Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca6ec4781dc057dee79b0
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 56 400 €
Demande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° ----------------------- 11 Mai 2022 ----------------------- N° RG 21/00102 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CA5L ----------------------- [F] [B] C/ E.U.R.L. AF CONSEIL CONSTRUCTION ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 06 avril 2021 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA 19/00067 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : ONZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX APPELANT : Monsieur [F] [B] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : E.U.R.L. AF CONSEIL CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié audit siège Le [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Céline PIANELLI-COQUE, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Marie-Madeleine CIMA, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 février 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur JOUVE, Président de chambre, Madame COLIN, Conseillère Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président GREFFIER : Madame CARDONA, Greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2022 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision. *** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [F] [B] a été embauchée par l'E.U.R.L. A.F. Conseil Construction en qualité de chauffeur livreur, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 avril 2012. Le 23 janvier 2019, a été signée entre les parties une rupture conventionnelle, homologuée par la suite, avec cessation effective de la relation de travail le 28 février 2019. Monsieur [F] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 27 juin 2019, de diverses demandes. Selon jugement du 6 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Bastia a : -débouté Monsieur [F] [B] de l'ensemble de ses demandes, -débouté l'EURL AFCC de sa demande de dommages et intérêts, -condamné Monsieur [F] [B] à 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Monsieur [F] [B] aux entiers dépens. Par déclaration du 3 mai 2021 enregistrée au greffe, Monsieur [F] [B] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d'infirmation en ce qu'il a : débouté Monsieur [F] [B] de l'ensemble de ses demandes reprises comme suit : demande requalification du poste occupé par Monsieur [B] en fonction des taches réellement occupées et demande de condamnation en réparation, à ce titre d'un montant de 30.000 euros, demande de condamnation au paiement d'une indemnité de travail dissimulée égale à 6 mois de salaire pour avoir omis de mentionner sur les fiches de paye comme de payer 675 heures supplémentaires, demande de condamnation au paiement de 675 heures complémentaires, remise de certificat de travail et bulletins de paye rectifiés, demande de paiement d'une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 et de condamnation aux dépens comprenant droit proportionnel de recouvrement, condamné Monsieur [F] [B] à 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 3 août 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [F] [B] a sollicité : -de déclarer son appel formulé à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 6 avril 2021 bien fondé, En conséquence -d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de reconnaissance du poste occupé par Monsieur [B] en fonction des tâches réellement occupées et la demande de condamnation en réparation, à ce titre d'un montant de 30.000 euros, en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation au paiement d'une indemnité de travail dissimulé égale à 6 mois de salaire pour avoir omis de mentionner sur les fiches de paye concernées lesdites heures comme de payer les 675 heures supplémentaires, en ce qu'il a rejeté demande de condamnation au paiement de 675 heures complémentaires, remise de certificat de travail et bulletins de paye rectifiés, en ce qu'il a rejeté la demande de paiement d'une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 et de condamnation aux dépens comprenant droit proportionnel de recouvrement Il est demandé également l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [B] au paiement d'une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC et aux dépens et la confirmation dudit jugement en ce qu'il a débouté l'EURL AFC de sa demande de dommages et intérêts, -de condamner l'entreprise AF Construction à payer une indemnité de 30.000 euros en réparation du préjudice causé par le fait de ne pas avoir tenu compte des responsabilités assumées par Monsieur [B] [F] sur une période de 3 ans, condamner la société A.F. Conseil Construction à payer à Monsieur [B] une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire pour travail dissimulé, condamner la société A.F. Conseil Construction à payer à monsieur [B], au titre des 645 heures supplémentaires non payées (et non plus 675 h) , une somme de 9.004,20 euros en brut pour les causes visées aux motifs, condamner la société A.F. Conseil Construction au piaement de la somme de 3.564 euros en net au titre des indemnités repas pour la période de février 2016 jusqu'au mois d'octobre 2017 ainsi qu'à remettre à Monsieur [B] les bulletins de salaire faisant mention desdites indemnités de repas, condamner la société A.F. Conseil Construction au paiement de la somme de 1.120,77 euros en brut au titre des indemnités de trajet de février 2016 jusqu'au mois d'octobre 2017 ainsi qu'à remettre à Monsieur [B] les bulletins de salaire faisant mention desdites indemnités de trajet, -de condamner la Société A.F. Conseil Construction au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens, qui comprendront le droit proportionnel de recouvrement prévu à l'article A 444-32 du code de commerce. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 1er octobre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l'E.U.R.L. A.F. Conseil Construction a demandé : -de confirmer le jugement querellé sur les chefs d'appel critiqués, -statuant de nouveau sur les chefs suivants, suivant demandes incidentes : condamner Monsieur [B] à payer la somme de 5.000 euros à l'EURL AF Conseil Construction à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, -de condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens, de débouter Monsieur [B] de l'ensemble de ses autres demandes. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 décembre 2021 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 8 février 2022, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 mai 2022. MOTIFS La cour constate, en premier lieu, que Monsieur [B] reconnaît expressément dans ses écritures d'appel n'avoir pas maintenu, à l'audience de jugement du 13 octobre 2020 devant le conseil de prud'hommes, sa demande de requalification du poste occupé. Le conseil de prud'hommes, relatant clairement cet abandon de demande, dans les motifs de sa décision, n'avait donc pas à statuer sur ce point, en déboutant Monsieur [B] d'une demande abandonnée. Le jugement entrepris ne pourra donc qu'être infirmé à cet égard, la cour constatant que la demande de requalification du poste occupé a été abandonnée à l'audience de jugement du 13 octobre 2020 devant le conseil de prud'hommes. S'agissant des prétentions afférentes des dommages et intérêts à hauteur de 30.000 euros sollicitée par Monsieur [B] pour compenser les activités réellement occupées selon lui au cours de la relation de travail ayant lié ce salarié à l'E.U.R.L. A.F. Conseil Construction, l'appelant se fonde essentiellement sur l'attestation d'un autre salarié de l'entreprise, Monsieur [Z] (exposant notamment 'avoir travaillé de mars 2018 à fin février 2019 avec Mr [B] [F] pour l'entreprise AFCC [...] Mr [B] en tant que bras droit du patron, il nous donnait des instructions sur les chantiers. Lui même débarassait il était responsable du dépôt, il se servait du manitou pour divers travaux, il était aussi chauffeur livreur de la société.'), outre son obtention du caces en janvier 2018. Estimant que bien qu'il occupait d'autres fonctions que celles de chauffeur livreur, l'employeur n'a pas mis en adéquation son contrat avec les fonctions réellement exercées, il considère que la responsabilité de l'employeur est engagée -moyen dont la cour déduit qu'il se prévaut d'une inexécution déloyale de son contrat de travail-, appelant l'octroi de dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi. Force est de constater que l'employeur ne conteste pas l'attestation produite, ni ses énonciations. Dans le même temps, le fait invoqué par l'E.U.R.L. A.F. Conseil Construction suivant lequel Monsieur [B] n'a pas émis aucune contestation, ni sollicité de modification durant la relation de travail ne permet pas de conclure à l'inanité de ses prétentions. Au regard des fonctions réellement exercées par Monsieur [B] au sein de l'entreprise, sur la période de mars 2018 à février 2019 (les éléments produits par Monsieur [B] étant insuffisants pour la période antérieure à mars 2018), telles que décrites dans l'attestation susvisée, dépassant nettement celles de chauffeur/livreur prévues dans le contrat de travail liant Monsieur [B] à l'E.U.R.L. A.F. Conseil Construction, contrat jamais modifié par avenant proposé par l'employeur au salarié, il peut être considéré que l'employeur n'a pas exécuté loyalement, sur la période susvisée, le contrat liant les parties, causant un préjudice, matériel, au salarié, préjudice que la cour chiffrera à une somme de 2.000 euros, Monsieur [B] étant débouté du surplus de sa demande indemnitaire, faute de rapporter la preuve d'un plus ample préjudice. Sur le fond, suivant l'article L 3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il est désormais établi qu'il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant. En l'espèce, Monsieur [B] expose avoir effectué des heures supplémentaires sur la période du 1er février 2016 au 31 janvier 2019, non réglées par l'employeur, à hauteur de 5 heures par semaine, soit 645 heures au total (et non plus 675 heures tel qu'allégué en première instance), et sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 9.004, 20 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires. Le jugement est critiqué de manière fondée par Monsieur [B], pour ce qui est des heures supplémentaires afférentes à la période de mars 2018 à février 2019. En effet, sur ce point, au soutien de sa demande, Monsieur [B] produit, outre des bulletins de paie, l'attestation de Monsieur [Z], autre salarié de l'entreprise, faisant état d'horaires de Monsieur [B] de 7h30 à 12h et de 12h30 à 16h du lundi au vendredi. Il peut être ainsi considéré que Monsieur [B] présente ainsi, à l'appui de sa demande, sur la période mars 2018 à février 2019, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Pour sa part, l'E.U.R.L. A.F. Conseil Construction ne verse aux débats aucun élément objectif, par exemple un registre horaire, des fiches de pointage, ou tout autre document horaire individuel afférent aux heures travaillées par Monsieur [B] sur la période de mars 2018 à février 2019, alors qu'il incombe à l'employeur, détenteur du pouvoir de direction et de contrôle dans l'entreprise, de fournir au juge les éléments de nature à justifier les heures effectivement réalisées par le salarié. Parallèlement, le fait que Monsieur [B] n'ait pas demandé le paiement de ces heures au cours de l'exécution du contrat de travail, et n'ait diligenté son action que postérieurement à la signature de la rupture conventionnelle, ne permet pas d'écarter sa demande Dans le même temps, l'existence d'un accord de l'employeur ne peut être contesté, celui-ci ayant nécessairement connaissance de ces heures, au vu de leur volume (caractérisant ainsi son accord implicite). A rebours, concernant les rappels de salaire sur heures supplémentaires sollicités pour la période du 1er février 2016 au 28 février 2018, Monsieur [B] ne verse au dossier aucune pièce en dehors de ses bulletins de paie, au soutien de ses assertions. Il ne peut être ainsi considéré qu'il produit des élément suffisamment précis quant aux heures supplémentaires non rémunérées prétendument accomplies pour la période du 1er février 2016 au 28 février 2018 afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Dès lors, sans que cela revienne à faire peser la charge de la preuve sur le seul salarié, sa demande au titre des heures supplémentaires pour la période du 1er février 2016 au 28 février 2018 ne peut prospérer. Au regard de tout ce qui précède, de l'absence d'heures supplémentaires retenues pour la période du 1er février 2016 au 28 février 2018, de l'existence d'heures supplémentaires effectuées et non réglées par l'employeur, sur la période de mars 2018 à février 2019, des taux horaires applicables, des majorations applicables aux heures supplémentaires, il y a lieu d'infirmer le jugement en son chef relatif au débouté de la demande au titre des heures supplémentaires. Sera prévue la condamnation de l'E.U.R.L. A.F. Conseil Construction à verser à Monsieur [B] la somme de 3.330,31 euros brut au titre de rappel d'heures supplémentaires accomplies au cours de la période de mars 2018 à février 2019 et Monsieur [B] sera débouté du surplus de ses demandes à ces égards, non fondé. Les demandes en sens contraire des parties sur ce point seront rejetées. En application de l'article L8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre du travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité égale à six mois de salaire. Si le paiement d'une telle indemnité n'est pas subordonné à l'existence d'une décision pénale déclarant l'employeur coupable du délit de travail dissimulé, le salarié doit cependant démontrer la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'employeur. Au cas d'espèce, la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'employeur, quant à la dissimulation des heures supplémentaires susvisées, est insuffisamment démontrée par Monsieur [B], la connaissance de ces heures (de leur volume et durée) par l'employeur ne suffisant pas. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [B] de ses demandes au titre d'un travail dissimulé. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Concernant les indemnités de repas (petits déplacements), non sollicitées en première instance (seule la rectification de documents, en tenant compte de telles indemnités, étant demandée au vu des éléments du dossier transmis par le conseil de prud'hommes), la recevabilité de la demande formée en cause d'appel par Monsieur [B] n'est pas contestée au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile. Par contre, il n'est pas démontré que le salarié répondait aux exigences nécessaires à leur obtention, résultant des dispositions collectives en la matière, pour la période du 1er février 2016 au 30 octobre 2017. Monsieur [B] sera donc débouté de ce chef. Pour ce qui est des indemnités de trajet (petits déplacements), non sollicitées en première instance (seule la rectification de documents, en tenant compte de telles indemnités, étant demandée au vu des éléments du dossier transmis par le conseil de prud'hommes), la recevabilité de la demande formée en cause d'appel par Monsieur [B] n'est pas contestée au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile. Il est constant aux débats que le salarié n'a pas été hébergé gratuitement par l'employeur sur les chantiers ou à proximité immédiate de ceux-ci. Cette indemnité de trajet conventionnelle, ayant un caractère forfaitaire et pour objet d'indemniser une sujétion pour le salarié obligé chaque jour de se rendre sur le chantier et d'en revenir, est due indépendamment de la rémunération par l'employeur du temps de trajet inclus dans l'horaire de travail et du moyen de transport utilisé. Au regard des éléments soumis à l'appréciation de la cour, sera prévue la condamnation de l'E.U.R.L. A.F. Conseil Construction à verser à Monsieur [B] une somme de 1.120,77 (somme exprimée nécessairement en brut, compte tenu de la nature de l'indemnité) à titre d'indemnités de trajet (petits déplacements) sur la période de février 2016 à octobre 2018. Les prétentions en sens contraire seront rejetées. S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par l'E.U.R.L. A.F. Conseil Construction, objet d'un débouté par les premiers juges, au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, il convient de constater que la critique du jugement par l'E.U.R.L. A.F. Conseil Construction ne tend pas à l'annulation, ni à la réformation de chefs du jugement dont la cour est saisie. En effet, il convient de constater que dans le dispositif de ses écritures, énonçant les prétentions sur lesquelles la cour doit statuer en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, l'E.U.R.L. A.F. Conseil Construction ne forme aucune demande d'annulation, ni de réformation ou d'infirmation des chefs du jugement. Les dispositions textuelles précitées du code de procédure civile sont applicables au litige, claires et ne nécessitent pas d'interprétation. Dès lors, la cour n'est pas saisie d'un appel incident par l'E.U.R.L. A.F. Conseil Construction à cet égard et ne peut se situer ultra petita. Le chef du jugement afférent au débouté l'EURL AFCC de sa demande de dommages et intérêts, n'a donc pas été déféré à la cour, en l'absence d'appel principal ou incident sur ce point, étant observé qu'une annulation du jugement n'a pas été demandée et qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité du litige, ni de ce que ce chef dépende de ceux expressément critiqués. Ce chef du jugement est ainsi devenu irrévocable et il n'y a pas lieu à statuer le concernant. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de l'E.U.R.L. A.F. Conseil Construction devant la cour d'appel tendant à condamner Monsieur [B] à payer la somme de 5.000 euros à l'EURL AF Conseil Construction à titre de dommages intérêts pour procédure abusive. Au regard des développements précédents, il sera ordonné à l'E.U.R.L. A.F. Conseil Construction de remettre à Monsieur [B] un dernier bulletin de paye rectifié, conformément au présent arrêt, et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision. Monsieur [B] sera débouté du surplus de ses demandes à ces égards (en ce inclus celle de remise d'un certificat de travail), non justifié. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et les demandes en sens contraire rejetées. L'E.U.R.L. A.F. Conseil Construction , succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé à cet égard) et de l'instance d'appel. La demande d'inclusion dans les dépens du droit proportionnel de recouvrement prévu à l'article A444-32 du code de commerce sera rejetée, comme non fondée. L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant infirmé sur ce point) et d'appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 11 mai 2022, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 6 avril 2021, tel que déféré, sauf : -en ce qu'il a débouté Monsieur [B] d'une demande de requalification du poste occupé, abandonnée à l'audience de jugement du 13 octobre 2020 devant le conseil de prud'hommes, -en ce qu'il a débouté Monsieur [B] de ses demandes au titre de dommages et intérêts, d'heures supplémentaires non réglées, de remise de bulletin de paie rectifié, -en ce qu'il a condamné Monsieur [F] [B] à 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance, Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONSTATE que la demande de requalification du poste occupé a été abandonnée par Monsieur [B] à l'audience de jugement du 13 octobre 2020 devant le conseil de prud'hommes, CONDAMNE l'E.U.R.L. A.F. Conseil Construction, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [F] [B] les sommes suivantes: -2.000 euros de dommages et intérêts au titre d'une inexécution déloyale du contrat de travail, -3.330,31 euros brut au titre de rappel d'heures supplémentaires accomplies au cours de la période de mars 2018 à février 2019, -1.120,77 brut, à titre d'indemnités de trajet (petits déplacements) sur la période de février 2016 à octobre 2018, DEBOUTE Monsieur [F] [B] de sa demande d'indemnités de repas (petits déplacements), DIT que le chef du jugement ayant débouté l'EURL AFCC de sa demande de dommages et intérêts, non déféré à la cour, est donc devenu irrévocable et qu'il n'y a pas lieu à statuer le concernant, et DIT par suite n'y avoir lieu à statuer sur la demande de l'E.U.R.L. A.F. Conseil Construction devant la cour d'appel tendant à condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, demande rejetée précédemment par les premiers juges, ORDONNE à l'E.U.R.L. A.F. Conseil Construction de remettre à Monsieur [F] [B] un dernier bulletin de paye rectifié, conformément au présent arrêt, et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, DEBOUTE l'E.U.R.L. A.F. Conseil Construction de sa demande de condamnation de Monsieur [F] [B] au titre des frais irrépétibles de première instance, DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE l'E.U.R.L. A.F. Conseil Construction, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d'appel, non inclus le droit proportionnel de recouvrement prévu à l'article A444-32 du code de commerce, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L8223-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du CPC et aux dépens et la confirmarticle 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du CPC outre les entiers dépensarticle L 3171-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande de requalification du contrat de travail
Référence
627ca6ec4781dc057dee79b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel