Cour d'AppelService des Référés
Cour d'Appel · Service des Référés — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca7a64781dc057dee7a10
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 51 826 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/00012 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LGH3 N° Minute : Copies délivrées le Copie exécutoire délivrée le à AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 11 MAI 2022 ENTRE : DEMANDERESSE suivant assignations des 10 et 11 janvier 2022 S.A.S. DARI MARKET avenue Potié, immeuble Le Calliope 38400 SAINT MARTIN D'HERES représentée par Me Deborah ALAMPI, avocat au barreau de GRENOBLE ET : DEFENDERESSES S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège 34 avenue Grugliasco 38130 ECHIROLLES représentée par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE représentée par son représentant légal domicilié audit siège 21 boulevard Maréchal Joffre 38000 GRENOBLE non représentée Organisme AG2R AGIRC ARRCO prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège 14-16 boulevard Malesherbes 75008 PARIS non représentée S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 7 avenue Nicéphore Niepce 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX non représentée DEBATS : A l'audience publique du 13 avril 2022 tenue par Annette DUBLED-VACHERON, conseillère déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 10 décembre 2021, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier ORDONNANCE : réputée contradictoire prononcée publiquement le 11 MAI 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile signée par Annette DUBLED-VACHERON, conseillère déléguée par la première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par ordonnance de référé du 17/11/2021, la présidente du tribunal judiciaire de Grenoble a : - constaté la résiliation du bail liant la société Dari Market à la Société Dauphinoise pour l'Habitat au 20/07/2020 ; - ordonné l'expulsion de la société Dari Market ; - condamné la société Dari Market à verser à titre provisionnel à la Société Dauphinoise pour l'Habitat la somme de 35.518,26 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation suivant compte arrêté au 10/07/2020 outre intérêts au taux légal à compter du 19/06/2020 outre une indemnité d'occupation égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif du preneur ; - rejeté la demande de délais de paiement de la société Dari Market ; - condamné la société Dari Market au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La société Dari Market a interjeté appel de cette décision le 23/12/2021. Par acte du 10/01/2022, la société Dari Market a assigné devant la première présidente de la cour d'appel de Grenoble la Société Dauphinoise pour l'Habitat ainsi que les créanciers inscrits aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance déférée, réclamant en outre à la Société Dauphinoise pour l'Habitat la somme de 3.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience, elle déclare se désister de cette instance. La Société Dauphinoise pour l'Habitat déclare accepter le désistement. Les sociétés CIC Lyonnaise de Banque et Mercedes Benz Financial Services ainsi que l'AGR Agirc Arrco n'ont pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION : Le demandeur s'étant désisté de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et le défendeur comparant l'ayant accepté, le désistement est parfait en vertu de l'article 395 du code de procédure civile, aucune défense au fond ou fin de non-recevoir n'ayant été présentées avant le désistement. PAR CES MOTIFS : Nous,Annette Dubled-Vacheron, consillère déléguée par madame la première présidente, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe : Constatons que la société Dari Market s'est désistée de sa demande ; Constatons que ce désistement a été accepté par la Société Dauphinoise pour l'Habitat ; Disons que le désistement de la société Dari Market est parfait ; Disons que les dépens seront supportés par la société Dari Market. Le greffierLa conseillère déléguée M.A. BARTHALAYA. DUBLED-VACHERON
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Service des Référés
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
627ca7a64781dc057dee7a10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel