Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 5 mai 2022
- ECLI
- 627ca6f24781dc057dee79d6
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 6 000 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
FP/IC S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD C/ [W] [S] [R] épouse [L] expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 3ème chambre civile ARRÊT DU 05 MAI 2022 N° RG 20/01055 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQ2U MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 25 août 2020, rendue par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 18/01209 APPELANTE : S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD agissant en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation de Monsieur [C] [L], nommée à cette fonction par jugement rendu du Tribunal de Grande Instance de Fontainebleau en date du 13 décembre 2007, dont le siège social est sis : [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Jean-Vianney GUIGUE, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, vestiaire : 38 assisté de Me Ludovic BUISSON, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE INTIMÉE : Madame [W] [S] [R] épouse [L] née le 14 Juin 1944 à [Localité 8] domiciliée : [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Emeline JACQUES, membre de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Frédéric PILLOT, Président de chambre, chargé du rapport et Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Frédéric PILLOT, Président de chambre, Président, Michèle BRUGERE, Conseiller, Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement du tribunal de grande instance de Fontainebleau (Seine-et-Marne) du 13 décembre 2007, a été prononcée la liquidation judiciaire de M. [C] [L], et la SELARL ARCHIBALD a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Il dépend de l'actif de cette liquidation judiciaire un bien sis sur la commune de [Localité 5] (Saône-et-Loire), cadastré Section ZN n°[Cadastre 3], lieudit "[Adresse 6]", pour 9a 92ca, appartenant pour moitié chacun à M. [C] [L] et à Mme [W] [L], son épouse, mariés sous le régime de la séparation de biens, suivant acte d'achat reçu par Maître [O] [Y], notaire à [Localité 4] (Saône-et-Loire), le 29 novembre 1991, moyennant le prix de 12.958,16 euros (85.000 francs). Selon jugement du 2 février 2016, le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) a, notamment, ordonné la vente aux enchères de l'immeuble indivis, mais la Cour a annulé cette décision selon son arrêt du 15 mai 2018. Par exploit du 4 juillet 2018, la Société ARCHIBALD a sollicité devant le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) qu'il soit mis fin l'indivision existante entre M. [C] [L] et Mme [W] [R] épouse [L], et pour y parvenir, que soit ordonnée préalablement, la vente aux enchères publiques au prix de 30.000 euros du bien immobilier leur appartenant. Par jugement rendu le 25 août 2020, le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a déclaré irrecevable l'action en partage judiciaire engagée par le mandataire liquidateur, relevant que la SELARL ARCHIBALD ne justifiait d'aucune démarche amiable et ne produisait aucune pièce de nature à établir l'existence de diligences en vue de parvenir à un partage amiable, ni l'introduction d'une précédente procédure, au surplus annulée, ni la médiation proposée par le juge de la mise en état, survenue après la saisine du juge, n'étant de nature à régulariser l'inobservation des prescriptions de l'article 1360 du code de procédure civile. Par déclaration du 15 septembre 2020, enregistrée le 21 septembre 2021, la SELARL ARCHIBALD, ès-qualité, a relevé appel de tous les chefs de ce jugement. La clôture a été prononcé le 1er février 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 10 mars 2022. Selon le dernier état de ses conclusions n°2 transmises par voie électronique le 29 mars 2021, la SELARL ARCHIBALD, ès-qualité, appelante, demande à la cour, au visa des articles 815, 815-17 et 840 du code civil, de : juger recevable son action es qualité de liquidateur de M. [C] [L], . ordonner la cessation de l'indivision existante entre M. [C] [L] et Mme [W] [R] épouse [L], . et préalablement à ces opérations et pour y parvenir, ordonner la vente aux enchères publiques des immeubles sis sur la Commune de Frontenaud (Saône-et-Loire), le tout cadastré section ZN n°[Cadastre 3], lieudit "[Adresse 6]", pour une contenance de 9a 92ca, à la barre du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, le tout en un seul lot sur la mise à prix de 30.000 euros, . juger que la part revenant à M. [C] [L] sera appréhendée par les créanciers à la liquidation judiciaire, . juger qu'en cas de carence d'enchères, cette mise à prix sera baissée du quart puis de moitié, . juger que pour faciliter la vente, la SELARL ARCHIBALD sera autorisée à demander l'intervention d'une agence immobilière pour rechercher des amateurs, et sa rémunération sera de 6% TTC, calculée sur le montant de la promesse d'enchères qu'elle aura obtenue, à la charge de l'adjudicataire, . juger que le prix d'adjudication sera réglé entre les mains de la SELARL ARCHIBALD requérante es-qualité, à charge par elle de répartir ce prix au profit des créanciers inscrits et de régler à Mme [W] [R] épouse [L] la part susceptible de lui revenir, . ordonner l'emploi des frais en frais privilégiés de vente dont distraction est requise au profit de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, Société d'Avocats. Dans le dernier état de ses écritures transmises par voie électronique le 8 janvier 2021, Mme [W] [L], intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour, déboutant la SELARL ARCHIBALD de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, de : déclarer irrecevable l'action en partage judiciaire engagée par la SELARL ARCHIBALD, A titre subsidiaire : ordonner l'ouverture des opérations de partage, . commettre Maître [E] [J], notaire à [Localité 4] (Saône-et-Loire), pour y procéder, . dire et juger Mme [L] recevable et bien fondée en sa demande d'attribution préférentielle du logement de famille, . dire n'y avoir lieu à licitation, eu égard à la demande d'attribution préférentielle de Mme [L], En toute hypothèse : condamner la SELARL ARCHIBALD à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . condamner la SELARL ARCHIBALD aux dépens. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la recevabilité de l'action Le jugement critiqué a déclaré irrecevable l'action en partage judiciaire engagée par la Selarl Archibald pour absence de démarche amiable préalable. Au soutien de son appel, la SELARL ARCHIBALD rappelle que les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile ne s'appliquent pas à l'action d'un créancier et notamment à la procédure de partage provoquée par le liquidateur d'un indivisaire faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. Au surplus, elle rappelle la première procédure engagée, laquelle n'a pu aboutir qu'en raison d'une irrégularité affectant l'assignation introductive d'instance compte tenu d'une adresse erronée, ainsi que l'existence de pourparlers, Mme [L] ayant fait état devant le premier juge d'un projet de partage demandé à son notaire, puis du refus de Mme [L] de participer à une médiation. La SELARL ARCHIBALD estime que Mme [L] ne dispose pas des moyens de financement des propositions qu'elle a formulées, et qu'elle tente de gagner du temps. A hauteur de cour, Mme [W] [L] approuve le premier juge et estime que la SELARL ARCHIBALD ayant introduit cette instance au visa de l'article L641-9 du code de commerce et de l'article 815 du code civil, cette action a été diligentée en lieu et place du débiteur, et que l'action oblique des créanciers est sans emport. En tant que de besoin, en cas d'application de l'article 1360 du code de procédure civile, elle rappelle que le mandataire l'avait précédemment assignée à une adresse qu'elle savait inexacte, tentant d'obtenir confirmation d'un jugement obtenu frauduleusement, que la SELARL ARCHIBALD n'a procédé à aucun rapprochement pour parvenir à un partage amiable, et que compte tenu de cette attitude agressive, elle a effectivement refusé la médiation proposée par le tribunal lors de la nouvelle procédure, l'inobservation des prescriptions de l'article 1360 n'étant de toute façon pas susceptible d'être régularisée après la saisine du juge. Elle indique ne pas s'opposer à un partage, et avoir demandé un projet à cette fin à son notaire, et avoir fait estimer la maison, soulignant que la vente aux enchères ne constitue pas un préalable obligatoire. Elle ajoute que le mandataire ne justifie pas d'un intérêt à poursuivre son action, ne justifiant pas que les sûretés révélées selon l'état hypothécaire de 2018 soient encore en cours. Enfin, Mme [L] sollicite l'attribution préférentielle du bien contre paiement d'une soulte. * * * * * Aux termes de l'article L 641-9 du code de commerce : «I.» ' Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. (...) ». L'article 815 du code civil dispose : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. ». L'article 815-17 alinéa 3 du même code précise que les créanciers personnels d'un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. L'article 831 du même code prévoit : « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. ». * * * * * En l'espèce, la SELARL ARCHIBALD, au dispositif de ses conclusions, vise expressément les dispositions spéciales de l'article 815-17 du code civil. Il convient donc d'appliquer le droit commun de l'indivision qui permet au liquidateur de solliciter le partage de l'indivision en qualité de représentant des créanciers sur le fondement de l'article 815-17 du code civil, les intentions du demandeur résultant de sa qualité de liquidateur judiciaire désigné dans le cadre d'une procédure collective, procédure qui, par sa nature, rend dés lors sans objet l'obligation faite par l'article 1360 du code civil de préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En qualité de mandataire liquidateur, intervenant dans le cadre de la liquidation judiciaire, avec présence nécessaire de créances à apurer, la SELARL ARCHIBALD a intérêt à solliciter le partage et la licitation. Mme [L] sollicite l'attribution préférentielle, qui ne peut en la cause être de droit en l'absence de conjoint survivant, mais ne produit aucune proposition de financement de la soulte à sa charge, alors même que la SELARL ARCHIBALD, par courrier officiel du 10 février 2021, l'a vainement invité à communiquer une proposition chiffrée, avec un avis de valeur et une attestation de financement. Dés lors, en l'absence de justificatifs de nature à convaincre de la capacité de Mme [L] à financer l'attribution préférentielle, il convient de rejeter sa demande. Au regard de l'ancienneté de la procédure, et notamment de l'absence de règlement amiable depuis le dernier arrêt de la cour d'appel de 2018, il n'y a pas lieu à désignation d'un notaire pour procéder à la vente. La mise à prix de bien, à hauteur de 30 000 euros, qui correspond à un simple appel pour les opérations de vente, apparaît bien adaptée à la valeur de celui-ci, estimé aux alentours de 60 000 euros. En conséquence, la demande en partage judiciaire de la société ARCHIBALD SELARL sera déclarée recevable, et préalablement aux opérations et pour y parvenir, la mise en vente du bien litigieux sera ordonné à la barre du tribunal avec mise à prix à la somme de 30 000 euros. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens. - Sur les autres demandes Les dépens seront utilisés en frais de partage. PAR CES MOTIFS : La Cour, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Et statuant à nouveau, Déclare recevable l'action de la SELARL ARCHIBALD es qualité de liquidateur de Monsieur [C] [L], Ordonne la cessation de l'indivision existante entre Monsieur [C] [L] et Madame [W] [R] épouse [L], Et préalablement à ces opérations et pour y parvenir ordonne la vente aux enchères publiques des immeubles sis : Sur la Commune de [Localité 5] (71) Le tout cadastré : Section ZN n°[Cadastre 3], lieudit "[Adresse 6]", pour une contenance de 9a 92ca appartenant dans l'indivision à Madame [W] [S] [R] épouse [L] et Monsieur [C] [L] pour les avoir acquis suivant acte reçu par Maître [O] [Y], Notaire à [Localité 4], le 29 novembre 1991, publié le 15 janvier 1992 au Bureau des Inscriptions des Hypothèques de [Localité 7] Volume 1992P n°117. A la barre du Tribunal Judiciaire de Chalon-sur-Saône, le tout en UN SEUL LOT sur la mise à prix de 30.000 euros. Dit que la part revenant à Monsieur [C] [L] sera appréhendée par les créanciers à la liquidation judiciaire, Dit qu'en cas de carence d'enchères, cette mise à prix sera baissée du quart puis de moitié, Dit que pour faciliter la vente, la SELARL ARCHIBALD sera autorisée à demander l'intervention d'une agence immobilière pour rechercher des amateurs, et sa rémunération sera de 6% TTC, calculée sur le montant de la promesse d'enchères qu'elle aura obtenue, à la charge de l'adjudicataire, Dit que le prix d'adjudication sera réglé entre les mains de la SELARL ARCHIBALD requérante es qualité, à charge par elle de répartir ce prix au profit des créanciers inscrits et de régler à Madame [W] [R] épouse [L] la part susceptible de lui revenir, Ordonne l'emploi des frais en frais privilégiés de vente dont distraction est requise au profit de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, Société d'Avocats aux offres de droit. Rejette la demande d'attribution préférentielle de Mme Madame [W] [R] épouse [L], Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1360 du code civil de préciser les diligenarticle 815-17 du code civil.article 1360 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle L641-9 du code de commerce et de larticle L 641-9 du code de commercearticle 1360 du code de procédure civile ne s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
627ca6f24781dc057dee79d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel