Cour d'AppelChambre 20
Cour d'Appel · Chambre 20 — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca6f14781dc057dee79d4
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 158 900 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
n° minute : 24/2022 Copie exécutoire à : - Me Valérie SPIESER - Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY Le 11 mai 2022 La Greffière, REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE DES URGENCES ORDONNANCE DE REFERE N° RG 22/00018 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZWI mise à disposition le 11 Mai 2022 Dans l'affaire opposant : Mme [L] [D] [J] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ, Avocate à la cour - partie demanderesse au référé - Mme [F], [C] [N] épouse [B] et M. [U] [B] [Adresse 1] [Localité 2] Représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, Avocate à la cour - partie défenderesse au référé - Nous, Pascale BLIND, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 27 avril 2022, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu'une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d'une ordonnance contradictoire, comme suit : Par jugement du 8 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saverne a : - constaté que le bail conclu le 14 juin 2021 entre Monsieur et Madame [B] [U] et [F] et Madame [J] [L] est résilié depuis le 11 janvier 2021 ; - octroyé à Madame [J] [L] un délai supplémentaire de trois mois à compter de la décision pour quitter les lieux - condamné Madame [J] [L] à verser à Monsieur et Madame [B] [U] et [F] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, soit 560 euros, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux - débouté en l'état Madame [J] [L] de sa demande tendant à la diminution du loyer - condamné Madame [J] [L] à verser à Monsieur et Madame [B] [U] et [F] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné Madame [J] [L] aux entiers dépens - rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire. Par jugement rectificatif en date du 9 décembre 2021, la même juridiction a complété ce jugement en ordonnant à Madame [J] [L] de libérer le logement à l'issue du délai de trois mois supplémentaire accordé, et disant qu'à défaut pour elle d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, les époux [B] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique. Madame [L] [J] a interjeté appel des deux décisions, par déclaration du 3 février 2022. Par acte d'huissier délivré le 28 mars 2022, elle a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Colmar Madame [F] [N] épouse [B] ainsi que Monsieur [U] [B] aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution de droit du jugement du 8 novembre rectifié par le jugement du 9 décembre 2021. Aux termes de son assignation et de ses conclusions du 19 avril 2022, soutenues à l'audience du 27 avril 2022, Madame [J] soutient qu'elle dispose de moyens sérieux d'appel dans la mesure où le congé donné par le bailleur est nul, à tout le moins irrégulier, puisqu'il n'est pas justifié du respect du délai de préavis de six mois, ni de l'envoi de la notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire. Elle invoque également une autre cause de nullité du congé tirée de la destination du logement, non conforme aux dispositions légales. Elle ajoute qu'elle produit des rapports concernant l'état du logement confirmant le bien-fondé de la demande de dédommagement par la réduction du loyer. Enfin, la demanderesse rappelle que l'irrégularité d'un acte de procédure n'a pas à être invoquée avant toute défense au fond. Madame [J] invoque d'autre part des conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution provisoire, caractérisées par le fait qu'elle était en congé maternité, mère de trois enfants, n'ayant que des revenus modestes, du fait de son statut de travailleur handicapé et son travail d'auxiliaire de vie. Elle ajoute que des conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement au jugement puisqu'elle a la charge d'un enfant né le 8 octobre 2021, événement postérieur à la plaidoirie en première instance, que depuis le 27 février 2022 elle est en congé sans solde, et qu'elle justifie de ses recherches actives de relogement. Elle souligne que l'expulsion, qui la laisserait à la rue avec ses enfants, aurait des conséquences excessives voire irréversibles en cas d'infirmation du jugement. Aux termes de leurs conclusions du 4 avril 2022, reprises à l'audience, Monsieur [U] [B] et Madame [F] [N] épouse [B] sollicitent que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire soit déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée, et réclament un montant de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que Madame [J], qui n'a formulé aucune observation sur la question de l'exécution provisoire devant le premier juge, ne justifie pas de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance, ainsi que l'exige l'article 514 -3 du code de procédure civile, sous peine d'irrecevabilité de la demande. Sur le fond, les défendeurs relèvent l'absence de moyens sérieux d'annulation ou d'infirmation dès lors que la demande de nullité du congé est irrecevable s'agissant d'une exception de procédure qui n'a pas été invoquée avant toute défense au fond, que le congé qui mentionne bien le bénéficiaire de la reprisé et son adresse est par ailleurs conforme, qu'aucun texte ne prévoit que l'absence de remise de la notice d'information soit sanctionnée par la nullité, et qu'aucun grief n'est établi. S'agissant de la demande de délais au fond et de sursis à l'exécution, Monsieur et Madame [B] soulignent que la partie adverse ne justifie pas suffisamment de sa situation financière. Quant à l'état du logement susceptible de donner lieu à un dédommagement, ils soutiennent que les lieux étaient en bon état à l'entrée et que, s'il y a eu dégradation, c'est du fait des conditions d'habitation de la partie adverse qui vit à volets clos. SUR CE L'instance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saverne ayant été introduite le 14 juin 2021, soit postérieurement au 1er janvier 2020, il convient de faire application de l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa version actuelle, issue du décret n° 2019 -1333 du 11 décembre 2019. Aux termes de cette disposition, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le deuxième alinéa prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, il est constant que Madame [J], qui était représentée par son avocat devant le premier juge, n'a formulé aucune observation sur l'exécution provisoire. En première instance, elle avait fait valoir qu'elle était en congé maternité, qu'elle avait déjà trois enfants à charge, qu'elle rencontrait des problèmes de santé récurrents, qu'elle travaillait comme auxiliaire de vie sociale mais avec une reconnaissance de travailleur handicapé, que son compagnon n'avait pas d'emploi et qu'elle recherchait en vain depuis deux ans un autre logement. Elle faisait état d'un revenu mensuel de 830 euros outre un montant de 1 000 euros versé par la caisse d'allocations familiales, sans en justifier toutefois suffisamment, ainsi que le relevait le juge des contentieux de la protection. La naissance de son quatrième enfant, survenue le 8 octobre 2021, soit quatre jours après l'audience de plaidoirie et un mois avant le jugement, ne saurait constituer un élément nouveau qui se serait révélé à elle postérieurement à la décision de première instance. Madame [J] était parfaitement consciente lors de la procédure de première instance du risque de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire attachée à une décision d'expulsion à la suite de la résiliation du bail, résultant de la naissance prochaine d'un enfant et de charges supplémentaires, alors que ses revenus étaient limités, qu'elle était confrontée à un handicap et que son compagnon était au chômage. De même, ses difficultés à trouver un nouveau logement étaient déjà connues puisqu'elle s'en prévalait. Par ailleurs, si le récapitulatif de sa démarche en ligne faite auprès de la CAF du Bas-Rhin en date du 1er avril 2022 mentionne que Madame [J] est en congé sans solde depuis le 27 février 2022, la requérante ne saurait se prévaloir de cette situation dont elle a elle-même pris l'initiative, pour des raisons non explicitées. De plus, ses droits s'élèvent selon l'attestation de la CAF produite relative au mois d'avril 2022 à 1 589 euros, et elle ne justifie pas de la situation professionnelle et financière de son compagnon, de sorte qu'elle ne démontre pas une diminution des revenus permettant de retenir des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement du 8 novembre, tel que rectifié le 9 décembre 2021. Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, sa demande sera déclarée irrecevable. Partie succombante, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur et Madame [B]. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Déclarons la demande de Madame [L] [J] irrecevable ; Rejetons la demande de Monsieur [U] [B] et de Madame [F] [N] épouse [B] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Madame [L] [J] aux dépens de la présente instance. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profit
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 20
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
627ca6f14781dc057dee79d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel