Cour d'AppelService des Référés
Cour d'Appel · Service des Référés — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca7f14781dc057dee7a12
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 78 370 €
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
N° RG 22/00034 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LJI7 N° Minute : Copies délivrées le Copie exécutoire délivrée le à AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 11 MAI 2022 ENTRE : DEMANDERESSE suivant assignation du 28 mars 2022 Madame [M] [W] née le 05 février 1977 à EKATERINOSLANKA (RUSSIE) de nationalité française, esthéticienne 541, Avenue du Général Delestraint 38560 JARRIE comparante en personne, assistée de Me Jean-Michel DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE ET : DEFENDERESSE S.A.S. [I] INGENIERIE 24 rue Marcelline 38800 LE PONT DE CLAIX représentée par Me Antoine BARRET de la SELARL DECOMBARD & BARRET, avocat au barreau de GRENOBLE DEBATS : A l'audience publique du 13 avril 2022 tenue par Annette DUBLED-VACHERON, conseillère déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 10 décembre 2021, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 11 MAI 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile signée par Annette DUBLED-VACHERON, conseillère déléguée par la première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. En 2017, Mme [W] a confié à la société [I] Ingénierie, dirigée par son gendre, la réalisation des travaux d'électricité, de menuiseries extérieures, de couverture et de cloisons/isolation de sa maison de Jarrie. Mme [W] faisant état de surfacturations, d'une installation électrique non conforme, d'absence de fourniture de télécommande de volets roulants et d'un abandon de chantier, a refusé de payer un solde de facture. Désigné en qualité d'expert par ordonnance de référé du 21/11/2018, M. [T] aboutit dans son rapport du 16/11/2019 aux conclusions suivantes : - c'est Mme [W] qui a interdit à la société [I] de continuer à intervenir sur le chantier ; - 20 % des travaux d'électricité ont été réalisés, pour 1.378,30 euros TTC alors que 8.651,50 euros ont été réglés ; - les menuiseries extérieures sont terminées, (hormis deux seuils en PVC alors qu'ils étaient prévus en aluminium et des coulisses d'un volet roulant à remplacer, pour 680 euros TTC ); - la couverture a été posée et payée ; - les travaux de cloisons et doublages prévus au devis pour 27.016 euros ont été réalisés, ainsi que des travaux supplémentaires, sans devis préalable ; - toutefois, ces travaux ayant été réalisés à la demande de Mme [W], les sommes de 4.493,50 euros, 7.326 euros et 1.694 euros pourraient être retenues au titre des cloisons, faux plafonds et bloc porte non prévus au devis ; - dans ce cas, la somme due par Mme [W] serait de 26.526,30 euros TTC. Suite à l'assignation de Mme [W] par la société [I] Ingénierie du 11/03/2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a, par jugement du 03/02/2022, condamné Mme [W] à payer à la société demanderesse les sommes suivantes : - 26.526,30 euros au titre du solde des travaux ; - 5.000 euros au titre du préjudice économique résultant de l'arrêt brutal du chantier ; - 3.000 euros au titre du préjudice moral ; - 2.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise. Le 09/03/2022, la société [I] Ingérnierie a fait procéder à une saisie attribution des comptes de Mme [W] ouverts à la Caisse d'Epargne Rhône Alpes et à la Banque Rhône Alpes. Par déclaration du 11/03/2022, Mme [W] a interjeté appel du jugement. Par acte du 28/03/2022, elle a assigné la société [I] Ingénierie en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Grenoble aux fins de se voir autoriser à consigner la somme de 37.235,78 euros aux fins de garantir la condamnation du jugement et de juger n'y avoir lieu à poursuivre l'exécution provisoire. Elle expose en substance que : - les conclusions du rapport d'expertise définitif sont en contradiction avec celles du pré-rapport, qui aboutissait à une somme restant due de 8.783,70 euros TTC, les travaux supplémentaires non acceptés devant être rejetés ; - la société [I] n'est pas en mesure de restituer les sommes versées en cas de réformation de la décision. Pour conclure au débouté de Mme [W], voir dire que l'exécution provisoire doit être poursuivie et réclamer 1.200 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, la société [I] Ingénierie réplique que : - l'expertise judiciaire est tout à fait fiable, et l'expert a répondu de façon circonstanciée au dire de Mme [W] ; - la société [I] Ingérnierie est en bonne santé financière, elle est en activité depuis onze années, sans difficulté, son chiffre d'affaires est en progression, et elle sera en mesure de procéder au remboursement éventuel de sommes ; - en réalité, l'affaire recouvre un conflit familial, M. [I], salarié de l'entreprise du même nom étant le gendre de Mme [W], qui est en opposition avec sa fille. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article 521 §1 du code de procédure civile, 'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation'. Pour que ce texte s'applique, il n'est nul besoin que soient remplies les conditions fixées par l'article 514-3 du même code, pour arrêter l'exécution provisoire. Il faut que le demandeur à la consignation justifie d'un motif légitime. En l'espèce : - la société [I] n'a pas versé aux débats ses comptes, se contentant de produire une attestation de la Banque Rhône Alpes que son compte était créditeur et n'avait pas connu d'incident, ainsi qu'une seconde, de son expert comptable, très laconique, se limitant à indiquer que le chiffre d'affaires est en progression, que sa santé financière est très satisfaisante et qu'il n'y a aucun risque de cessation des paiements ; - ces élements ne sont pas chiffrés et ne permettent pas que soit vérifiée la capacité de remboursement de la société en cas d'infirmation du jugement attaqué ; - dans ses écritures, Mme [W] fait état d'un solde qui pourrait être dû de 8.783,70 euros ; la créance de la société [I], du moins à ce stade de la procédure, apparaît fondée en son principe, le litige étant principalement relatif aux travaux supplémentaires, l'expert ayant indiqué à leur sujet que ces travaux avaient été réalisés au vu et au su de Mme [W] ; la confirmation, au moins partielle de la décision, s'avère ainsi plausible ; - toutefois, des dommages-intérêts importants ont été alloués (8.000 euros), de même qu'une condamnation significative aux frais irrépétibles de la société [I] a été prononcée par le premier juge (2.000 euros) ; par prudence, faute pour la société [I] d'avoir versé aux débats des pièces comptables incontestables, il sera ordonnée la consignation de la somme de 10.000 euros, l'exécution provisoire n'étant pas arrêtée pour le surplus de la condamnation. En revanche, l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Annette Dubled-Vacheron, conseillère déléguée par la première présidente, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe : Ordonnons la consignation par Mme [W] à la Caisse des Dépôts et Consignations des condamnations prononcées à son encontre par jugement du 3 février 2022 dans la limite de la somme de 10.000 euros jusqu'à décision de la cour d'appel de Grenoble concernant l'appel du jugement du 03/02/2022 ; Disons qu'à défaut, l'exécution de droit dont est assorti le jugement du 3 février 2022 retrouvera son plein effet pour la totalité des condamnations prononcées ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société [I] Ingénierie aux dépens. Le greffierLa conseillère déléguée M.A. BARTHALAYA. DUBLED-VACHERON ; - les menuiseries extérieures sont terminées, hormis une somme de 680 euros TTC à retenir au titre de seuils alu et d'une coulisse de volet roulant ; - les travaux de toiture sont réalisés et payés ; -les travaux de plâtrerie sont terminés, et des travaux supplémentaires ont été réalisés ; - en définitive, Mme [W] est redevable d'un solde de 26.526,30 euros envers la société [I] Ingénierie. Saisi par la société [I] Ingenierie le 11/03/2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a, par jugement du 02/02/2022, condamné Mme [W] à payer à la société [I] Ingénierie les sommes suivantes : - 26.526,30 euros TTC au titre des travaux non réglés ; - 5.000 euros au titre du préjudice économique résultant de l'arrêt brutal du chantier ; - 3.000 euros au titre du préjudice moral ; - 2.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile. Le 09/03/2022, la société [I] Ingénierie a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de Mme [W] ouverts à la Caisse d'Epargne Rhône Alpes. Mme [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 11/03/2022. Par acte du 28/03/2022, elle a assigné en référé la société [I] Ingénierie devant la Première Présidente de la Cour d'Appel de Grenoble aux fins de se voir autoriser à consigner la somme de 37.235,78 euros aux fins de garantit la condamnation du jugement déféré et de voir dire n'y avoir lieu à poursuivre l'exécution provisoire. Elle expose en substance que : - le pré-rapport d'expertise est différent du rapport définitif, en ce que des travaux supplémentaires devaient être considérés comme n'ayant pas reçu son accord, que des travaux ont été facturés largement au-dessus des prix habituels, à hauteur de 11.000 euros et que le solde dû devait être ramené à 8.753,70 euros TTC ; - la société [I] ne sera pas en capacité de restituer les sommes versées en cas de réformation. Pour conclure au débouté de la requérante et réclamer 1.200 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, la société [I] Ingénierie réplique que : - le rapport d'expertise apparaît tout à fait fiable et probant ; - elle-même présente toutes garanties financières, existant depuis plus de 11 ans, sa trésorerie étant positive et n'ayant jamais connu d'incident ; - en réalité, le présent litige a pour origine une mésentente entre la requérante et sa fille. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 521 §1 du code de procédure civile, 'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation'. Pour qu'une consignation soit ordonnée, il n'est nul besoin que soit arrêtée l'exécution provisoire dans les conditions de l'article 514-3 du même code, le premier président pouvant se contenter de vérifier que le requérant ait un motif légitime pour ce faire. En l'espèce : - une partie des condamnations prononcées n'a pas trait au solde proprement dit du marché de travaux ( dommages-intérêts pour préjudice moral et perte de marge en raison de l'arrêt du chantier, frais irrépétibles) ; - la question se pose de déterminer si les travaux supplémentaires réalisés ont été commandés ou non par Mme [W], et dans l'affirmative, si la facturation de la société [I] doit être retenue
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Service des Référés
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Référence
627ca7f14781dc057dee7a12
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