Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 10 mai 2022
- ECLI
- 627ca78b4781dc057dee79f4
- Date
- 10 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/00777 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIOO N° de Minute : 788 Ordonnance du mardi 10 mai 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [R] [E] né le 31 Juillet 2000 à [Localité 2] ( ALBANIE ) de nationalité Albanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [G] [T] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 10 mai 2022 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 10 mai 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 08 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [R] [E] ; Vu l'appel interjeté par Maître [Z] [H] venant au soutien des intérêts de M. [R] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 mai 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [R] [E], de nationalité albanaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 06/05/2022 à .9 H 25 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une obligation de quitter le territoire français délivrée par le préfet du Nord le 17 mai 2021. 'Vu l'article 455 du code de procédure civile 'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 08/05/2022 (14h21),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours. 'Vu la déclaration d'appel du 09/05/2022 à 10h45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant Répondant au moyen soulevé devant lui et repris en appel tenant au caractère discriminatoire du contrôle d'identité réalisé selon l'article 78-2 al 8 du code de procédure pénale, le premier juge a considéré que : 'En l'espèce, selon le procès verbal du 5 mai à 9 heures 10, les policiers ont reçu instruction de procéder à des opérations ponctuelles de prévention et de recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalières le jeudi 5 mai de 8 à 17 heures dans un quartier délimité de Lille. La limitation dans le temps et l'espace ne fait l'objet d'aucune contestation. La localisation du contrôle non plus. Rien, en dehors des, allégations non étayées de M. [R] [E], ne permet de penser que le contrôle aurait été systématique. L'irrégularité alléguée n'est pas établie. Le moyen doit donc être rejeté.' Au titre de sa déclaration d'appel M. [R] [E] reprend le même moyen. MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort des dispositions des articles 78-2, 78-2-2 du code de procédure pénale et des articles L.812-1 et L.812-2 du CESEDA que les officiers de police judiciaire ou les agents de police judiciaire agissant sous les ordres de ceux ci peuvent procéder à un contrôle d'identité ou de titre dés lors notamment qu'une des conditions alternatives ci dessous mentionnées est caractérisée: Il existe une des causes visées par l'alinéa 1er du dit article 78-2 du code de procédure pénale Le contrôle est effectué dans les limites spatiales et temporelles des réquisitions du procureur de la République (78-2 ou 78-2-2 code de procédure pénale) Il existe un risque caractérisé d'atteinte à l'ordre public, la sécurité des biens et des personnes Le contrôle s'effectue dans une zone de 20 Km en deçà des frontières des Etats Schengen ou dans un rayon de 10 Km autour des ports et aéroports constituant un point de passage frontalier (78-2 al 8 code de procédure pénale) Des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger. (L 812-1 CESEDA) Prive de base légale une décision qui retient le caractère discriminatoire d'un contrôle d'identité sans rechercher, si la différence de traitement n'était pas justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination, tels que notamment un soupçon de commission d'une infraction que faisait naître l'attitude de la personne contrôlée ou les circonstances du contrôle. Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 novembre 2016, 15-25.872 En revanche un contrôle d'identité réalisé selon des critères tirés de caractéristiques physiques associées à une origine ou une nationalité, réelle ou supposée, sans aucune justification objective préalable doit être qualifié de discriminatoire. La personne qui a fait l'objet d'un contrôle d'identité qu'elle considère comme discriminatoire et qui saisit le tribunal doit apporter au juge des éléments qui laissent présumer l'existence d'une discrimination; c'est ensuite à l'administration de démontrer, soit l'absence de discrimination, soit une différence de traitement justifiée par des éléments objectifs, pour que le juge puisse exercer son contrôle. Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 novembre 2016, 15-25.873 Pour autant un contrôle d'identité peut être ciblé et non aléatoire dés lors qu'il n'est ni systématique ni discriminatoire et se trouve motivé par des constances spécifiques rendant raisonnable le contrôle d'individus en provenance d'un endroit donné. Cour de cassation civ 1ère 25 mai 2016 n° 15-50.063 En l'espèce, la déclaration d'appel invoque le caractère discriminatoire du contrôle de M. [R] [E] en ce que ce dernier critique le fait que le procès-verbal de contrôle ne mentionne pas le nombre de personnes contrôlées ne permettant pas à l'autorité judiciaire d'en déduire que le contrôle n'était pas discriminatoire à son égard. En soutenant ce moyen M. [R] [E] soumet le procès-verbal de contrôle d'identité à une condition que la Loi n'impose pas et opère un renversement de la charge de la preuve. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté cette exception de nullité et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Véronique THÉRY, greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 22/00777 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIOO REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 788 DU 10 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 10 mai 2022 : - M. [R] [E] - l'interprète - l'avocat de M. [R] [E] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [R] [E] le mardi 10 mai 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Claire GUILLEMINOT le mardi 10 mai 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 10 mai 2022 N° RG 22/00777 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIOO
Articles de loi cités
article 78-2 du code de procédure pénalearticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
627ca78b4781dc057dee79f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel