Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 7 mai 2022
- ECLI
- 627ca78a4781dc057dee79e4
- Date
- 7 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/00768 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UINB N° de Minute : Ordonnance du samedi 7 mai 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [X] [C] né le 12 Octobre 1996 à [Localité 4] ( ALBANIE ) de nationalité Albanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [B] [E] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS représenté par Maître ANCELET, avocat au barreau de Paris M. le procureur général : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Odile GREVIN, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assistée de Angie DAUTHIEUX, Greffier, DÉBATS : par visio conférence à l'audience publique du samedi 7 mai 2022 à 13 h 30, Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe, ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 7 mai 2022, Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 6 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [X] [C] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [X] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 6 mai 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; EXPOSE DES FAITS M. [X] [C] de nationalité albanaise a été recueilli par un bâtiment des Douanes alors qu'il tentait de rejoindre les côtes anglaises à bord d'une embarcation de type zodiac avec quatorze autres personnes à bord. Il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 3 mai 2022 à 15h10 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour délivrée le même jour par la même autorité. 'Vu l'article 455 du code de procédure civile 'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de [1] en date du 6 mai2022 notifiée à l'intéressé à 10h50,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours. 'Vu la déclaration d'appel du 6 mai 2022 à 12h59 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Devant le juge des libertés et de la détention, le conseil de l'étranger appelant n'a soulevé aucun moyen de nullité ou de fond pour s'opposer à la demande de prolongation du placement en rétention administrative. Au titre de sa déclaration d'appel M. [X] [C] soutient deux moyens nouveaux en cause d'appel. Contrôle d'identité discriminatoire en ce que seules les personnes de nationalité albanaise secourues en mer, ont fait l'objet d'un contrôle et d'un placement en retenue. Traitements inhumains et dégradants lors du contrôle d'identité en ce que lors de l'interpellation sur le port de Calais aucun vêtement de rechange ni couverture ni repas chaud ne lui ont été donnés et en ce qu'il a été enfermé pendant 20 h dans une cellule avec plusieurs personnes. M. Le PREFET du Pas-de-Calais représenté par son conseil soulève à titre principal l'irrecevabilité des moyens nouveaux en appel sur le fondement de l'article 74 du code de procédure civile et à titre subsidiaire le fait qu'ils ne sont pas avérés au fond. MOTIFS DE LA DECISION L'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 741-1 du CESEDA l'un des éléments constitutif de l'absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné par l'article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement. Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel Il ressort des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable. Seul le moyen relatif à l'exercice effectif de ses droits par l'étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Relèvent notamment des exceptions de procédure devant avoir été débattues devant le premier juge pour être recevables en appel, les exceptions relatives à l'irrégularité du contrôle d'identité, de la garde à vue ou de la retenue et plus généralement, de toutes les mesures privatives ou restrictives de droits antérieures au placement en rétention administrative. En l'espèce le moyen nouveau, soulevé en cause d'appel relatif au contrôle d'identité discriminatoire est irrecevable et au besoin inopérant au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'il a pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de l'interpellation ou de la retenue antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure, et n'a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge. Néanmoins le moyen relatif à l'exercice effectif de ses droits par l'étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel. M. [C] soutient qu'en application de la convention internationale sur le sauvetage en mer les Etats doivent fournir assistance aux naufragés, leur assurer les premiers soins médicaux et les mettre dans un lieu sûr. Il affirme ne pas avoir bénéficié de soins ou de traitements adaptés à sa situation en étant resté mouillé en cellule avec d'autres personnes mouillées et subi un enfermement de plus de 20h avec d'autres personnes. L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme interdit aux États de pratiquer la torture, ou de soumettre une personne relevant de leur juridiction à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. Il ressort de l'analyse de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme qu'un acte positif ou une absence de prise en charge ne peut relever de la qualification prévue par l'article 3 ci dessus énoncé que lorsqu'est atteint « le seuil de gravité élevé à partir duquel un traitement peut passer pour inhumain ou dégradant » Ainsi pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. Dans cette perspective, il ne suffit pas que le traitement comporte des aspects désagréables . En l'espèce il résulte des énonciations du procès-verbal d'interpellation que M. [C] ainsi que les quatorze autres passagers de l'embarcation ont été recueillis par les douaniers et ramenés sains et saufs au port de [1], qu'une fois arrivés au port les pompiers leur ont prodigué les premiers soins et qu'ainsi les personnes nécessitant une observation ou des soins ont été dirigées vers des établissements hospitaliers, circonstance objective qui d'ailleurs tend à relativiser l'éventuel caractère purement discriminatoire du contrôle d'identité. Lors de son placement en retenue M. [C] a été avisé de la possibilité d'être examiné par un médecin mais y a renoncé et il n'a pas entendu faire avertir les autorités consulaires de son pays. Par ailleurs pendant la durée de la retenue de 13h 25 le fait qu'il ne soit pas mentionné que M. [C] ait pu s'alimenter, ce qui n'est pas une obligation au regard de la Loi, ou revêtir des habits secs, ne peut qu'être considéré comme désagréable et regrettable, sans toutefois constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la CEDH Il est mentionné en revanche que le local où était retenu l'intéressé n'accueillait dans le même temps aucune personne gardée à vue et qu'il a eu en tout temps à disposition un téléphone administratif à sa disposition. Il n'y a pas lieu de retenir en conséquence une entrave à l'exercice effectif des droits de M. [C]. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. Sur la notification de la décision à M. [X] [C] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [X] [C] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DECLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Angie DAUTHIEUX, Greffier Odile GREVIN, Présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le samedi 07 mai 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [B] [E] Le greffier N° RG 22/00768 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UINB REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 07 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [X] [C] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [C] le samedi 07 mai 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître [J] [K] le samedi 07 mai 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le samedi 07 mai 2022 N° RG 22/00768 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UINB
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civile que toutearticle 3 de la Conventionarticle L 741-1 du CESEDA larticle 3 de la CEDHarticle 3 ci dessus énoncé que lorsquarticle 74 du code de procédure civile et à titrarticle 74 du code de procédure civile en ce quarticle 3 de la Convention européenne des droitarticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 7 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
627ca78a4781dc057dee79e4
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