Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 8 mai 2022
- ECLI
- 627ca78a4781dc057dee79ea
- Date
- 8 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/00771 N° Portalis DBVT-V-B7G-UIN3 N° de Minute : 781 Ordonnance du dimanche 8 mai 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Y] [S] né le 24 Juin 2001 à [Localité 3] de nationalité Roumaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment convoqué, refuse de comparaitre représenté par Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, commis d'office INTIMÉ M. LE PREFET DE L'OISE dûment convoqué, absent non représenté M. le procureur général, dûment convoqué, absent MAGISTRATE DELEGUEE : Odile GREVIN, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assistée de Angie DAUTHIEUX, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 8 mai 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 8 mai 2022 à EXPOSE DU LITIGE M. [Y] [S] de nationalité roumaine a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 22 avril 2022 à lui notifiée le 25 avril 2022 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité sans délai de départ volontaire de 30 jours. Par décision de Mme la PREFETE de L'OISE en date du 3 mai 2022 notifiée le 4 mai 2022 il a été placé en rétention administrative . Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 6 mai 2022, la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours a été ordonnée. Par déclaration d'appel du 7 mai 2022 M. [S] a sollicité la mainlevée du placement en rétention administrative. Au titre des moyens soutenus aux termes de sa déclaration d'appel M. [S] a soulevé: - le défaut de diligences de l'administration et plus particulièrement la non justification des diligences relatives au renvoi de l'étranger le jour de sa levée d'écrou - le non respect de l'article L 141-3 du CESEDA selon lequel l'assistance d'un interprète par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication ne peut se faire qu'en cas de nécessité qui n'est pas démontrée. MOTIFS DE LA DÉCISION L'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 741-1 du CESEDA l'un des éléments constitutif de l'absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné par l'article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement. S'agissant du défaut de diligences de l'administration pour ne pas avoir permis le renvoi de l'étranger le jour de sa levée d'écrou il sera relevé que l'administration ayant en procédure la photocopie de la carte d'identité nationale de M. [S] a bien organisé avant même la levée d'écrou son retour et obtenu un routing de vol pour [Localité 1] le jour de la levée d'écrou à 9h 40 à l'aéroport [4] . Seul un évènement imprévu à savoir la perte par l'administration pénitentiaire de la carte nationale d'identité de M. [S] a empêché son renvoi dans les conditions organisées et obligé les autorités administratives à une conduite au CRA de [Localité 2]. Dès lors les autorités administratives ont aussitôt sollicité un nouveau routing d'éloignement ainsi qu'une demande de laissez-passer aux autorités consulaires qui ont déjà répondu qu'aucun rendez-vous ne serait nécessaire pour la délivrance de ce laissez-passer, seule la présentation d'un routing de vol et d'une photographie étant requise. Ainsi aucun défaut de diligence n'est imputable à l'administration. S'agissant du moyen relatif à l'interprétariat par voie téléphonique il sera observé en premier lieu que l'appelant ne précisant pas quel acte ou quelle notification d'acte ou de droits est visé, ce moyen ne saurait prospérer. Il sera néanmoins relevé que le placement en rétention administrative de M. [S] lui a été notifié à 6h22 et ses droits de retenu en vue d'un transfert à l'aéroport de [4] à 6h35, ce qui légitime la nécessité de recourir à un moyen de télécommunication pour l'interprétariat. La notification des droits en rétention dans le cadre d'une conduite en centre de rétention intervenue plus tard en raison de l'incident relatif à la perte du document d'identité de M.[S] a pu également être réalisée par ce moyen sans que M. [S] établisse des difficultés dans la compréhension de ses droits et n'établisse le moindre grief. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. La présente ordonnance sera signifiée à M. [Y] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention de [Localité 2] en présence d'un interprète Angie DAUTHIEUX, Greffier Odile GREVIN, Présidente de chambre REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le dimanche 08 mai 2022 : - l'avocat de M. [Y] [S] - l'avocat de M. LE PREFET DE L'OISE - décision notifiée à M. [Y] [S]au centre de rétention par truchement d'un interprète, à M. LE PREFET DE L'OISE, et à Maître Alban DEBERDT - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à Mme la procureure générale - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Articles de loi cités
article L 141-3 du CESEDA selon lequel larticle L 741-1 du CESEDA larticle 955 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 8 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
627ca78a4781dc057dee79ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel