Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca6b34781dc057dee799e
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 18 000 000 €
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 11 MAI 2022 N° RG 21/00843 N° Portalis DBVE-V-B7F-CCSE JJG - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de BASTIA, décision attaquée en date du 18 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00004 [A] [C] C/ Consorts [U] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU ONZE MAI DEUX-MILLE-VINGT-DEUX APPELANTS : M. [T], [G] [A] né le [Date naissance 10] 1973 à [Localité 14] ([Localité 14]) [Localité 15] [Localité 7] Représenté par Me Laurent IVALDI de l'AARPI IVALDI-DE GUEROULT D'AUBLAY, avocat au barreau de BASTIA Mme [P], [E] [C] épouse [A] née le [Date naissance 9] 1973 à [Localité 17] ([Localité 17]) [Localité 15] [Localité 7] Représentée par Me Laurent IVALDI de l'AARPI IVALDI-DE GUEROULT D'AUBLAY, avocat au barreau de BASTIA INTIMÉS : M. [F] [U] né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 4] [Localité 12] [Localité 5] Représenté par Me Thomas VALERY, avocat au barreau de BASTIA M. [J] [U] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 4] [Localité 16] [Localité 6] Représenté par Me Thomas VALERY, avocat au barreau de BASTIA M. [V] [U] né le [Date naissance 11] 1952 à [Localité 4] [Localité 12] [Localité 5] Représenté par Me Thomas VALERY, avocat au barreau de BASTIA Mme [X] [U] née le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 13] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Thomas VALERY, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 mars 2022, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise COAT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2022. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS Par acte d'huissier du 15 avril 2021, M. [F] [U], M. [S] [U], M. [V] [U] et Mme [X] [U] ont fait assigner par-devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia M. [T] [A] et Mme [P] [C], son épouse, aux fins de : 'Vu les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 et des articles-R 322-15 à R 322-29 du code des procédures civiles d''exécution - constater qu'ils sont titulaires d'une créance liquide et exigible et agissent en vertu d'un titre exécutoire - valider la présente procédure de saisie immobilière en ce compris le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de1'exécution - statuer sur les contestations et demandes incidentes éventuelles -fixer la créance des consorts [U] à la somme de 62 962.00 € outre intérêt au taux légal majoré de 5 points à compter du 1er janvier 2021 calculés sur le principal de 50 000 € et jusqu'à parfait paiement - procéder à la taxation des frais préalables - déclarer frais privilégiés de vente les dépens de la présente instance - déterminer les modalités de poursuite de la procédure engagée En cas de vente amiable - dire que la vente sera autorisée par le juge 'de l'exécution - taxer les frais de poursuite En cas de vente forcée - ordonner la vente - fixer le montant de la mise à prix à la somme de 64000 € - désigner l'huissier pour procéder aux visites - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.' Par jugement du 18 novembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia a : '- constaté la régularité de la procédure, - dit que le montant retenu pour la créance de Monsieur [F] [U], Monsieur [J] [U], Monsieur [V] [U] et Mademoiselle [X] [U] est de 62962.00 € outre les intérêts au taux légal majoré de 5 points calculés sur le principal de 50 000 € à compter du 1er janvier 2021, - taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à 4596.85 €, - autorisé Monsieur [T] [A] et Madame [P] [C] épouse [A] à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d'exécution, - dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme de 180 000 €, - dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 3 mars 2022 à 11 Heures, - rappelé qu'à cette audience le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s'il est justifié, par la production de la copie de l'acte de vente et des justificatifs nécessaires, à savoir : - de la consignation à la Caisse des dépôts et consignations du prix de vente, par production du récépissé de la déclaration de consignation, - du paiement par l'acquéreur des frais de poursuites taxes, en sus du prix de vente, - rappelé qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable et sauf application de l'article R 322-21 alinéa 4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge ordonnera la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R 322-22 du même code, - rappelé que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances et qu'elle doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié, - débouté les parties de toute autre demande, - ordonné l'emp1oi des dépenses en frais taxés de vente, - rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.' Par déclaration au greffe du 2 décembre 2021, M. [T] [A] et Mme [P] [C] ont interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a : 'Débouté les époux [A] de leur demande d'exonération du taux majoré des intérêts légaux Constaté la régularité de la procédure Dit que le montant retenu pour la créance de Monsieur [F] [U], Monsieur [J] [U], Monsieur [V] [U] et Mademoiselle [X] [U] est de 62 962,00 € outre les intérêts au taux légal majoré de 5 points calculés sur le principal de 50 000 € à compter du 1er janvier 2021 Taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à 4 596,85 € Autorisé Monsieur [T] [A] et Madame [P] [C] épouse [A] à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R322-21 à R322-25 du code des procédures civiles d'exécution, Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme de 180 000 € Dit que l'affaire sera appelée à l'audience du 3 mars 2022 à 11 heures.' Par requête datée du 2 décembre 2021, déposée au greffe le 3 décembre 2021, M. [T] [A] et Mme [P] [C] ont saisi le premier président de la cour d'appel de Bastia aux fins, en application de l'article R 322-16 du code des procédures civiles d'exécution, autorisés à plaider à jour fixe et d'assigner M. [F] [U], M. [S] [U], M. [V] [U] et Mme [X] [U] à comparaître devant le cour d'appel. Par ordonnance du 7 décembre 2021, le premier président de la cour d'appel de Bastia a autorisé M. [T] [A] et Mme [P] [C] à faire assigner selon la procédure à jour fixe M. [F] [U], M. [S] [U], M. [V] [U] et Mme [X] [U] devant la chambre civile section 2 de la cour d'appel de Bastia pour l'audience du jeudi 3 mars 2022 à 8 heures 30. Par acte d'huissier du 13 janvier 2022, M. [T] [A] et Mme [P] [C] ont fait assigner devant le 2° chambre civile de la cour d'appel de Bastia M. [F] [U], M. [S] [U], M. [V] [U] et Mme [X] [U] aux fins de : Vu l'article R 322- 19 du code des procédures civiles d'exécution, 'Vu l'article L 313-3 du code monétaire et financier, DÉCLARER recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [A] et Madame [P] [C] épouse [A] et y faisant droit, INFIRMER le jugement du 18 novembre 2021 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il a débouté les époux [A] de leur demande d'exonération du taux majoré des intérêts légaux et dit que le montant retenu pour la créance de Monsieur [F] [U], Monsieur [J] [U], Monsieur [V] [U] et Mademoiselle [X] [U] est de 62 962,00 € outre les intérêts au taux légal majoré de 5 points calculés sur le principal de 50 000 € à compter du 1er janvier 2021, CONFIRMER le jugement du 18 novembre 2021 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia pour le surplus, CONDAMNER les intimés aux dépens dont le montant sera recouvré par Maître [V] IVALDI, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.' Par conclusions déposées au greffe le 17 février 2022, M. [T] [A] et Mme [P] [C] ont demandé à la cour de : 'Vu l'article R 322- 19 du code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article L 313-3 du code monétaire et financier, DÉCLARER recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [A] et Madame [P] [C] épouse [A] et y faisant droit, INFIRMER le jugement du 18 novembre 2021 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il a débouté les époux [A] de leur demande d'exonération du taux majoré des intérêts légaux et dit que le montant retenu pour la créance de Monsieur [F] [U], Monsieur [J] [U], Monsieur [V] [U] et Mademoiselle [X] [U] est de 62 962,00 € outre les intérêts au taux légal majoré de 5 points calculés sur le principal de 50 000 € à compter du 1er janvier 2021, EXONÉRER les époux [A] de la majoration de cinq points du taux légal à compter du 11 septembre 2018, RÉDUIRE le montant du taux d'intérêt calculé sur le montant principal de la condamnation pécuniaire au taux d'intérêt légal, CONFIRMER le jugement du 18 novembre 2021 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia pour le surplus, CONDAMNER les intimés aux dépens dont le montant sera recouvré par Maître Laurent IVALDI, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.' Par conclusions déposées au greffe le 25 février 2022, M. [F] [U], M. [J] [U], M. [V] [U] et Mme [X] [U] ont demandé à la cour de : 'Vu les dispositions des articles L311-2, L311-4 et L311-6, et des articles R322-15 à R322-29 du Code des procédures civiles d'exécution. CONSTATER que les concluants sont titulaires d'une créance liquide et exigible et agissent en vertu d'un titre exécutoire comme il est dit à l'article L 311-2 et L 311-4 du Code des procédures civiles d'exécution. VALIDER conformément à l'article R322-5 dudit Code, la présente procédure de saisie immobilière, en ce compris le cahier des conditions de vente déposé au greffe du Juge de l'exécution chargé des saisies immobilières du Tribunal Judiciaire de BASTIA. Et statuant : Sur la demande de réduction des intérêts : Vu les délais déjà écoulés depuis la date du jugement du TGI de Bastia du 3 avril 2018, assorti de l'exécution provisoire, signifié le 10 JUILLET 2018 qui fonde la présente procédure. Vu les dispositions de l'article L 313 -3 du Code monétaire et financier DIRE et JUGER que les débiteurs ne sont pas habilités à obtenir la réduction de la majoration de 5 points du taux de l'intérêt légal réclamée à partir du 11 Septembre 2018 et en conséquence REJETER la demande qu'ils présentent à ce titre. EN CONSÉQUENCE, CONSTATER que les débiteurs n'ont pas procédé à la vente amiable avant le 3 mars 2022 alors que le jugement du 18 novembre 2021 les y avait autorisé. CONFIRMER les dispositions de ce Jugement du 18 Novembre 2021 qui prévoit dans ce cas la reprise des poursuites. VU les trois règlements visés supra, FIXER le montant de la créance des concluants à la somme de 13.650,16 euros, outre les frais de saisie immobilière déjà taxés à concurrence de 4.596,85 euros. AUTORISER la poursuite de la procédure de saisie immobilière. ET Y AJOUTANT CONDAMNER Les époux [A] à la somme de 1.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. CONDAMNER les époux [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel (article 696 du Code de procédure civile). SOUS TOUTES RÉSERVES.' Le 3 mars 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 mai 2022. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que les appelants ne justifiant leur demande d'exonération de la majoration du taux d'intérêt légal que par le seul montant de leur revenus annuels pour l'année 2019 cela était insuffisant pour faire droit à leur demande et ce d'autant plus qu'aucun paiement de la dette n'était intervenu depuis 2018. * Sur la demande d'exonération de la majoration du taux d'intérêt et de réduction de la créance restant due Pour justifier de leur demande, les appelants exposent qu'annuellement leurs revenus s'élèvent à 38 848 euros en 2021 avec un enfant à charge, que les intérêts ont commencé à être calculés sur leur dette à compter du 3 avril 2018 et la majoration calculée à compter du 11 septembre 2018. Ils font valoir que, bénéficiant de fonds issus de la succession du père de Mme [P] [C], ils ont cherché, sans succès, une solution à l'amiable avec les intimés, qu'ils ont versé en octobre 2021 par chèque 25 000 euros, à nouveau 25 000 euros le 18 janvier 2022 et 2 800 euros le 17 février 2022, laissant un restant dû, hors intérêts majorés, de 2 150 euros, selon leurs calculs, chiffrant les intérêts majorés à la somme de 8 012 euros, tout en précisant que leurs crédits immobiliers sont soldés. Pour s'opposer à cette demande, les intimés font valoir l'objectif du législateur visé par la valorisation du taux d'intérêt d'inciter les débiteurs à rembourser au plus vite leur dette, et éviter toute résistance abusive. Ils ajoutent que les appelants ne démontrent aucunement leur bonne foi, pas plus que leur situation difficile, ayant, selon eux, des revenus importants, ayant pu, du 11 octobre 2021 au 7 février 2022, régler 52 800 euros, tout en restant débiteurs de 18 247,01 euros au 18 janvier 2022, somme incluant les intérêts dus et les frais taxés. L'article L 313-3 du code monétaire et financier dispose qu'«En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant». En l'espèce, il est constant que les appelants, en 2020, ont eu un revenu mensuel moyen de 3 994,42 euros (47933 :12), avec un enfant à charge, qu'ils n'ont aucun autre ressource et pas de patrimoine foncier autre que leur résidence principale. Il ressort aussi des pièces du dossier que, dès la liquidation de la succession du père de Mme [P] [C] et la perception d'environ 50 000 euros à ce titre, les appelants ont réglé en deux versements le montant du capital dû, soit 50 000 euros, ce qui démontre leur bonne foi; seuls restant impayés les intérêts, leur majoration et les frais taxables. En conséquence, compte tenu de tous ces éléments, notamment du paiement intégral du capital qui était dû, il convient de faire droit à la demande, la volonté du législateur n'étant pas de créer des débiteurs à vie, mais de faciliter le paiement de la somme due en principal, ce qui est bien le cas en l'espèce. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et de le confirmer pour le surplus, ces dispositions n'étant plus contestées en appel.. Il conviendra aux intimés de procéder à un nouveau calcul de la somme restant due après la réduction des intérêts dus au seul taux légal, outre le montant des frais taxés. * Sur la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Il est équitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles qu'ils ont engagés; en conséquence, il convient de les débouter de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient aussi de laisser à chacune des parties la charge de leurs propres dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [T] [A] et Mme [P] [C] de leur demande d'exonération de la majoration des intérêts dus au taux légal et sur le montant de la somme restant due, Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Exonère M. [T] [A] et Mme [P] [C] de la majoration de cinq points du taux d'intérêt légal à compter du 11 septembre 2018, Réduit le montant du taux d'intérêt calculé sur le principal dû au titre de la condamnation pécuniaire au seul taux d'intérêt légal, Déboute M. [F] [U], M. [S] [U], M. [V] [U] et Mme [X] [U] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du Code procédure civilearticle L 313-3 du code monétaire et financierarticle 699 du code de procédure civile.article L 313-3 du code monétaire et financier disposarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Référence
627ca6b34781dc057dee799e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel