Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca7f24781dc057dee7a1e
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 109 503 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 19/04581 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MOQS [B] C/ Société UGI ENERGIE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon du 04 Juin 2019 RG : F18/00740 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 11 MAI 2022 APPELANT : [H] [B] né le 21 Janvier 1975 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Pierre-henri GAZEL, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Société ANTARGAZ ENERGIE (anciennement dénommée UGI ENERGIE) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas FALQUE, avocat au barreau de MARSEILLE DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Mars 2022 Présidée par Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Joëlle DOAT, présidente - Nathalie ROCCI, conseiller - Antoine MOLINAR-MIN, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 11 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : [H] [B] a été embauché à compter du 6 novembre 2000 en qualité de délégué commercial 1er degré, échelon A, par la société TOTAL GAZ, suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée du 16 octobre 2000 soumis à la convention collective nationale de l'industrie du pétrole (IDCC 1388). Le contrat de travail d'[H] [B] a successivement été transféré à la société FINAGAZ puis à la SA UGI ENERGIE au sein de laquelle l'intéressé exerçait, au dernier état de la relation de travail, les fonctions de « délégué marché domestique ». Au printemps 2017, un plan de départs volontaires, homologué par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), a été mis en place au sein de la SA UGI ENERGIE. Le 5 juillet 2017, Monsieur [B] a candidaté, dans le cadre du plan de départs volontaires mis en 'uvre, pour une reconversion comme chargé d'affaires en rénovation dans le secteur du bâtiment. Le 23 août 2017, la SA UGI ENERGIE a informé Monsieur [B] que sa candidature à un départ volontaire n'était pas retenue. [H] [B] a dû bénéficier d'un arrêt de travail du 23 janvier au 11 février 2018. A l'issue de la visite de reprise du 5 mars 2018, le médecin du travail a déclaré [H] [B] définitivement inapte à son poste de travail et à tout poste dans l'entreprise, et précisé que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par correspondance en date du 5 mars 2018, la SA UGI ENERGIE a convoqué [H] [B] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 15 mars 2018. Le 15 mars 2018, [H] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, et de diverses demandes indemnitaires et salariales au titre de la rupture de la relation de travail. La SA UGI ENERGIE a procédé au licenciement d'[H] [B] pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par correspondance du 20 mars 2018. Par jugement en date du 4 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon ' section industrie, a : FIXÉ le salaire moyen sur les 12 derniers mois d'[H] [B] à 5 402,34 euros ; DIT ET JUGÉ la demande de résiliation judiciaire d'[H] [B] infondée ; CONDAMNÉ la société UGI ENERGIE à payer à [H] [B] les sommes suivantes : - 16 638,26 euros net à titre de solde d'indemnité de licenciement, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELÉ qu'aux termes des dispositions de l'article R. 1454-23 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités ; DÉBOUTÉ [H] [B] du surplus de ses demandes ; DÉBOUTÉ la société UGI ENERGIE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNÉ la société UGI ENERGIE aux entiers dépens. [H] [B] a interjeté appel de cette décision le 1er juillet 2019. Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 janvier 2022 et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, [H] [B] sollicite de la cour de : lNFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts d'UGI ENERGIE et de ses demandes de 10 950,33 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 1 095 euros de congés payés afférents et de 76 500 euros au titre de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire aux torts de l'employeur s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau, JUGER son contrat de travail résilié judiciairement aux torts de la société ANTARGAZ ENERGIES anciennement UGI ENERGIE ; CONDAMNER la société ANTARGAZ ENERGIES anciennement UGI ENERGIE à lui payer les sommes suivantes : - 10 950,33 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 1 095 euros de congés payés afférents, - 76 500 euros au titre de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'iI a condamné la société ANTARGAZ ENERGIES anciennement UGI ENERGIE à lui payer la somme de 16 638,26 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement ; CONDAMNER en outre la société ANTARGAZ ENERGIES anciennement UGI ENERGIE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du C.P.C ; DÉBOUTER la société ANTARGAZ ENERGIES anciennement UGI ENERGIE de ses entières demandes et la condamner en outre aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 janvier 2022 et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA UGI ENERGIE, devenue la SAS ANTARGAZ ENERGIES, sollicite de la cour de : CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Monsieur [B] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat ; LE RÉFORMER en ce qu'il l'a condamnée à payer un complément d'indemnité de licenciement de 16 638,26 euros et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ; DÉBOUTER Monsieur [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; LE CONDAMNER à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 27 janvier 2022, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 8 mars 2022. SUR CE : - Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : [H] [B] soutient en substance, à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, que : - celui-ci a modifié unilatéralement des éléments essentiels du contrat de travail, en l'informant par courriel du 6 octobre 2017 de la diminution de son secteur de prospection commerciale de trois départements (30, 34, 48) à un seul (48), constituant d'ailleurs le territoire le moins densément peuplé et le moins porteur commercialement ; - l'employeur ne peut se prévaloir valablement de l'application d'une clause contractuelle lui permettant de modifier de façon discrétionnaire son secteur géographique de prospection, avec une incidence directe et majeure sur la rémunération variable lui étant due, à telle enseigne qu'il avait d'ailleurs estimé devoir lui proposer un avenant au contrat de travail à cette fin, qu'il a refusé de régulariser ; - alors que la réorganisation a effectivement été mise en 'uvre unilatéralement par l'employeur, le simple fait que la modification qu'il envisageait soit de nature à influer sur la rémunération variable obligeait l'employeur à recueillir l'accord préalable de son salarié ; - la dégradation de ses conditions de travail et la stagnation de sa situation professionnelle en dépit des demandes réitérées de réorientation professionnelle dont il a saisi l'employeur, ont entraîné une dégradation importante de son état de santé. La SAS ANTARGAZ ENERGIES fait principalement valoir, en réponse, que : - les prétendues modifications du contrat de travail n'en sont pas puisque toutes les modifications, s'agissant plus particulièrement de la modification du secteur de prospection du salarié dans un périmètre défini, étaient prévues et acceptées dans l'avenant signé par les parties le 30 novembre 2016 ; - alors que le salarié habitait [Localité 5], la réorganisation proposée, qui concernait l'ensemble des commerciaux de la société du même secteur, avait pour effet de limiter des déplacements permettait aux salariés concernés d'avoir plus de temps pour rencontrer les clients, ce qui facilite l'atteinte des objectifs et améliore le confort de travail ; - aucune modification des objectifs permettant le calcul de la rémunération variable du salarié ne peut être utilement invoquée par celui-ci alors que le contrat renvoie à un accord collectif pour la détermination de la rémunération variable ; - le salarié ne peut pas plus démontrer que cet aménagement avait une conséquence sur sa rémunération puisque celui-ci lui a permis de commercialiser tous les segments des marchés investis par l'entreprise, alors que sa prospection était jusque-là restreinte aux clients « domestiques » ; - au demeurant, la modification envisagée n'a été mise en 'uvre que pendant une période très limitée de deux mois avant que le salarié ne soit placé en arrêt maladie continu, pendant lesquels la société a versé une rémunération variable qui n'était pas due afin de laisser au salarié le temps de s'adapter, et qu'une évaluation de la situation devait être effectuée avec le salarié au cours d'un entretien fixé au 30 janvier 2018 ; - il n'est pas démontré par le salarié que, ainsi qu'il l'affirme, le potentiel commercial du département 48 auquel avait été restreint son secteur de prospection aurait été « faible » ; - Si la cour estime que la nouvelle organisation envisagée constitue une modification de contrat de travail du salarié, elle pourra néanmoins constater que l'employeur n'a rien imposé à Monsieur [B] puisqu'un rendez-vous lui a été proposé, suite à ses observations, le 30 janvier 2018 ; - ainsi, les manquements invoqués par le salarié, à les supposer établis, n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils auraient justifié la résiliation judiciaire du contrat de travail, alors même que le salarié était décidé à quitter l'entreprise pour des raisons personnelles ; - aucune discrimination liée à l'état de santé ne peut être utilement invoquée par le salarié, alors que la société n'avait connaissance d'aucune difficulté de santé particulière de l'intéressé à la période d'examen de sa candidature au plan de départs volontaires. * * * * * Il résulte des dispositions des articles 1224 et suivants du code civil que le juge peut, à la demande du salarié, prononcer la résolution du contrat de travail en cas d'inexécution suffisamment grave par l'employeur de tout ou partie des obligations en découlant. Il relève ainsi du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution par l'employeur de certaines des dispositions résultant du contrat de travail présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation. Tout salarié est ainsi recevable à demander la résiliation de son contrat de travail devant le juge prud'homal s'il justifie de manquements de l'employeur aux obligations nées de ce contrat, si leur gravité rend impossible la poursuite de la relation de travail. Et il convient de relever, en l'espèce, qu'aux termes de l'avenant au contrat de travail régularisé le 30 novembre 2016, il avait été convenu entre [H] [B] et la SA UGI ENERGIE que : « Monsieur [B] bénéficiera des dispositions de l'article 2 de l'accord collectif relatif à l'harmonisation des systèmes de rémunération des forces de vente conclu le 10 octobre 2016 qui prévoient la mise en place d'une rémunération variable basée sur le développement commercial, sur le maintien de la clientèle existante, sur les marchés du GPL domestique, du GPL Professionnel et du gaz naturel, marchés qu'il appartiendra à Monsieur [B] de tous prospecter, sur le secteur qui lui est attribué. Il appartiendra à Monsieur [B] de prospecter l'ensemble de ces marchés sur le secteur géographique dont il a la charge, étant précisé que les secteurs ou départements qui lui sont confiés pourront évoluer en fonction des nécessités de l'entreprise et dans les limites du périmètre géographique qui est actuellement le sien, à savoir les départements 30, 34 Est et 48. Monsieur [B] bénéficiera donc de la rémunération variable visée dans le précédent alinéa, qui est applicable pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017. La rémunération variable de Monsieur [B] pour les exercices suivant sera redéfinie selon les modalités fixées par l'accord collectif relatif à l'harmonisation des systèmes de rémunération conclu le 10 octobre 2016 ». Pourtant, ainsi qu'il ressort notamment du courriel adressé le 6 octobre 2017 par [N] [J], responsable commercial du secteur sud-est, aux salariés concernés, ou du courriel adressé à [H] [B] par le directeur commercial régional sud est de la société le 8 décembre 2017, la SA UGI ENERGIE a mis en 'uvre, à compter d'octobre 2017, une réorganisation de son service commercial emportant notamment modification du secteur de prospection dévolu à chacun de ses délégués commerciaux. Et, aux termes de cette réorganisation, le secteur de prospection commerciale dévolu à [H] [B] a été ramené par l'employeur des « départements 30, 34 Est et 48 » au seul département de la Lozère. Il peut être relevé, parallèlement, que « l'accord collectif relatif à l'harmonisation des systèmes de rémunération des forces de vente, du service clients et des GMLV de la société UGI ENERGIE » conclu le 10 octobre 2016 par la SA UGI ENERGIE avec certaines organisations syndicales représentatives, visé dans l'avenant au contrat de travail régularisé par [H] [B] le 30 novembre 2016, stipule notamment que la rémunération variable à laquelle pouvaient notamment prétendre les « délégués marché domestique », fondée sur des objectifs de développement commercial et de maintien de la clientèle existante, « prendra fin au 30 septembre 2017. Passé cette date, la rémunération variable des exercices suivants sera fixée par décision unilatérale de l'employeur ». Or, s'il n'est ni invoqué ni justifié par les parties des objectifs susceptibles d'avoir été assignés à ce salarié pour la période postérieure au 30 septembre 2017, il apparaît que, par courriel du 8 décembre 2017, le directeur commercial régional sud-est a reproché à [H] [B] de ne pas avoir atteint depuis octobre, et la mise en 'uvre effective de la nouvelle organisation de cette direction, les objectifs commerciaux lui permettant de prétendre au versement d'une rémunération variable, et lui a fait savoir que, faute de procéder à « l'enregistrement de 3 prospects PVP et 6 GN » pour le mois de décembre, il serait contraint d'appliquer strictement la grille de rémunération pour l'avenir. Et, par courriel en réponse du 12 décembre 2017, [H] [B] a fait savoir à son directeur commercial régional que : « Concernant la rémunération variable, j'ai indiqué à mon responsable que je ne cherchais pas à obtenir et valider cette grille pour les raisons suivantes : objectifs qui sont difficilement atteignables en propane car à ce jour aucune passation ne m'a été faite et vierge de prospects, en gaz naturel impossible car il n'y a pas de réseau gaz naturel sur le département ». Or, la modification par l'employeur du secteur géographique de prospection contractuellement dévolu à [H] [B] dans les termes précités de l'avenant au contrat de travail du 30 novembre 2016, n'a pas donné lieu à régularisation d'un nouvel avenant au contrat de travail. Et, nonobstant la circonstance que l'avenant au contrat de travail qu'avait régularisé la SA UGI ENERGIE avec son salarié prévoyait que « les secteurs ou départements qui lui sont confiés pourront évoluer en fonction des nécessités de l'entreprise et dans les limites du périmètre géographique qui est actuellement le sien », la restriction unilatérale par l'employeur du secteur géographique de prospection précédemment dévolu contractuellement à [H] [B], de nature à affecter la rémunération variable à laquelle pouvait prétendre ce salarié, emportait une modification du contrat de travail que l'employeur ne pouvait lui imposer. Et il convient de relever, enfin, que cette modification unilatérale du contrat de travail d'[H] [B] par l'employeur est intervenue alors que : - la SA UGI ENERGIE avait fait savoir à son salarié par correspondance du 23 août 2017 que la candidature à un départ volontaire dont il l'avait saisie le 5 juillet précédent n'avait pas été retenue ; - par courriels des 22 août et 11 septembre 2017, [H] [B] avait sollicité de ses supérieurs hiérarchiques un entretien avec le service des ressources humaines de l'entreprise afin d'aborder la question de son avenir dans l'entreprise ; - par courriel du 19 janvier 2018, [H] [B] avait saisi les membres du comité d'hygiène, de santé et des conditions de travail de la SA UGI ENERGIE d'une demande de rendez-vous auprès de la médecine du travail, en décrivant notamment que, malgré ses multiples demandes, il n'avait jamais été reçu par la direction des ressources humaines suite au rejet de sa candidature à un départ volontaire, et ce alors que la réorganisation du service commercial avait abouti à ce qu'il lui soit confié à titre de secteur de prospection « le plus petit département de France en terme de population et avec un très faible potentiel de développement commercial » sans aucune passation avec son prédécesseur sur ce secteur, « Cette situation entraîn(ant) une défaillance psychologique extrême » ; - par transmission électronique en réponse du 22 janvier 2018, le secrétaire général de l'entreprise s'était alors déclaré « très surpris par la situation de défaillance psychologique dont (il faisait état) alors qu'il y a un mois à peine, lorsque vos responsables (lui) écrivaient à propos de (ses) résultats en prospection, (il leur avait) répondu : « Je tiens à souligner, [Z], mon implication dans l'entreprise ainsi que mon professionnalisme toujours intact » », et avait proposé à [H] [B] un rendez-vous avec les représentants de la direction des ressources humaines le 30 janvier suivant. [H] [B] a néanmoins dû bénéficier d'un arrêt de travail dès le 23 janvier 2018, prescrit par son médecin généraliste à raison d'un « Surmenage au travail. Burn out évident et problèmes relationnels avec la direction de l'entreprise. Hyper TA. Angoisses majeures. Insomnies depuis 6 mois », de sorte qu'il n'a pu bénéficier depuis l'été 2017 d'aucun entretien avec un représentant de l'employeur concernant son avenir au sein de l'entreprise et la dégradation corrélative de son état de santé psychique dont il avait saisi celui-ci. Il ressort à cet égard des termes circonstanciés de l'attestation qu'il a établie, que Monsieur [X], psychologue clinicien, a été amené à recevoir [H] [B] le 1er février 2018, qui présentait alors « les symptômes cliniques d'une névrose traumatique ou PTSD au décours d'une situation professionnelle conflictuelle alléguée », caractérisée notamment par des affects de peur ou de terreur à l'idée d'aller au travail, un état de qui-vive, une angoisse aiguë avec manifestations physiques, des cauchemars répétitifs de registre intrusif suivis d'insomnie rebelle réactionnelle, un questionnement diurne en boucle sur son vécu récent au sein de l'entreprise, des ruminations constantes sur le manque de reconnaissance de son investissement dans le travail, des pleurs fréquents, un désarroi identitaire avec perte de l'estime de soi et sentiment de dévalorisation, une perte inhabituelle de repères moraux, une restriction de la vie sociale et affective et des atteintes somatiques. A l'issue de la visite du 12 février 2018, le médecin du travail a d'ailleurs estimé qu'[H] [B] « ne (pouvait) pas reprendre un poste de travail en raison de état de santé. A revoir après étude de poste ». Et, à l'issue de la visite du 5 mars 2018, le médecin du travail a estimé [H] [B] définitivement inapte à son poste de travail et fait savoir que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans cette entreprise. Il apparaît ainsi, au terme de l'ensemble de ces énonciations, que la modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur, imposée à [H] [B] en octobre 2017 dans les circonstances précédemment exposées, a constitué un manquement de la SA UGI ENERGIE à ses obligations contractuelles d'une gravité telle qu'elle a empêché toute poursuite de la relation de travail. Il convient nécessairement, dès lors, de procéder à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur par infirmation du jugement déféré, et de dire que cette résiliation produira les effets, à la date de la rupture de la relation de travail le 20 mars 2018 d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte qu'il convient de condamner la SA UGI ENERGIE à verser à [H] [B] la somme de 10 950,33 euros, outre congés payés afférents, à titre d'indemnité compensatrice du préavis dont il a été injustement privé. Et, compte-tenu notamment de son ancienneté au service de l'entreprise, du niveau de la rémunération mensuelle brute dont il bénéficiait, des circonstances ci-dessus exposées de la rupture, et de sa difficulté à retrouver un emploi stable (dont il justifie par la production de l'attestation par Pôle Emploi de la perception par l'intéressé de l'allocation de retour à l'emploi du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019), le préjudice subi par [H] [B] à raison de la rupture injustifiée de la relation de travail peut être évalué à la somme de 65 000 euros, dont la SA UGI ENERGIE lui devra réparation. - Sur l'indemnité de licenciement : [H] [B] fait valoir, au soutien de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement, qu'au regard du cumul de ses salaires bruts en 2017 (soit 65 702,94 euros), déduction faite de la prime exceptionnelle (874,87 euros), il aurait dû percevoir une indemnité de licenciement d'un montant de 53 303,06 euros, alors que la SA UGI ENERGIE s'est limitée à lui verser la somme de 36 664,80 euros de ce chef. La SAS ANTARGAZ ENERGIES fait principalement valoir, en réponse, que : - le calcul le plus avantageux pour Monsieur [B] était celui prévu par la convention collective, qui vise le salaire du dernier mois correspondant à l'horaire habituel de travail à l'exclusion des gratifications exceptionnelles et des remboursements de frais et, en cas de rémunération variable, la partie variable de cette rémunération calculée sur la moyenne des 12 derniers mois, soit les sommes de 3 345,70 euros au titre du dernier appointement à laquelle on ajoute la moyenne du variable (309,17 euros) soit la rémunération de référence de 3 654,87 euros. * * * * * Ainsi que justement rappelé par les premiers juges, l'article 311 « indemnité de congédiement » de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole, étendue, prévoit notamment qu'après 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, il doit être alloué par l'employeur aux ingénieurs ou cadres congédiés, sauf pour faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis, tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise et s'établissant : - à hauteur de 3/10 de mois par année d'ancienneté pour la tranche de 0 à 5 ans, de 5/10 de mois par année d'ancienneté pour la tranche de 5 à 10 ans et de 10/10 de mois par année d'ancienneté pour la tranche au-delà de 10 ans sans pouvoir dépasser 24 mois, - au prorata du nombre de trimestres écoulés pour toute fraction d'année d'ancienneté au-delà de la première, tout trimestre commencé étant compté pour la totalité. Mais l'article 311 précise que « c) Les appointements pris en considération pour le calcul de l'indemnité de congédiement seront ceux du dernier mois, correspondant à l'horaire habituel de travail de l'établissement, à l'exclusion des gratifications de caractère exceptionnel et des sommes versées à titre de remboursement de frais. Si l'horaire de travail a été sujet à des fluctuations au cours des 12 mois précédant le licenciement, le calcul sera basé sur l'horaire habituel moyen de ces 12 derniers mois ». Et, dès lors qu'il n'est ni soutenu ni établi qu'[H] [B] aurait été soumis au cours des douze mois précédant la rupture de son contrat de travail à une fluctuation de son horaire de travail, il convient de considérer, ainsi que le propose l'employeur, que le montant des appointements à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité conventionnelle de congédiement à laquelle il pouvait prétendre s'établit, par référence à la rémunération perçue au cours du dernier mois précédant la rupture, à la somme de 3 654,87 euros. Il convient par conséquent, au regard de la somme de 36 664,80 euros déjà perçue de ce chef par l'intéressé à la rupture de la relation de travail, de débouter [H] [B] de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement, par infirmation du jugement dont appel. - Sur les demandes accessoires : La SA UGI ENERGIE, partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit supporter les dépens de l'instance. Et il serait particulièrement inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce et compte-tenu des situations économiques des parties, de laisser à la charge d'[H] [B] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SA UGI ENERGIE à participation aux frais irrépétibles et, y ajoutant, de la condamner à verser à son salarié la somme de 2 500 euros en application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SA UGI ENERGIE à verser à [H] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et l'a déboutée de la demande qu'elle formait au titre des frais irrépétibles ; INFIRME le jugement dont appel pour le surplus ; Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, PRONONCE la résiliation du contrat de travail liant la SA UGI ENERGIE à [H] [B] et en fixe les effets au 20 mars 2018 ; CONDAMNE la SA UGI ENERGIE à verser à [H] [B] les sommes de - dix mille neuf cent cinquante euros et trente-trois centimes (10 950,33 euros) bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - mille quatre-vingt-quinze euros et trois centimes (1 095,03 euros) au titre des congés payés afférents, - soixante-cinq mille euros (65 000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la rupture injustifiée de la relation de travail ; DÉBOUTE [H] [B] de sa demande de solde d'indemnité de licenciement ; CONDAMNE la SA UGI ENERGIE à verser à [H] [B] la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; DÉBOUTE la SA UGI ENERGIE de la demande qu'elle formait sur le fondement de ces mêmes dispositions ; CONDAMNE la SA UGI ENERGIE au paiement des dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du C.P.Carticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du CPC.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca7f24781dc057dee7a1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel