Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca78c4781dc057dee7a0a
- Date
- 11 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/00788 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIQ6 N° de Minute : 795 Ordonnance du mercredi 11 mai 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [R] [C] né le 27 Octobre 1995 à [Localité 2] ( TUNISIE ) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Maître Robert ADAM, avocat choisi et de M. [Z] [N] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ MME LA PREFETE DE LA SOMME dûment avisée, absente non représentée M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 11 mai 2022 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 11 mai 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 07 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [R] [C] ; Vu l'appel interjeté par Maître Robert ADAM venant au soutien des intérêts de M. [R] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 mai 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [R] [C], de nationalité tunisienne, a fait l'objet, le 04 mai 2022, d'un contrôle d'identité sur réquisitions du procureur de la République près le tribunal judiciaire de d'Amiens prises le 28 avril 2022 au visa de l'article 78-2-2-I du code de procédure pénale. Démuni de tout document permettant de justifier de son droit de circuler sur le territoire national, il a été placé en rétention administrative suivant arrêté de Mme la Préfète de la Somme en date du 05 mai 2022 et ce, en exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d'une durée d'un an, pris le même jour. Par requête en date du 06 mai 2022, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention de M. [R] [C] pour une durée de 28 jours. Par ordonnance en date du 07 mai 2022, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Lille a notamment: - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; - ordonné la prolongation de la rétention de M. [R] [C] pour une durée de 28 jours à compter du 07/05/2022 à 14h50. Les motifs décisoires sont les suivants : ' Monsieur [R] [C] n'ayant pas effectué de recours contre la décision de placement en rétention administrative, les garantiesde représentation ne peuvent être invoquées que pour solliciter son placement sous assignation à résidence judiciaire. Il résulte cependant des dispositions précitées que le placement sous assignation à résidence judiciaire nécessite la remise du passeport de l'intéressé à un service de police ou de gendarmerie. En l'espèce, Monsieur [R] [C] indique qu'il dispose d'un passeport mais que celui-ci se trouve dans sa famille. Il n'a donc pas été remis à un service de police ou de gendarmerie. Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner la réalité de ses garanties de représentation, le placement sous assignation à résidence judiciaire est impossible'. M. [R] [C] a interjeté appel de cette décision le 09 mai 2022 à 15h35. Devant la Cour, il conteste l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 07 mai 2022 et sollicite son assignation à résidence judiciaire aux motifs qu'il dispose de garanties de représentation en ce qu'il dispose d'un domicile, chez Mme [P] [J], sa compagne et qu'ils vont être parents en octobre prochain. Il indique également être inséré en France depuis près de deux ans, avoir un contrat de travail à durée indéterminée qui a couru durant la validité de son visa long séjour et qu'il a toujours continué à travailler même sans être déclaré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de la contestation de la décision de placement en rétention administrative La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen soulevé devant lui tiré de la contestation de la décision de placement en rétention administrative au regard de ses garanties de représentation et repris devant la cour sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; qu'il convient en conséquence de rejeter le moyen tiré de la contestation de la décision de placement en rétention administrative au regard de ses garanties de représentation en l'absence de recours de M. [R] [C] contre la décision de placement en rétention administrative. Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire L'article L.743-13 du CESEDA dispose que : 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' La Cour de cassation sanctionne strictement et systématiquement les décisions de juges du fond qui prononcent une assignation à résidence sans avoir constaté 'la remise de tout document justificatif de l'identité de l'intéressé et, à tout le moins, d'un passeport'.(Cass. 2ème Civ'18 septembre 1996, n°95-50.066.) La possession d'un autre document d'identité ne supplée pas l'absence de passeport, quel que puisse être le motif de son absence, tel que la destruction du passeport par un tiers.(Cass 2ème Civ., 21 octobre 1999, n°98-50.028) ou l'impossibilité de s'en procurer un (Cass 2ème Civ 3 février 2000). En outre, la photocopie du passeport ne peut remplacer la remise du passeport lui même aux services de police (Cass 2ème Civ., 24 janvier 1996, n°95-50.015). En l'espèce, M. [R] [C] ne produit aucun passeport. En l'absence d'un tel document, M. [R] [C] n'est pas éligible à être assigné à résidence. L'ordonnance dont appel sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Véronique THÉRY, greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 22/00788 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIQ6 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 795 DU 11 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 11 mai 2022 : - M. [R] [C] - l'interprète - l'avocat de M. [R] [C] - l'avocat de MME LA PREFETE DE LA SOMME - décision notifiée à M. [R] [C] le mercredi 11 mai 2022 - décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE LA SOMME et à Maître Robert ADAM le mercredi 11 mai 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 11 mai 2022 N° RG 22/00788 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIQ6
Articles de loi cités
article L.743-13 du CESEDA dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
627ca78c4781dc057dee7a0a
Données disponibles
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