamne la S.A. Bpce assurances à payer à M. [Y] [I] une somme de 37 291 euros à titre de provision, Déboute la S.A. Bpce assurances de l'ensemble de ses demandes, Condamne la S.A. Bpce assurance à payer à M. [Y] [I] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la S.A. Bpce assurances au paiement des entiers dépens, tant ceux de première instance qu'en cause d'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L 121-13 du code des assurancesarticle L 121-13 du code des assurances etarticle 809 alinéa 2 du code de procédure civilearticle l 121-13 du code des assurancesarticle 450 du code de procédure civile.article L121-13 du code des assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
627ca6b24781dc057dee7998
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