Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 5 mai 2022
- ECLI
- 627ca7394781dc057dee79d9
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
FP/IC [L] [O] épouse [J] C/ [I] [G] [O] expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 3ème chambre civile ARRÊT DU 05 MAI 2022 N° RG 21/00048 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FTIN MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 17 novembre 2020, rendue par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 19/00305 APPELANTE : Madame [L] [O] épouse [J] née le 01 Avril 1948 à [Localité 4] (01) domiciliée : [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Me Frédéric HOPGOOD, membre de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE INTIMÉE : Madame [I] [G] [O] née le 05 Septembre 1958 à [Localité 11] (71) domiciliée : [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126 assistée de Me Eric DEZ, membre de Avenir Juristes, avocat au barreau de l'Ain COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Frédéric PILLOT, Président de chambre, chargé du rapport et Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Frédéric PILLOT, Président de chambre, Président, Michèle BRUGERE, Conseiller, Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [D] [O] est décédé le 13 décembre 2009, laissant pour lui succéder sa veuve, Mme [T] [Y], et leurs deux filles [I] et [L] [O]. Le défunt avait établi un testament le 6 mars 2008, déposé en l'étude de Maître [B], notaire à [Localité 7] (Saône-et-Loire), aux termes duquel il avait institué sa fille aînée [I] légataire universelle de ses biens. Le 4 février 2010, Mme [T] [Y] veuve [O], bénéficiaire d'une donation entre époux consentie le 3 mars 1987, a déclaré opter pour la quotité disponible égale à l'usufruit de l'universalité de ses biens ainsi qu'il ressort de l'attestation établie par le notaire le 8 octobre 2010. Maître [B] a établi un projet de partage le 17 novembre 2011 et a dressé un procès-verbal de difficulté le 16 novembre 2012. Par acte du 16 octobre 2012, Mme [L] [O] épouse [J] a fait délivrer assignation à sa s'ur et à sa mère pour demander l'annulation du testament de son père et l'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de son père. Par jugement réputé contradictoire du 27 août 2013, le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) a : ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [D] [O] et commis pour y procéder le président de la Chambre départementale des notaires, avec faculté de délégation, sous la surveillance d'un magistrat du tribunal, . déclaré nul le testament olographe établi le 6 mars 2008, . dit que le notaire liquidateur devra appliquer les règles légales de dévolution successorale et que les biens immobiliers dépendant de la succession devront figurer à l'actif successoral pour les valeurs retenues par le cabinet d'expertise [R] dans son rapport du 18 février 2011, . dit que Mme [I] [O] devra rapporter à la succession les biens qui lui ont été donnés les 30 juillet 2005 et 30 avril 2008, ainsi que les parcelles de terre sises à [Localité 8], lieudit [Adresse 10], cadastrées section [Cadastre 13] et [Cadastre 1], . dit que le notaire devra dresser un état liquidatif dans le délai d'un an suivant sa désignation. Par arrêt du 16 avril 2015, la Cour a confirmé le jugement en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession et a ordonné avant dire droit une expertise sur l'authenticité de la signature figurant sur le testament olographe du 6 mars 2008. Mme [G] [X], expert, a déposé son rapport le 20 août 2015, et selon l'expert judiciaire, 'La signature apposée sur le testament olographe daté du 6 mars 2008 déposé au rang des minutes de Maître [W] [B], notaire à [Localité 7], correspond à la signature authentique de [D] [O]". Postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, Mme [L] [O] épouse [J] a contesté les conclusions expertales et a pour la première fois contesté l'écriture figurant sur le testament litigieux comme étant non pas celle de son père mais celle de sa mère. Contestant formellement cette affirmation, Mmes [I] et [T] [O] ont sollicité du magistrat de la mise en état l'instauration d'une nouvelle expertise judiciaire portant sur la comparaison des écritures de Mme [T] [Y] veuve [O], avec celle figurant sur le testament. Par ordonnance du 10 mai 2016, ce magistrat les a déboutées de cette demande au motif qu'au vu des pièces de comparaison qui lui étaient soumises, il n'était apparu aucun argument sérieux en faveur d'une absence d'authenticité de l'écriture de [D] [O] portée sur le testament litigieux. Suivant arrêt du 26 janvier 2017, la Cour a : infirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [D] [O], cette disposition du jugement ayant été confirmée par arrêt mixte de cette cour en date du 16 avril 2015 ; Statuant à nouveau, homologué le rapport d'expertise de Mme [G] [X], . dit que le testament du 6 mars 2008 est écrit et signé de la main de [D] [O] et qu'il est valide en application des articles 901 et 970 du code civil, . dit en conséquence que Mme [I] [O] est la légataire à titre universel des biens dépendant de la succession de [D] [O], .renvoyé les parties à régulariser le projet d'acte de partage établi par Maître [B] le 17 novembre 2011, . débouté Mme [L] [O] épouse [J] de toutes ses demandes, . débouté les appelantes de toutes autres demandes, y compris de celle formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné Mme [L] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire réalisée par Mme [G] [X]. Maître [B], notaire à [Localité 7], a établi un acte de partage le 27 octobre 2017, rectifié et complété dans un acte des 18 et 22 mai 2018 aux termes duquel le notaire a rappelé aux parties que le partage était soumis à la condition suspensive de son homologation par le juge. Mme [T] [Y] veuve [O] est décédée le 1er janvier 2019 laissant pour recueillir sa succession ses deux filles, Mme [L] [O] épouse [J] et Mme [I] [O] divorcée [H]. Par exploit d'huissier du 30 janvier 2019, Mme [L] [J] a fait délivrer assignation à Mme [I] [O] aux fins de ne pas homologuer l'acte de partage et d'ordonner avant dire droit une nouvelle expertise. Par jugement rendu le 17 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a : déclaré irrecevable la demande d'expertise des biens immobiliers, . dit en conséquence n'y avoir lieu à prononcer un sursis à statuer, . homologué l'acte de partage du 27 octobre 2017 et l'acte rectificatif des 18 et 22 mai 2018 établi par Maître [B], notaire à [Localité 7], . rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage et qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, . prononcé l'exécution provisoire de la décision, . débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 12 janvier 2021, enregistrée le 15 janvier 2021, Mme [L] [J] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement. Selon le dernier état de ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 30 septembre 2021, Mme [L] [J], appelante, demande à la cour, de : dire n'y avoir lieu à homologuer l'acte de partage reçu par Maître [B], notaire à [Localité 7], le 27 octobre 2017, et l'acte complémentaire rectificatif reçu par ledit notaire, les 18 et 22 mai 2018, Avant dire droit sur le règlement de la succession de M. [D] [O], ordonner une expertise à tel expert qu'il plaira à la Cour de nommer aux fins de procéder à l'évaluation des biens immobiliers dépendant de la succession de M. [D] [O], ainsi que des biens immobiliers objet des donations consenties à Mme [I] [O] par actes notariés des 30 juillet 2005 et 30 avril 2008, en procédant à leur évaluation à la date la plus proche du partage, et s'agissant des biens objet des donations, d'après leur état à l'époque des donations, voir confier à l'Expert la mission de chiffrer le compte d'indivision incluant les loyers et fermages perçus par Mme [I] [O] depuis le décès de M. [D] [O], . surseoir à statuer sur les demandes des parties jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, . condamner Mme [I] [O] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, . condamner Mme [I] [O] aux dépens de première instance et d'appel. Dans le dernier état de ses écritures transmises par voie électronique le 5 janvier 2022, Mme [I] [O], intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré, . demande à la cour, déboutant Mme [L] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, de condamner Mme [L] [J] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la . condamner aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct des dépens d'appel au profit de Maître Claire Gerbay, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture a été prononcé le 1er février 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 10 mars 2022. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la demande d'expertise et de sursis à statuer et sur l'homologation de l'acte de partage et de l'acte rectificatif Le jugement critiqué a rejeté la demande d'expertise de Mme [J]. A l'appui de son appel, Mme [L] [J] soutient devant la cour que celle-ci a uniquement tranché dans le dispositif de son arrêt, les prétentions relatives à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [D] [O] et à la validité de son testament du 6 mars 2008. Elle ajoute que l'évaluation résultant du rapport [R], qu'elle conteste, a plus de 10 ans, que Mme [I] [O] la conteste également, et que cette dernière n'avait pas été déboutée d'une demande d'expertise immobilière, mais d'une demande subsidiaire concernant la vérification de l'écriture du testament. Elle s'estime bien fondée à contester l'évaluation des biens immobiliers, dont le montant a été fixé en 2011, qui ne correspond pas à leur valeur à la date du partage, sachant que les parties n'ont jamais pu en discuter et que ce point n'a jamais été tranché par les juridictions précédentes. Mme [L] [J] invoque des obstacles à l'homologation de l'acte de partage : - tendant aux conditions de forme : elle fait valoir qu'elle n'était pas valablement représentée à l'acte de partage du 27 octobre 2017 et à l'acte rectificatif et complémentaire reçu les 18 et 22 mai 2018 par Maître [B], car l'arrêt rendu par la Cour le 26 janvier 2017 n'a pas dispensé le notaire de respecter les dispositions des articles 841-1 et 1367 du code civil et notamment de la mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter lors des opérations de partage et, à défaut, de solliciter du juge commis la désignation d'une personne qualifiée pour la représenter lors de ses opérations. - tendant aux conditions de fond : Elle estime que dans son arrêt du 26 janvier 2017, la Cour n'a pas homologué le projet de partage du 17 novembre 2011 mais a renvoyé les parties devant le notaire aux fins de régulariser ce projet d'acte, ce qui signifiait implicitement que les parties pouvaient en discuter les termes. Mme [L] [J] ajoute que Maître [B] a prévu dans son acte rectificatif des 18 et 22 mai 2018 que celui-ci soit soumis à la condition suspensive de l'homologation par le juge, ce qui prouve que l'homologation du projet d'acte de 2011 n'était pas acquise. Elle considère que l'acte rectificatif et complémentaire du 22 mai 2018 ne peut être homologué dès lors que celui-ci est incomplet, faute de rappeler les donations précédemment consenties par M. [D] [O] à sa fille [I] [O]. L'appelante rappelle que les valeurs retenues pour les biens immobiliers ne peuvent être homologuées alors qu'elles ont été fixées en 2011 et que les biens en question n'ont plus du tout la même valeur à la date du partage. Elle indique également que les biens immobiliers situés à [Localité 6], [Localité 12], et [Localité 9] sont loués, les fermages étant perçus exclusivement par Mme [I] [O] depuis le 13 décembre 2009, date du décès de son père, et que si l'acte de partage mentionne que la perception des loyers se fera à compter de la date d'homologation du partage par le juge, en revanche, il n'est pas fait mention des fermages perçus par Mme [I] [O], de sorte qu'il reste un compte à établir à ce sujet, empêchant ainsi l'homologation en l'état de l'acte de partage. Enfin, elle s'oppose aux attributions telles que prévues au projet d'acte, estimant se voir allotie d'un bien en mauvais état et surévalué, tandis que sa s'ur bénéficierait d'un bien en meilleur état et sous-évalué. En défense, Mme [I] [O] approuve le premier juge, estimant que l'arrêt de la cour du 26 janvier 2017 est revêtu de l'autorité de la chose jugée en ce qu'il a renvoyé les parties à régulariser l'acte de partage du 17 novembre 2011. Elle rappelle que le notaire a convoqué Mme [J] pour la signature dudit acte, puis une sommation à laquelle Mme [J] a répondu qu'elle ne se présenterait pas, que le 27 octobre 2017, elle n'était effectivement pas présente et que seules Mmes [I] [O] et [T] [O] ont signé l'acte, puis ces deux signataires ont sollicité le notaire pour établir l'acte rectificatif le 22 mai 2018 aux termes duquel le notaire a spécifié que l'acte de partage devait être homologué par le juge. Elle ajoute que : les donations qui lui avaient été faites en avancement d'hoirie ont été rappelées dans l'acte de partage du 27 octobre 2017 reprenant celui du 17 novembre 2011, . les parcelles sise à [Localité 12] cadastrée [Cadastre 5], et à [Localité 8], cadastrées [Cadastre 14], [Cadastre 13], [Cadastre 1], ne dépendent pas de la succession de M. [D] [O], . le mobilier a fait l'objet d'un inventaire signé par Mme [J], . les loyers ont été perçus par leur mère usufruitière et non par elle et qu'ils n'ont pas à revenir dans l'indivision successorale, . sa s'ur procède par affirmations mensongères et fait une lecture fausse des actes notariés s'agissant des évaluations immobilières, tentant de faire croire à la cour que le bien sis à [Localité 9] a été évalué 153.000 euros alors que cette somme correspond à la valeur des biens donnés par le défunt en 2005 pour le quart en nue-propriété et que ce bien a été estimé 290.000 euros s'agissant du partage signé le 27 octobre 2017, soit même 10.000 euros de plus que l'estimation [R] dont Mme [J] se prévaut. Elle ajoute qu'en application de l'article 922 du code civil, la valeur à retenir correspond à celle à la date du décès du donateur, leur père étant décédé en 2009, et la date de jouissance divise ayant été fixée à la même date. * * * * * Il résulte des articles 480 et 500 du code de procédure civile que : « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4. » et que : « A force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai. » L'article 1355 du code civil prévoit que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Aux termes de l'article 922 du code civil, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. * * * * * En l'espèce, l'arrêt du 26 janvier 2017 a infirmé le jugement du 27 août 2013 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [D] [O], cette disposition du jugement ayant été confirmée par arrêt mixte de cette cour en date du 16 avril 2015, et statuant à nouveau, a homologué le rapport d'expertise de Mme [G] [X], . dit que le testament du 6 mars 2008 est écrit et signé de la main de [D] [O] et qu'il est valide en application des articles 901 et 970 du code civil, . dit en conséquence que Mme [I] [O] est la légataire à titre universel des biens dépendant de la succession de [D] [O], . renvoyé les parties à régulariser le projet d'acte de partage établi par Maître [B] le 17 novembre 2011, . débouté Mme [L] [O] épouse [J] de toutes ses demandes, . débouté les appelantes de toutes autres demandes, y compris de celle formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné Mme [L] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire réalisée par Mme [G] [X]. Cet arrêt, régulièrement signifié le 13 février 2017, n'a pas été frappé de pourvoi, de sorte que ses dispositions, même critiquées, ne peuvent plus être judiciairement remises en cause. Or parmi les prétentions soumises au premier juge en 2013, se trouvait la question de l'évaluation des biens immobiliers, le tribunal faisant le choix d'opter pour l'évaluation du cabinet [R]. Par la suite, la cour, dans son arrêt du 26 janvier 2017, en décidant expressément de renvoyer les parties devant le notaire pour régulariser le projet d'acte de partage établi par Me [B] le 17 novembre 2011, a nécessairement validé les évaluations des biens immobiliers contenus en cet acte. C'est donc désormais vainement, l'arrêt du 26 janvier 2017 étant devenu définitif, que Mme [L] [J] tente par la présente procédure de remettre en cause les termes explicites de cette décision de justice, le défaut de respect de la procédure liquidative, à le supposer établi, ne pouvant, en l'absence de recours, être sanctionné par la même cour d'appel. Les mentions de l'acte de partage du 27 octobre 2017, complété par l'acte rectificatif des 18 et 22 mai 2018 de Me [B], sont conformes à celle de l'acte du 17 novembre 2011 retenu par l'arrêt précité. Dès lors, il s'évince de ces éléments, pris en leur ensemble, que c'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge, sur le fondement de l'autorité de la chose jugée, a déclaré irrecevable la nouvelle demande d'expertise des biens, et a homologué l'acte de partage du 27 octobre 2017, complété par l'acte rectificatif des 18 et 22 mai 2018 de Me [B]. Le jugement critiqué sera confirmé sur ces points. - Sur les autres demandes Mme [L] [J], qui succombe, supportera les entiers dépens d'appel. Il est équitable de condamner Mme [L] [J] à verser à Mme [I] [O] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant Condamne complémentairement Mme [L] [J] à payer à Mme [I] [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [L] [J] aux dépens d'appel et dit que ceux-ci pourront être directement recouvrés par Me Claire Gerbay en application de l'article 699 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 922 du code civilarticle 1355 du code civil prévoit que larticle 699 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
627ca7394781dc057dee79d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel