Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca7f24781dc057dee7a22
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 60 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 19/04589 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MORF [B] C/ Société PRIN ET FILS APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 03 Juin 2019 RG : F 16/00246 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 11 MAI 2022 APPELANT : [C] [B] né le 24 Août 1958 à [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Sandrine JOMET, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Société PRIN ET FILS [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me France TETARD de la SCP QUINCY - REQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Margot GIRARD, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Mars 2022 Présidée par Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Joëlle DOAT, présidente - Nathalie ROCCI, conseiller - Antoine MOLINAR-MIN, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 11 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : [C] [B] a été embauché à compter du 13 mars 2014 en qualité de chauffeur ' coefficient 138M, groupe 6 ' par la SARL PRIN ET FILS, suivant contrat de travail écrit à durée déterminée pour la période du 13 mars au 12 juin 2014 puis contrat de travail écrit à durée indéterminée du 13 juin 2014, soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16). Par correspondance du 4 novembre 2015, la SARL PRIN ET FILS a convoqué [C] [B] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 16 novembre suivant, et l'a mis à pied à titre conservatoire le 5 novembre 2015. La SARL PRIN ET FILS a procédé au licenciement de [C] [B] pour faute grave par correspondance du 28 novembre 2015. Le 25 janvier 2016, [C] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaire, ainsi que d'une contestation du licenciement dont il a fait l'objet et de demandes indemnitaires et salariales afférentes à la rupture de la relation de travail. Par jugement en date du 3 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon ' section commerce, a : DIT ET JUGÉ que le licenciement de [C] [B] reposait sur une faute grave ; DIT ET JUGÉ que Monsieur [B] n'avait pas usé de son droit de retrait ; DÉBOUTÉ [C] [B] de l'intégralité de ses demandes ; DÉBOUTÉ les parties de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNÉ [C] [B] aux entiers dépens de la première instance. [C] [B] a interjeté appel de cette décision le 1er juillet 2019. Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, [C] [B] sollicite de la cour de : RÉFORMER le jugement du 3 juin 2019 en toutes ses dispositions ; CONDAMNER la SARL PRIN & FILS à lui verser à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif : - au titre du préavis (1 mois) : 1 620 euros, - au titre CP sur préavis 10% : 162 euros, - au titre de l'indemnité licenciement légale (1/5 de mois par sur 20 mois) : 540 euros, - au titre de l'indemnité pour licenciement abusif et non fondé : 12 000 euros, - à titre de préjudice moral : 2 000 euros ; CONDAMNER la SARL PRIN & FILS à lui verser la somme de 3 500 euros à titre d'article 700 du CPC ; CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance et de ses suites. Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 décembre 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL PRIN ET FILS sollicite de la cour de : CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon du 3 juin 2019 ; En conséquence, DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [B] repose sur une cause réelle et sérieuse et plus particulièrement sur une faute grave ; DIRE ET JUGER que Monsieur [B] n'a pas usé de son droit de retrait ; En conséquence, DÉBOUTER le salarié de sa demande formulée au titre du préavis et des congés payés afférents, de sa demande d'indemnité légale de licenciement, de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif et non fondée, de sa demande pour dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; CONDAMNER Monsieur [B] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ; LE CONDAMNER en outre au paiement des entiers dépens de l'instance. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 27 janvier 2022, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 8 mars 2022. SUR CE : - Sur la rupture du contrat de travail : [C] [B] fait notamment valoir, au soutien de sa contestation du licenciement dont il a fait l'objet, que les faits invoqués à son encontre par l'employeur dans la lettre de licenciement, dont certains étaient imprécis et manifestement non vérifiables, ne procédaient pas de manquements fautifs, de sorte que le licenciement prononcé à son encontre pour faute grave ne reposait en réalité sur aucune cause réelle et sérieuse et était intervenu en réaction à l'exercice de son droit de retrait et de son opposition à conduire un camion dont les freins étaient défectueux. Il fait valoir par ailleurs qu'il a été licencié dans des conditions vexatoires, caractérisant un préjudice distinct de la perte de son emploi, en ce que l'employeur a tenté de le déstabiliser, a évoqué dans la lettre de licenciement des griefs indéterminés et basés sur des éléments vexatoires, futiles et fallacieux, et a rompu son contrat de travail au mépris des droits du salarié et en réaction à une opposition à l'exercice d'un droit de retrait en raison d'un danger potentiel. La SARL PRIN ET FILS soutient, en réponse, que les faits fautifs clairement énoncés dans la lettre de licenciement sont établis, et revêtaient une gravité telle, au regard des précédentes sanctions prononcées à son encontre, qu'ils empêchaient toute poursuite de la relation de travail. * * * * * Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-2 du code du travail qu'il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement, d'une part, et de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, d'autre part. Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables et il ressort de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux. Et, en cas de saisine du juge, la lettre de licenciement fixe les limites du litige à cet égard. Au cas particulier, la SARL PRIN ET FILS a procédé au licenciement de [C] [B] pour faute grave par correspondance du 28 novembre 2015 rédigée dans les termes suivants : « Les motifs de notre décision, développés lors de l'entretien sont les suivants : - En date du 2 novembre 2015, vous aviez pour consigne de vous rendre pour 10 heures à [Localité 7] chez notre client VICAT. Selon les données du chronotachygraphe du véhicule immatriculé [Immatriculation 3], vous êtes parti vers 9 heures de [Localité 12], lieu du stationnement de votre camion, et êtes arrivés à 9h30 à la centrale. Après avoir livré le chantier à [Localité 10], à 10 heures 20, vous êtes reparti à 12 heures avec pour consigne du centraliste de vous rendre à l'Arbresle. Or, sans justification, vous avez opéré une coupure de 46 minutes de 13h05 à 13h51, qui n'était pas nécessaire selon la règlementation sur les temps de pauses obligatoires en vigueur. Vous êtes de ce fait arrivé à l'Arbresle pour charger à nouveau. Face à ce refus de travail, l'intervention du commercial de VICAT a été nécessaire pour que vous vous conformiez aux instructions données, ce qui a conduite à une perte de temps pour l'organisation de notre client. En cours de chargement, la centrale de l'Arbresle tombant en panne, le centraliste vous demande de terminer le chargement à [Localité 9]. Vous refusez à nouveau ! Il a fallu là encore l'intervention du commercial de VICAT, du centraliste ainsi que la mienne pour que vous « consentiez » de terminer votre chargement à [Localité 9]. Avec tout ce temps perdu du fait de coupure injustifiée et de refus de travail injustifié, vous êtes arrivé à 18h05 au chantier et reparti à 19h05. Votre travail a été fait en 10 heures 15 alors qu'il aurait du être fait en 9 heures. En tant qu'entreprise de transport spécialisée dans le TP nous sommes prestataires de service auprès de nos clients et nous nous devons donc de respecter les ordres de missions de nos clients. Les ordres de missions transmis étaient, de surcroît, conformes à vos obligations et compatibles avec la règlementation. Rien ne justifie votre refus de vous y soumettre. Notre client VICAT n'a pas apprécié de devoir faire intervenir son commercial et son centraliste pour vous « implorer » de faire votre travail et a subi votre retard dans l'exécution de vos missions. L'image de notre société s'en est trouvé lourdement affectée. - En date du 04 novembre 2015, alors que vous ne deviez prendre votre service qu'à 12 heures pour récupérer le véhicule stationné à [Localité 12] et vous présentez au chargement à 13 heures, les informations du chronotachygraphe du camion [Immatriculation 3] que vous utilisiez nous indique 1 heures 32 de conduite, 30 minutes de travail et 5 minutes de pause entre 8 heures 50 et 11 heures. Vous avez donc utilisé le véhicule de l'entreprise sans motif et sans autorisation de notre part et sans respecter les consignes de travail qui vous avaient été données. Entre temps, nous avons modifié nos instructions pour un chargement à l'Arbresle au lieu de [Localité 7]. Une nouvelle fois vous avez refusé ! Vous avez invoqué, après coup à l'appui de votre refus de travail un prétendu droit de retrait aux motifs suivants : - Refus de charger à la centrale de l'Arbresle pour conflit avec le centraliste ; - Problème sur les freins du véhicule. Ces faits énoncés ne se justifient pas. Le premier point (évoqué lors de notre entretien) correspond justement à votre refus de travail du 2 novembre et non à un « problème » chez le client. Pour le second, les freins de votre véhicule ont été vérifiés par un professionnel qui n'a trouvé aucun défaut suite au passage au banc de freinage chez Mercedes. A la suite de cette journée du 04 novembre 2015, notre client VICAT nous a appelé pour nous informer que vous étiez interdit de chargement sur 12 centrales du secteur Lyonnais. - Le 10 novembre nous sommes informés par l'assureur de notre client BML que vous étiez responsable d'un accrochage avec l'un de leur véhicule le 21 septembre 2015. Vous n'avez pas pris la peine de nous informer de cet accrochage ni de nous transmettre l'exemplaire du constat à remettre à notre assurance. - Nous avons été informés par la gendarmerie de [Localité 6] d'une procédure de délit de fuite engagée à votre encontre suite à un accrochage en date du 8 octobre 2015 vers 8 heures. Vous auriez refusé une insertion suite à un changement de voie et heurté sciemment l'arrière côté gauche d'un véhicule. Le conducteur accidenté, dont la compagnie d'assurance nous met en cause, précise que vous auriez refusé de descendre pour constater les dégâts. Vous avez fait l'objet d'un avertissement et vous persistez dans la commission de graves manquements à vos obligations professionnelles et contractuelles qui nuisent gravement à notre activité et qui sont intolérables d'un professionnel du transport pour compte d'autrui. Ces fautes professionnelles sont inadmissibles et de plus causent un préjudice à notre clientèle et entravent le bon fonctionnement de notre entreprise. Les conséquences immédiates de votre comportement rendant impossible la poursuite de votre activité au service de l'entreprise, même pendant le préavis, nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture. Vous cesserez définitivement de faire partie du personnel de notre entreprise à la date d'envoi de cette lettre ». Et il convient de relever en premier lieu que la SARL PRIN ET FILS a été informée par courriel du 9 octobre 2015 d'un militaire de la brigade de gendarmerie de [Localité 6], que le chauffeur de son camion bétonnière immatriculé [Immatriculation 3] avait été impliqué dans un accident matériel de la circulation la veille, jeudi 8 octobre 2015 vers 8h00, mais avait refusé de descendre de son véhicule pour procéder, avec le conducteur du véhicule VOLKSWAGEN Passat qu'il venait de heurter délibérément à l'arrière gauche, à l'établissement d'un constat des dégâts occasionnés. Et, par transmission électronique du 13 octobre 2015, le conducteur du véhicule VOLKSWAGEN Passat a décrit au représentant de la SARL PRIN ET FILS que : « Nous étions dans un embouteillage important, je me trouvais sur la voie la plus à droite et voyant un espace suffisant devant votre camion « toupie » j'ai mis mon clignotant et commencé à m'insérer devant votre camion tout doucement. Votre chauffeur ne l'entendait pas de cette oreille et a voulu fermer la porte. Il a avancé nettement et a embouti mon arrière gauche », et joint à son envoi plusieurs photographies de son véhicule tendant à étayer la réalité des faits ainsi dénoncés. Or, il ressort tant de la lettre de voiture relative à la journée considérée que des données de la carte de conduite de l'intéressé, que [C] [B] était le conducteur du véhicule de la SARL PRIN ET FILS immatriculé [Immatriculation 3] au moment de l'accrochage du 8 octobre 2015. Pourtant, [C] [B] n'a jamais estimé devoir signaler cet accident matériel de la circulation à son employeur. Mais il apparaît surtout, en second lieu, que [C] [B] reconnaît expressément, dans les conclusions dont il saisit la cour, que : - le 2 novembre 2015 vers 16h45, il avait été exposé à une situation de danger grave et imminent résultant du déclenchement du voyant de dysfonctionnement du système de freinage équipant le véhicule mis à sa disposition par l'employeur, de sorte qu'il avait dans un premier temps refusé d'exécuter les instructions de son employeur de se rendre sur le site de la centrale de [Localité 9], pour recharger son camion afin de se rendre sur le chantier de [Localité 8], avant d'accepter finalement de se conformer aux instructions reçues de son employeur à l'issue de plusieurs échanges avec celui-ci ; - le 4 novembre suivant à partir de 11h00, il avait refusé, pour le même motif, d'exécuter plus avant sa prestation de travail débutée une heure et demie plus tôt. Et il ressort de l'article L. 4131-1 du code du travail que le salarié est tenu d'alerter immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection, et il peut alors se retirer d'une telle situation. Néanmoins, alors que la réalité du déclenchement de l'alerte de dysfonctionnement du système de freinage que décrit le salarié n'est pas étayée par les pièces versées aux débats et tend d'ailleurs à être contredite par les factures de suivi et d'entretien du véhicule produites par l'employeur, [C] [B] ne justifie par aucune pièce probante qu'il aurait, à un quelconque moment au cours des journées considérées, y compris lors des échanges téléphoniques avec les membres de la société le 2 novembre 2015, signalé à son employeur qu'un dysfonctionnement était susceptible d'affecter le système de freinage de son véhicule. C'est ainsi par une juste appréciation des circonstances de fait et de droit que les premiers juges ont pu considérer que le salarié ne pouvait se prévaloir sérieusement, de façon rétroactive, de l'exercice légitime du droit de retrait prévu par les dispositions des articles L. 4131-1 et suivants du code du travail pour justifier de son refus réitéré, les 2 et 4 novembre 2015, d'exécuter les instructions reçues de son employeur. Or, au cours de la relation de travail débutée le 13 mars 2014, [C] [B] avait déjà été sanctionné d'un avertissement par la SARL PRIN ET FILS le 22 octobre 2015 à raison d'« une accumulation de fautes professionnelles » consistant notamment en un comportement non professionnel et irrespectueux réitéré auprès d'une entreprise cliente et un abandon de poste le 25 septembre 2015, ainsi que deux altercations sur un chantier les 31 juillet et 23 septembre précédent avec des représentants de sociétés clientes. Il apparaît ainsi, au terme des énonciations qui précèdent, que le manquement de [C] [B] à son obligation de loyauté vis à vis de l'employeur le 8 octobre 2015, d'une part, et son insubordination répétée les 2 et 4 novembre 2015, d'autre part, dont la SARL PRIN ET FILS établit la réalité dans les circonstances ci-dessus exposées, revêtaient une gravité telle par leur nature et leur répétition, sans même qu'il soit besoin d'examiner la matérialité des autres griefs invoqués au soutien du licenciement, qu'elle empêchait toute poursuite de la relation de travail, même pendant la durée limitée du préavis. Et il convient de relever, enfin, que les conditions vexatoires du licenciement dont se prévaut [C] [B] au soutien de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral, dans des termes généraux et pour grande partie hors de toute évocation de faits précis et matériellement vérifiables, ne s'appuient sur aucune pièce probante susceptible d'en établir la réalité. Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté [C] [B] de l'ensemble des demandes indemnitaires et salariales qu'il formait à l'encontre de son employeur, la SARL PRIN ET FILS, au titre de la mise à pied conservatoire et du licenciement dont il a fait l'objet. - Sur les demandes accessoires : [C] [B], partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit supporter les dépens de l'instance. Et il serait particulièrement inéquitable, au regard notamment des circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de la SARL PRIN ET FILS l'intégralité des sommes qu'elle a été contrainte d'exposer de nouveau en justice pour la défense en cause d'appel de ses intérêts, de sorte qu'il convient de condamner [C] [B] à lui verser la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE [C] [B] à verser à la SARL PRIN ET FILS la somme de six cents euros (600 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE [C] [B] de la demande qu'il formait sur le fondement de ces mêmes dispositions ; CONDAMNE [C] [B] au paiement des dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 4131-1 du code du travail que le salarié estarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 1235-1 du code du travail qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca7f24781dc057dee7a22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel