Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 10 mai 2022
- ECLI
- 627ca78c4781dc057dee7a06
- Date
- 10 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/00786 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIP2 N° de Minute : 792 Ordonnance du mardi 10 mai 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [L] [V] né le 07 Août 1994 à [Localité 4] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [M] [F] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ Mme la préfète de la Haute Vienne dûment avisée, absente non représentée M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 10 mai 2022 à 08 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 10 mai 2022 à 16 h 00 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 07 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] prolongeant la rétention administrative de M. [L] [V] ; Vu l'appel motivé interjeté par Maître [R] venant au soutien des intérêts de M. [L] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 mai 2022 ; Vu le procès-verbal du transmispar le centre de rétention établissant que M. [L] [V], est cas contact ou atteint du coronavirus ' épidémie Coivid 19 ; Vu la nécessité de faire respecter la durée d'isolement de M. [L] [V] ; Vu le délai contraint pour statuer, il y a lieu pour une bonne administration de la justice, de faire comparaitre M. [L] [V] par visioconférence ce jour à 08 h 30 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu le procès-verbal sanitaire du 9 mais 2022 ; Vu l'audition des parties ; FAITS et PROCÉDURE M. [L] [V], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par Mme la Préfète de la Haute Vienne le 21/02/2022 à 11h15 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre de d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans délivrée le 21/02/2022 par la même autorité. Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé pour 28 jours par décision judiciaire du 23/02/2022 confirmée en appel (25/02/2022), puis pour 30 jours par décision du juge des libertés et de la détention de Lille du 23 mars 2022 confirmée par la cour d'appel de Douai (25/03/2022). Par décision du 23 avril 2022 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille a prolongé le placement en rétention administrative pour une période exceptionnelle de 15 jours. 'Vu l'article 455 du code de procédure civile 'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 07 mai 2022 (16h05) ordonnant une quatrième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours. 'Vu la déclaration d'appel du 09/05/2022 à 14h33 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel M. [L] [V] soutient que les critères de la prolongation exceptionnelle ne sont pas réunis en l'espèce en ce qu'il n'est pas envisageable qu'un laissez-passer consulaire soit délivré dans la période de 15 jours sollicitée. MOTIFS DE LA DÉCISION La prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période de soixante jours doit être justifiée et proportionnée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-5 du CESEDA, à savoir : Existence d'une acte d'obstruction Dépôt d'une demande d'asile ou de protection dilatoire. Défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'appelant et justification que les dits document de voyage (laissez-passer consulaire) sera délivré dans un 'bref délai' Il convient de considérer que ces conditions sont alternatives et non cumulatives. Il suffit que l'une d'elles soit réalisées pour que la demande de prolongation exceptionnelle soit recevable. En l'espèce un laissez-passer consulaire avait été demandé aux autorités algériennes le 21/02/2022 et avait été accordé le 28/04/2022 pour un vol à destination d'Alger prévu le 05 mai 2022 à 16h00 au départ d'[Localité 5]. (Laissez-passer consulaire valable jusqu'au 12/05/2022) Le 03 mai 2022 M. [L] [V] a refusé d'effectuer le test PCR requis pour l'embarquement. Le vol du 05 mai 2022 a dû être annulé. Un nouveau routing a été sollicité dés le 03 mai. Le refus du 03/05/2022 est bien un acte d'obstruction comme l'indique M. [L] [V] qui précise dans son audition d'audience devant le juge des libertés et de la détention avoir refusé le test par réaction avec une décision de l'administration du Centre de Rétention Administrative, ce dernier indiquant au demeurant ne pas vouloir quitter la France La seule considération de ce que M. [L] [V] ait commis un acte d'obstruction le 03 mais, soit dans les 15 jours précédant la demande de quatrième prolongation (06/05/2022), suffit à autoriser cette ultime prolongation. De surcroît il est concevable qu'un nouveau laissez-passer consulaire soit accordé à 'bref délai' et sans instruction supplémentaire, puisque les autorités algériennes ont déjà accordé à M. [L] [V] un laissez-passer consulaire le 28 avril 2022. Ce document expirant le 12/05/2022, soit avant toute possibilité de réservation d'un nouveau vol. La cour considère en conséquence que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention. Sur la notification de la décision à M. [L] [V] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [L] [V] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [V] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. [D] [E], greffière [T] [O], conseiller A l'attention du centre de rétention, le mardi 10 mai 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [M] [F] Le greffier N° RG 22/00786 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIP2 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [L] [V] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [V] le mardi 10 mai 2022 - décision transmise par courriel pour notification à PREFETE DE LA HAUTE VIENNE MME et à Maître Claire GUILLEMINOT le mardi 10 mai 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] Le greffier, le mardi 10 mai 2022 N° RG 22/00786 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIP2
Articles de loi cités
article L 742-5 du CESEDAarticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
627ca78c4781dc057dee7a06
Données disponibles
- Texte intégral
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