Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca7f24781dc057dee7a20
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 93 564 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 19/04585 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MOQ5 [J] C/ Société KINGSPAN LIGHT+AIR APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 04 Juin 2019 RG : 18/02074 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 11 MAI 2022 APPELANT : [P] [J] né le 10 Avril 1986 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Société KINGSPAN LIGHT+AIR (anciennement société ECODIS) [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Jean-Claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Mars 2022 Présidée par Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Joëlle DOAT, présidente - Nathalie ROCCI, conseiller - Antoine MOLINAR-MIN, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 11 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : [P] [J] a été embauché en qualité de monteur-soudeur par la SASU ECODIS, suivant contrat de travail écrit à durée déterminée pour la période du 6 janvier au 29 février 2016 puis contrat de travail à durée indéterminée suivant avenant régularisé le 1e r mars 2016, soumis à la convention collective nationale de la plasturgie (IDCC 292). Par correspondance du 22 novembre 2017, la SASU ECODIS a convoqué [P] [J] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 30 novembre suivant, et l'a mis à pied à titre conservatoire. La SASU ECODIS a procédé au licenciement de [P] [J] pour faute grave par correspondance du 5 décembre 2017. Le 9 mars 2018, [P] [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaires, ainsi que d'une contestation du licenciement dont il a ainsi fait l'objet et de demandes indemnitaires et salariales afférentes à la rupture de la relation de travail. Par jugement en date du 4 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon ' section industrie, a : DIT ET JUGÉ que le licenciement de [P] [J] pour faute grave était justifié ; En conséquence, DÉBOUTÉ [P] [J] de l'intégralité de ses demandes ; DÉBOUTÉ la SASU ECODIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNÉ [P] [J] aux éventuels dépens de l'instance. [P] [J] a interjeté appel de cette décision le 1er juillet 2019. Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, [P] [J] sollicite de la cour de : RÉFORMER la première décision ; En conséquence, DIRE ET JUGER que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ; DIRE ET JUGER que les motifs de son licenciement ne sont pas constitutifs d°une faute grave ; En conséquence, CONDAMNER la société KINGSPAN LIGHT+AIR anciennement ECODIS au paiement des sommes suivantes : - 901,32 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 1 802,63 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis + 10 % au titre des congés payés soit 1 982,89 euros, - 6 309,2 euros au titre de dommages et intérêts, - 935,64 euros en rappel de salaire dû au titre des heures de nuit outre 93.64 euros au titre de congés payés afférents ; - 287,56 euros en rappel de salaire de la période de mise à pied conservatoire du 22 novembre 2017 au 5 décembre 2017, outre 28,76 euros au titre des congés payés afférents, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SASU ECODIS, devenue la SASU KINGSPAN LIGHT AIR, sollicite de la cour de : RECEVOIR l'appel de Monsieur [J] comme régulier en la forme ; LE DIRE non fondé ; CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 4 juin 2019 en ce qu'il a jugé fondé le licenciement de Monsieur [J] sur une faute grave, et l'a débouté de toutes ses demandes ; Au surplus, CONDAMNER Monsieur [J] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires ; CONDAMNER Monsieur [J] aux dépens de première instance et d'appel. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 27 janvier 2022, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 8 mars 2022. SUR CE : - Sur les heures de travail de nuit : [P] [J] fait valoir, au soutien de sa demande de rappel de salaire, que certaines heures de travail effectuées en horaires de nuit, ne lui ont pas été rémunérées comme telles. La SASU KINGSPAN LIGHT AIR soutient, en réponse, que les horaires de travail effectués par [P] [J] ne lui permettaient pas de prétendre à l'application des dispositions de l'article 3 de la convention collective relatives aux horaires de nuit dès lors que les heures de nuit travaillées par l'intéressé ne représentaient en moyenne que 165 heures sur 12 mois glissants, et n'ont atteint à leur maximum que 211 heures sur une période de douze mois glissants (novembre 2016 ' octobre 2017). * * * * * L'article 954 du code de procédure prévoit qu'il appartient aux parties, de formuler expressément, dans les conclusions dont elles entendent saisir la cour, les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de leurs prétentions sont fondées, avec indication pour chaque prétention des pièces qu'elles entendent invoquer. Pourtant, [P] [J], qui soutient que ses horaires de travail « ont été concernés pour partie par le régime des horaires de nuit, et ne lui ont pas été payés en tant que tels » et que « la Société n'a pas respecté ses obligations en matière de règlement des horaires de nuit », ne précise pas dans les écritures dont il saisit la cour les moyens de fait et de droit sur lesquels il entendait fonder sa demande de rappel de salaire, et s'abstient de préciser les heures de travail qui ne lui auraient pas été intégralement rémunérées par son employeur, ni même, d'ailleurs, le taux horaire qui aurait à son sens dû leur être appliqué. Il convient par conséquent de débouter [P] [J] de la demande de rappel de salaires qu'il formait au titre des heures de travail de nuit, dont il s'était d'ailleurs désisté devant les premiers juges. - Sur la rupture du contrat de travail : [P] [J] soutient en substance, à l'appui de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, que : - la lettre de licenciement est rédigée en des termes particulièrement vagues ; - s'il en admet la matérialité, à l'exception des insultes et menaces à l'encontre de son supérieur, les griefs invoqués par l'employeur au soutien de son licenciement n'étaient pas d'une gravité telle, en l'absence de tout antécédent disciplinaire et compte-tenu de son investissement dans le bon fonctionnement de l'entreprise, qu'ils auraient justifié la rupture immédiate de son contrat de travail. La SASU KINGSPAN LIGHT AIR fait principalement valoir, en réponse, que la gravité et la multiplicité des manquements fautifs détaillés dans la lettre de licenciement, qu'elle objective par les pièces versées aux débats, justifiaient la rupture immédiate du contrat de travail. * * * * * Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-2 du code du travail qu'il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement, d'une part, et de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, d'autre part. Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables et il ressort de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux. Et, en cas de saisine du juge, la lettre de licenciement fixe les limites du litige à cet égard. Et il apparaît au cas particulier que la SASU ECODIS a procédé au licenciement de [P] [J] pour faute grave par correspondance du 5 décembre 2017 rédigée dans les termes suivants : « Vous ne vous êtes pas déplacé à l'entretien préalable à sanction programmé le 30 novembre 2017. Après réflexion, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour les motifs que nous aurions invoqués lors de notre entretien précité et que nous résumons ci-après : - Non-respect des règles élémentaires de sécurité le 16 novembre 2017 vers 7 heures 15. Vous avez traversé l'atelier sans lunettes de sécurité et malgré le rappel immédiat de votre chef d'équipe, vous avez refusé d'obtempérer ; - Non-respect des maintenances de premier niveau en semaines 41 et 43. Vous avez indiqué avoir « oublié » alors que cet indicateur est affiché sur les tableaux de communication équipe et commenté au moins une fois par semaine par votre hiérarchie ; - Non-respect du règlement intérieur le 22 novembre 2017. Votre Chef d'équipe vous a surpris en train de fumer vers 7 heures (en dehors des heures de pause donc) dans la zone d'entreposage des produits finis (zone non fumeurs) ; - Insubordination envers votre Chef d'équipe le 22 novembre 2017. Ce dernier vous a signifié que les produits que vous veniez de fabriquer et pour lesquels vous êtes expérimenté présentaient des défauts qualité. Après un vif échange avec votre Chef d'équipe, vous avez arraché un composant, l'avez jeté par terre et avez donné un coup de pied. Cet objet a été projeté dans les pieds de votre Chef d'équipe qui avait le dos tourné, le heurt a heureusement été sans gravité. Vous avez alors interpellé et provoqué votre Chef d'équipe qui est reparti en direction de son bureau ; - Insultes et menaces verbales le 22 novembre 2017 à l'encontre de votre Chef d'équipe lors de l'entretien à l'initiative de votre Responsable d'Atelier à la suite de ces incidents. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous sommes au regret de devoir procéder à votre licenciement pour faute grave ». Il apparaît ainsi que, contrairement à ce que soutient l'appelant, la lettre de licenciement détaille les faits précis, matériellement vérifiables, qu'entendait invoquer l'employeur au soutien du licenciement pour faute grave dont il a fait l'objet le 5 décembre 2017. Or, [P] [J] reconnaît expressément, dans les conclusions dont il saisit la cour, la matérialité des griefs invoqués par l'employeur au soutien du licenciement, tenant à : - l'absence de port de ses lunettes de sécurité dans l'atelier le 16 novembre 2017, qu'il décrit comme très temporaire, - un temps de pause pour fumer une cigarette, dans une zone non-fumeur de l'entreprise et en dehors de son temps de pause le 22 novembre 2017, en précisant qu'il se trouvait alors en compagnie d'autres salariés qui n'ont pas été sanctionnés, - son emportement vis-à-vis de son chef d'équipe qui venait de le réprimander quant à une erreur dans la fabrication de deux exemplaires, tout en contestant avoir proféré des insultes à cette occasion. Et il ressort précisément des termes de l'attestation établie le 9 avril 2018 par [K] [L] [R], chef d'équipe au sein de la SASU ECODIS, que : - le 16 novembre 2017 vers 7h15, [P] [J] avait refusé de se conformer à ses instructions réitérées de porter ses lunettes de sécurité dans l'atelier, au prétexte qu'il n'en aurait pas eu besoin ; - et que, « le 22/11/2017, après avoir signifié à [P] [J] que les produits fabriqués étaient non conformes, celui-ci s'est emporté, a arraché les languettes du produit et les a jetées par terre. Il a ensuite donné un coup de pied dans un composant qui a été projeté sur mon pied. Lorsque je me suis retourné, [P] m'a provoqué en simulant des « bisous » ». Par attestation du 9 avril 2018, le responsable de l'atelier montage de la SASU ECODIS a par ailleurs décrit avoir reçu [P] [J] en entretien le 22 novembre 2017 à la suite de son altercation avec son chef d'équipe, et que celui-ci avait alors reconnu devant eux « l'altercation avec son chef d'équipe ; un coup de pied dans un composant projeté sur le pied de son chef d'équipe ; la provocation et son comportement inapproprié envers son chef d'équipe », et décrit également que « Durant l'entretien, [P] [J] a tenu des propos injurieux envers [K] [R] et il a menacé de l'agresser physiquement à plusieurs reprises ». Et, dès lors que l'employeur peut, dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires, sanctionner différemment des salariés ayant commis une faute semblable, la circonstance invoquée par [P] [J] que d'autres salariés de l'entreprise auxquels des agissements similaires étaient imputables n'auraient pas été sanctionnés par l'employeur, même à la supposer établie, ne serait pas de nature à priver les manquements lui étant reprochés par son employeur de leur caractère fautif. Il apparaît ainsi, nonobstant l'attestation favorable d'un collègue de travail que verse aux débats le salarié, que les insubordinations répétées et le comportement menaçant de [P] [J] à l'encontre de son chef d'équipe, dont l'employeur établit la matérialité dans les circonstances ci-dessus exposées, étaient d'une gravité telle, par leur nature et leur répétition et nonobstant l'absence de précédente sanction disciplinaire au cours des dix-huit premiers mois d'embauche, qu'ils empêchaient toute poursuite de la relation de travail, même pendant la durée limitée du préavis. Il convient par conséquent, dès lors, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté [P] [J] des demandes qu'il formait au titre de la rupture de son contrat de travail. - Sur les demandes accessoires : [P] [J], partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit supporter les dépens de l'instance. Et il serait particulièrement inéquitable, au regard notamment des circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de la SASU KINGSPAN LIGHT AIR l'intégralité des sommes qu'elle a de nouveau été contrainte d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de condamner [P] [J] à lui verser la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. V PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DÉBOUTE [P] [J] de sa demande de rappel de salaires au titre des heures de nuit ; CONDAMNE [P] [J] à verser à la SASU KINGSPAN LIGHT AIR la somme de six cents euros (600 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE [P] [J] de la demande qu'il formait sur le fondement de ces mêmes dispositions ; CONDAMNE [P] [J] au paiement des dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca7f24781dc057dee7a20
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