Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca7f34781dc057dee7a24
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 86 364 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/04639 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MOVM
[I]
C/
Société MJ SYNERGIE
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 13 Juin 2019
RG : 17/01046
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 11 MAI 2022
APPELANT :
[H] [I]
né le 28 Novembre 1959 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉES :
Société MJ SYNERGIE, représentée par Me [U] [F] et Me [R] [G], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société PUZZLE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jérôme BENETEAU de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-bernard PROUVEZ de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Evanna IENTILE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Mars 2022
Présidée par Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[H] [I] a été embauché à compter du 1er février 2007 en qualité de cadre dirigeant par la SAS PUZZLE.
[H] [I] a, par la suite, été embauché à compter du 1er septembre 2011 en qualité de directeur du développement par la SAS ARTEFACT, filiale de la SASU PUZZLE, suivant contrat de travail en date du 9 mai 2011.
Et, [H] [I] est par la suite devenu président de la SASU PUZZLE du 1er juillet 2013 au 23 mars 2015.
Ensuite de la vente de sa participation dans cette société le 5 mars 2015 à la société holding FINANCIERE PUZZLE, créée et détenue par SAS TGL, [H] [I] a de nouveau été embauché par la SASU PUZZLE en qualité de directeur du développement, avec reprise d'ancienneté au 1er septembre 2011, suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée du 31 mars 2015 soumis à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486).
[H] [I] a démissionné le 7 février 2017 du mandat de directeur général qu'il détenait parallèlement au sein de la SASU PUZZLE.
Par correspondance du 23 février 2017, la SASU PUZZLE a convoqué [H] [I] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 8 mars suivant, et l'a mis à pied à titre conservatoire.
La SASU PUZZLE a procédé au licenciement de [H] [I] pour faute grave par correspondance du 14 mars 2017.
Le 19 avril 2017, [H] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation du licenciement dont il a ainsi fait l'objet, et de demandes indemnitaires et salariales afférentes à la rupture de la relation de travail et à la résiliation abusive de la couverture prévoyance d'entreprise dont il bénéficiait.
Par jugement du 7 novembre 2018, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASU PUZZLE, a désigné en qualité d'administrateurs la SELARL AJ UP et la SELARL AJ PARTENAIRES, et désigné en qualité de mandataire judiciaire la SELARL MJ SYNERGIE.
Par jugement du 18 décembre 2018, le tribunal de commerce de Lyon a ordonné la liquidation judiciaire de la SASU PUZZLE, désigné la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de liquidateur et mis fin à la mission de la SELARL AJ UP et de la SELARL AJ PARTENAIRES en qualité d'administrateurs judiciaires.
Par jugement en date du 13 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon ' section encadrement, a :
DIT ET JUGÉ que le licenciement de [H] [I] par lettre du 14 mars 2017 produisait son plein effet ;
DIT ET JUGÉ que ledit licenciement reposait sur une faute grave ;
En conséquence,
DÉBOUTÉ [H] [I] de ses demandes indemnitaires et salariales au titre de la rupture ;
DÉBOUTÉ [H] [I] de sa demande d'indemnisation au titre de la portabilité du régime de prévoyance ;
CONDAMNÉ [H] [I] à verser à la SASU PUZZLE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSÉ les dépens à la charge de chacune des parties.
[H] [I] a interjeté appel de cette décision le 3 juillet 2019.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 janvier 2022 et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, [H] [I] sollicite de la cour de :
JUGER que ses demandes sont recevables et bien fondées ;
INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes ;
En conséquence et statuant à nouveau,
JUGER que la société TGL GROUP n'a pas la qualité d'employeur et n'avait, en conséquence, pas le pouvoir de le licencier ;
JUGER que son contrat de travail était toujours en cours à la date d'envoi des documents de fin de contrat par la société PUZZLE le 21 mars 2017 ;
JUGER que la rupture de son contrat de travail, intervenue à l'initiative de la société PUZZLE par la remise des documents de fin de contrat en date du 21 mars 2017, s'analyse en un licenciement nul et à tout le moins dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
FIXER la date de la rupture du contrat de travail au 21 mars 2017, date de remise des documents de fin de contrat ;
FIXER en conséquence au passif de la liquidation de la société PUZZLE les sommes suivantes :
- 8 636,40 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre la somme de 863,64 euros bruts au titre de congés payés afférents,
- 31 215 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents (3 121,50 euros),
- 20 424,29 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 130 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation abusive de la couverture prévoyance et/ou frais de santé de l'entreprise,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés dans le cadre du présent appel ;
JUGER que lesdites créances seront garanties par l'AGS-CGEA à l'égard de laquelle la décision est déclarée opposable ;
FIXER au passif de la liquidation de la société PUZZLE les entiers dépens et/ou frais d'exécution forcée de la décision à intervenir ;
DÉBOUTER l'ensemble des intimés de toute demande reconventionnelle.
Par leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 janvier 2022 et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SASU PUZZLE et la SELARL SYNERGIE MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de cette société, sollicitent de la cour de :
DIRE ET JUGER que la société PUZZLE a notifié le licenciement de [H] [I] par lettre recommandée AR du 14 mars 2017 ;
DIRE ET JUGER que l'obligation contractuelle d'exclusivité souscrite par [H] [I] lui est opposable ;
DIRE ET JUGER que le licenciement de [H] [I] repose sur une faute grave ;
DIRE ET JUGER que la société PUZZLE a respecté son obligation de portabilité des régimes de prévoyance et de frais de santé vis-à-vis de [H] [I] ;
En conséquence,
CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 13 juin 2019 en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTER [H] [I] de l'ensemble de ses autres demandes ;
CONDAMNER [D] [A] à verser à la société PUZZLE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE CONDAMNER aux entiers frais et dépens.
Enfin, par conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'UNEDIC ' DELEGATION AGS-CGEA DE CHALON-SUR-SAONE sollicite de la cour de :
CONFIRMER le jugement entrepris ;
DÉBOUTER Monsieur [I] de l'intégralité de ses demandes ;
Subsidiairement, en cas de réformation,
DÉBOUTER Monsieur [I] de ses demandes afférentes aux conséquences d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et/ou les minimiser dans de sensibles proportions ;
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER que sa garantie n'intervient qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles ;
DIRE ET JUGER qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail ;
DIRE ET JUGER que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du code du travail ;
DIRE ET JUGER qu'elle ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA DIRE ET JUGER hors dépens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 27 janvier 2022, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 8 mars 2022.
SUR CE :
- Sur la rupture du contrat de travail :
[H] [I] fait notamment valoir, au soutien de sa demande tendant à ce que la rupture du contrat de travail soit jugée « nulle et, à tout le moins abusive », que :
- la société TGL GROUP, qui a procédé à la notification du licenciement par correspondance du 14 mars 2017, n'avait pas la qualité d'employeur, de sorte que le contrat de travail n'a été rompu que par la remise des documents de fin de contrat par l'employeur le 21 mars 2017, hors de tout respect de la procédure de licenciement ;
- l'envoi d'une seconde lettre de licenciement au nom de l'employeur le 21 mars 2017, antidatée au 14 mars précédent, ne peut régulariser valablement la procédure de licenciement précédemment suivie ;
- la clause contractuelle d'exclusivité dont se prévaut l'employeur était nulle, en ce qu'elle n'était pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherchée, et, à tout le moins, lui était inopposable par application de l'article L. 1222-5 du code du travail, d'ordre public, applicable en cas de création ou de reprise d'entreprise ;
- au demeurant, la clause d'exclusivité prévue au contrat de travail avait été circonscrite au champ d'intervention de la société PUZZLE, et ne pouvait valablement être étendue aux autres sociétés du groupe TGL ;
- les mauvais résultats de la société PUZZLE ne lui étaient pas imputables ;
- aucun acte de concurrence déloyale ne peut lui être imputé, la société MC5, société holding immatriculée dans les jours précédant la mise en 'uvre de la procédure disciplinaire par l'employeur, n'ayant eu aucune activité au cours de l'année 2017 ;
- l'employeur n'établit pas la réalité comme l'imputabilité des manquements fautifs qu'il a entendu invoquer du licenciement ;
- les griefs invoqués étaient d'autant plus fallacieux que son successeur dans les fonctions de directeur du développement au sein de la société PUZZLE disposait également d'une participation au sein de la société concurrente COMPAGNIE LYONNAISE DE PARTICIPATION en dépit d'une clause contractuelle d'exclusivité identique, et que cette société n'a développé aucune activité concurrentielle démontrée à celle de leur employeur.
La SASU PUZZLE et la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de mandataire-liquidateur de cette société, soutiennent principalement en réponse que :
- alors que la convocation à entretien préalable avait été adressée sur papier à en-tête de la société PUZZLE, et cet entretien tenu par la directrice générale de la société, l'erreur de papier entête commise par la société PUZZLE lors de la notification du licenciement de Monsieur [I] par le dirigeant de la société TGL MANAGEMENT, elle-même présidente de la société PUZZLE et qui avait en cette qualité reçu pouvoir en ce sens, n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
- les agissements imputés à [H] [I] dans la lettre de licenciement caractérisent un comportement déloyal, un défaut de probité et une volonté du salarié de privilégier son intérêt personnel au préjudice de celui de son employeur, et ont porté un grave préjudice à la société, privée de développement commercial suffisant ;
- l'obligation d'exclusivité contractuellement convenue était légitime au regard des missions et responsabilités qui lui étaient confiées au sein de la société PUZZLE, et indispensable à la protection de ses intérêts légitimes ;
- la prise de participation de Monsieur [E] dans la COMPAGNIE LYONNAISE DE PARTICIPATION avait été acceptée par la société PUZZLE dès lors qu'elle avait fait l'objet d'une déclaration d'intérêt dans laquelle le salarié avait assuré que cette participation n'avait pas trait à « un projet immobilier pouvant entrer dans le champ des activités immobilières de TGL GROUP », tandis que la société MC5 créée par Monsieur [I] avait pour objet de développer une activité directement concurrente à celle de la société PUZZLE ;
- en tout état de cause, le salarié ne peut pas prétendre à l'indemnité minimale de 6 mois de salaire en raison de l'effectif de la société PUZZLE (3 salariés à la date de son licenciement), et ne produit aucun justificatif du préjudice dont il sollicite réparation.
* * * * *
Il ressort de l'article L.1232-6 du code du travail que, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il doit lui notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Et il apparaît en l'espèce que :
- ensuite de la vente de sa participation dans cette société le 5 mars 2015 à la SAS FINANCIERE PUZZLE, créée et détenue par la SARL TGL MANAGEMENT, filiale de TGL GROUP également dirigée par [P] [T], [H] [I] a été embauché par la SASU PUZZLE en qualité de directeur du développement, avec reprise d'ancienneté au 1er septembre 2011, suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée du 31 mars 2015 ;
- [H] [I] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour faute grave fixé au 8 mars 2017, et mis à pied à titre conservatoire, par correspondance du 23 février 2017 de [C] [X], sur papier à en-tête et au nom de la SASU PUZZLE ;
- [H] [I] a par la suite été licencié pour faute grave, par lettre recommandée du 14 mars 2017 de [P] [T] en qualité de président de la SASU TGL GROUP ;
- et [P] [T], en qualité de président de la SASU PUZZLE, a fait parvenir à [H] [I] une lettre de licenciement rectifiée, par correspondance du 21 mars 2017 à l'objet « rectification d'une erreur matérielle » rédigée dans les termes suivants : « Par lettre recommandée AR n°1A 132 386 5112 8 en date du 14 mars 2017, nous vous avons notifié votre licenciement pour faute grave. En raison d'une erreur matérielle, cette lettre de licenciement a été imprimée sur papier entête de la société TGL GROUP, alors que vous étiez salarié de la société PUZZLE.
Pour la bonne forme, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint la lettre de licenciement qui vous a été notifiée, cette fois imprimée sur le papier entête de notre société, sans que cela ne constitue une seconde notification de licenciement ».
Il ressort ainsi des énonciations qui précèdent que, contrairement à ce que soutient [H] [I], [P] [T], président de la SASU TGL GROUP, qui détient la SARL TGL MANAGEMENT dont il est également le gérant, société mère de la SASU FINANCIERE PUZZLE qu'elle préside, n'est pas une personne étrangère à la SASU PUZZLE qu'elle détient et préside, et pouvait valablement recevoir mandat de procéder au licenciement du salarié de cette filiale, quand bien même aucune délégation de pouvoir n'aurait été passée par écrit.
Et il peut parallèlement être constaté que la décision de licencier a expressément été ratifiée par l'employeur dans les jours suivants le licenciement.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-2 du code du travail qu'il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement, d'une part, et de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, d'autre part.
Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables et il ressort de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux. Et, en cas de saisine du juge, la lettre de licenciement fixe à cet égard les limites du litige.
Or, [H] [I] a en l'espèce été licencié pour faute grave par correspondance du 14 mars 2017 rédigée dans les termes suivants :
« Nous vous avons convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 février 2017 à un entretien fixé le 8 mars 2017.
au cours de cet entretien, lors duquel vous étiez assisté par Monsieur [Y] [J], conseiller extérieur, nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles nous envisagions votre licenciement et nous avons recueilli vos très brèves observations.
Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, pour les raisons présentées lors de l'entretien et rappelées ci-dessous.
Par contrat de travail dont vous avez approuvé les termes, vous êtes employé à compter du 1er avril 2015 en qualité de directeur du développement, statut cadre dirigeant, sur la base d'une activité réduite à 188 jours par année civile, assortie d'une obligation stricte de fidélité ainsi libellée :
« Pendant la durée du présent contrat, vous consacrerez entièrement votre temps et votre activité professionnelle au service de la société.
Vous vous interdisez formellement de vous intéresser à une société concurrente, d'une manière générale, à toute affaire de la branche des activités de la société.
Vous vous interdisez également de vous intéresser à toute autre société, quelle que soit son activité, sous réserve de notre accord exprès et préalable ».
Ainsi, vous avez expressément accepté de consacrer tout votre temps professionnel à développer l'activité de PUZZLE, et de rendre compte de votre activité de développement pour le compte de PUZZLE.
Nous savons aujourd'hui que vous n'avez pas respecté vos engagements en tant que directeur du développement, et que vous avez exécuté votre contrat de travail sans aucune bonne foi.
En effet, à plusieurs reprises, vous avez directement méconnu votre engagement de fidélité, ce qui est d'autant plus répréhensible que :
- Le développement enregistré au titre de l'exercice clôt le 30 septembre 2015 est très insuffisant ;
- Nous avons consenti à votre demande d'une réduction de votre temps d'activité professionnelle par attribution de congés supplémentaires sur l'année.
Nous attendions donc de vous une totale implication pour assurer la croissance harmonieuse et équilibrée de PUZZLE dans le cadre de votre temps professionnel.
Au contraire, il a été porté à notre connaissance que vous avez manifesté en 2017 un intérêt sérieux sur différentes affaires via une société dénommée Compagnie Lyonnaise de Participations, et que vous avez constitué le 25 janvier 2017 une société dénommée MC5.
Cette situation n'est pas admissible dès lors que :
- Vous étiez expressément tenu, à tout le moins, de nous informer préalablement à votre décision de vous intéresser à d'autres affaires pouvant entraver votre mission de développement pour le compte de PUZZLE ;
- Cet intérêt pour d'autres affaires a nécessairement contribué à la faiblesse de votre activité de développement pour le compte de PUZZLE.
En outre, vous avez manifestement choisi de nous dissimuler cette situation, ainsi d'ailleurs que de rendre compte de votre activité salariée de Directeur du développement.
A titre d'illustration, lorsque vous avez été invité le 3 janvier 2017 à préciser l'état du développement de l'activité PUZZLE, vous avez apporté pour seule réponse : « A toi aussi, tous les v'ux ! ».
A titre d'autre illustration, plusieurs dossiers sont enregistrés dans le répertoire « prospection » du serveur informatique de PUZZLE, auquel nous n'avions pas accès avant le 7 février 2018, sans qu'aucune information n'ait été communiquée à leur sujet et leur état d'avancement.
Notamment, nous avons découvert qu'un dossier [Localité 9] - 41 cours de la Liberté, incluant une plaquette de présentation Foncia Vauban du 24 janvier 2017, est ouvert ; pourtant, vous n'avez pas mentionné ce dossier dans l'ordre du jour du comité de pilotage dont vous avez sollicité le 17 février 2017 la tenue, alors que dans le même temps, les nouveaux dossiers mentionnés en développement sont très insuffisants par rapport à l'attendu.
Plus grave encore, nous avons observé que vous aviez pendant le cadre de votre mise à pied à titre conservatoire pris l'initiative de supprimer des données accessibles depuis votre ordinateur.
Au surplus, nous avons été avisés d'un conflit d'intérêts que vous avez omis de nous signaler, lors d'une commande auprès de la société HARTMAN, à la constitution de laquelle vous avez participé.
Ainsi, dans son ensemble, votre comportement est déloyal et révèle votre défaut de probité ainsi que votre volonté de privilégier votre intérêt personnel au préjudice de l'intérêt social.
En considération des missions qui vous sont confiées, de votre niveau de responsabilité et de rémunération, un tel comportement est caractéristique d'une faute grave rendant strictement impossible l'exécution d'un préavis, sauf à mettre davantage en péril notre société.
Nous vous notifions donc votre licenciement pour faute grave (...) ».
Et le contrat de travail régularisé le 31 mars 2015 entre [H] [I] et la SASU PUZZLE stipulait notamment :
* « 2) Fonctions : En votre qualité de Directeur du développement, et sous la responsabilité hiérarchique du président de la société auquel vous rendrez compte selon les modalités qu'il vous fixera, votre mission principale consistera en la croissance harmonieuse et équilibrée de l'activité de la société en veillant tout particulièrement à la rentabilité des projets.
Pour cela, et sans que cette liste soit exhaustive, vous :
- chercherez et identifierez les biens immeubles pouvant répondre aux besoins des sociétés ARTEFACT et PUZZLE, soit directement, soit indirectement et notamment par l'animation d'un réseau d'apporteurs d'affaires ;
- analyserez la faisabilité, technique, architecturale, juridique (éligibilité fiscale notamment), financière, ' des projets,
- trouverez des débouchés commerciaux desdits projets en identifiant les prospects correspondants, soit directement, soit indirectement et notamment par l'animation d'un réseau de commercialisation,
(') » ;
* « 3.6 Fidélité : Pendant la durée du présent contrat, vous consacrerez entièrement votre temps et votre activité professionnelle au service de la société.
Vous vous interdisez formellement de vous intéresser à une société concurrente, d'une manière générale, à toute affaire de la branche des activités de la société.
Vous vous interdisez également de vous intéresser à toute autre société, quelle que soit son activité, sous réserve de notre accord exprès et préalable ».
Or, dès lors notamment que l'article L. 1222-1 du code du travail rappelle que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, la clause litigieuse ne constituait, pour une partie, qu'un rappel de l'obligation générale de loyauté à laquelle était tenu le salarié à l'égard de son employeur.
Et il ne peut être valablement soutenu pour le surplus, compte-tenu notamment du niveau de responsabilité et de la nature stratégique pour la société des fonctions confiées contractuellement à [H] [I] au regard de sa branche d'activités, et de l'atteinte limitée et circonscrite ainsi portée à la liberté de travailler de l'intéressé, que la clause par laquelle le salarié s'est ainsi engagé à consacrer l'exclusivité de son activité à son employeur, n'aurait pas été indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise ni justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
Or, ainsi que justement relevé par les premiers juges :
- [H] [I] a immatriculé le 26 janvier 2017 au registre du commerce et des sociétés la SASU MC5 dont il était le président, dont l'activité était la « gestion de participations » ;
- faisant suite à des échanges électroniques au cours desquels [Z] [B], représentant la société foncière SUNFLOWER, lui avait fait part de son intention de présenter une offre d'achat portants « sur les immeubles du 41 CL », [H] [I] a fait savoir à celui-ci, par courriel du 27 janvier 2017 adressée depuis la boîte de messagerie mise à sa disposition par la SASU PUZZLE et supportant le logo de cette société, qu'il pouvait lui « proposer à travers la société MC5, une mission d'accompagnement qui pourrait se chiffrer comme suit : Revisite complète des immeubles : 500.00 ; 5 réunions collégiales : 2 500.00 ; 2 journées d'analyse et synthèse : 2 000.00 ; Administratif et frais divers : 500.00 (') Pour la suite, dans le cas d'un accord entre les parties, nous évoquerons ensemble votre besoin d'accompagnement en fonction du scenario retenu et des spécificités du programme de travaux » ;
- [H] [I] admet expressément dans les conclusions dont il saisit la cour que, sans pour avoir la qualité de dirigeant de cette société, il avait pris une participation dans la SAS COMPAGNIE LYONNAISE DE PARTICIPATIONS, ayant pour activité la « Gestion de participations » ;
- il ressort toutefois des échanges de courriels des 16 au 18 février 2017 que verse aux débats l'employeur, que [H] [I] a participé pour le compte de la SAS COMPAGNIE LYONNAISE DE PARTICIPATIONS ' pressentie comme « sleeping partner » - aux échanges préalables à l'élaboration d'une offre de financement du projet de rénovation et de promotion immobilière « mini parc » à [Localité 8], impliquant la compagnie Lebon en qualité d'investisseur financier à hauteur de 20 %, et les groupes PROMOVAL et NEXA à hauteur de 35 % chacun ;
- par courriel du 8 mars 2017, [L] [W], compagne de [H] [I], faisait savoir à un apporteur d'affaire qu'elle travaillait avec son compagnon [H] [I] « sur des sujets plus vastes. Pour SUD PATRIMOINE : nous continuons l'activité PUZZLE, défisc dans l'ancien. Pour Compagnie Lyonnaise de Participations : nous regardons tout ce qui peut faire l'objet d'une opération immobilière, tertiaire, résidences gérées, droits à construire, etc. J'ai également développé un partenariat avec le cabinet [M] qui a envie de jouer à l'agent immobilier mais qui n'a pas le temps. (') Aujourd'hui nous sommes en négociation sur (') deux hôtels particuliers sur [Localité 10] à reconfigurer. (') Compte tenu de la clause de non concurrence de [H], il faut rester discret au moins pour les activités en défisc !!! Je compte sur toi. Ne plus utiliser l'adresse mail PUZZLE, mais uniquement [Courriel 6] » ;
- par courriels du 30 janvier 2017 faisait « suite à notre rendez-vous de jeudi dernier en présence de votre cliente », [H] [I] avait d'ailleurs transmis à [S] [N], sur l'adresse de messagerie du cabinet Francis Lefebvre de l'intéressé, les informations relatives à « Deux hôtels particuliers vendus en VIR » situés à [Localité 11].
Et, s'il apparaît que [V] [E], embauché par la SASU PUZZLE à compter du 1er juin 2017 en qualité de directeur du développement selon contrat de travail prévoyant une clause de fidélité de portée similaire à celle qui avait lié [H] [I] à cette société, disposait d'une participation au sein de la SAS COMPAGNIE LYONNAISE DE PARTICIPATION, il doit être relevé que l'intéressé avait préalablement à son embauche, par correspondance du 22 mars 2017, informé son employeur, qui l'avait accepté en « l'absence de prise personnelle d'une participation, directe ou indirecte, à un projet immobilier pouvant entrer dans le champ des activités immobilières de TGL GROUP », des participations qu'il détenait au sein de plusieurs sociétés parmi lesquelles la SAS COMPAGNIE LYONNAISE DE PARTICIPATIONS. Il s'ensuit que [H] [I], qui ne justifie pas qu'il aurait informé préalablement son employeur de ses participations directe et indirecte à des activités professionnelles concurrentes, et qu'il se serait trouvé dans une situation identique ou similaire à celle du salarié auquel il se compare, ne peut se prévaloir valablement d'aucune différence de traitement dans l'engagement de poursuites disciplinaires à raison ' notamment ' de sa prise de participation au sein de la SAS COMPAGNIE LYONNAISE DE PARTICIPATIONS.
Il apparaît ainsi au terme de l'ensemble de ces énonciations que, sans même qu'il soit besoin d'examiner la matérialité des autres griefs invoqués par l'employeur au soutien du licenciement, et nonobstant les attestations de l'expert comptable de la SAS MC5 des 3 avril 2018 et 15 janvier 2019 décrivant « un chiffre d'affaires, avant tout retraitements comptables, à néant pour la période du 26/01/2017 au 31/12/2018 », les manquements de [H] [I] à ses obligations de loyauté et de fidélité découlant du contrat de travail conclu avec la SASU PUZZLE, ainsi objectivés par l'employeur, étaient d'une gravité telle par leur nature, qu'ils empêchaient toute poursuite de la relation de travail, même pendant la durée limitée du préavis.
Le jugement déféré, qui a débouté [H] [I] des demandes indemnitaires et salariales qu'il formait au titre de la rupture de la relation de travail, doit par conséquent être confirmé.
- Sur la portabilité du régime de prévoyance :
[H] [I] soutient en substance, à l'appui de sa demande indemnitaire, que, en dépit de sa demande de bénéficier de la portabilité du régime de prévoyance d'entreprise le 5 avril 2017, son employeur a supprimé tous ses droits suite au licenciement, avant de les rétablir fin juin 2017, ensuite de la réclamation dont il a été contraint de le saisir.
La SASU PUZZLE fait principalement valoir, en réponse, qu'elle avait saisi l'organisme gestionnaire du régime de prévoyance en urgence, dès le 18 mai 2017, immédiatement après réception de la réclamation de son salarié, mais ce n'est que courant juin 2017 que l'organisme gestionnaire a pris les dispositions permettant à Monsieur [I] de bénéficier, avec effet rétroactif, de la portabilité des régimes de prévoyance et de frais de santé.
* * * * *
L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, créé par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, permet aux salariés garantis collectivement dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du même code contre les risques décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, de bénéficier du maintien à titre gratuit de cette couverture - pendant une durée ne pouvant excéder douze mois - en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, selon des conditions qu'il détermine.
Or, ensuite de la rupture de son contrat de travail le 14 mars 2017, [H] [I] a sollicité de son employeur, par correspondance de son conseil du 5 avril suivant, la portabilité de ses droits au régime de garantie santé et prévoyance souscrit par la SAS PUZZLE auprès de l'organisme gestionnaire APICIL.
Mais ce n'est qu'ensuite de la réclamation formée par [H] [I], par nouvelle correspondance de son conseil du 16 mai 2017, que la SASU PUZZLE a saisi l'organisme APICIL d'une demande d'affiliation en urgence de son ancien salarié par courriel du 18 mai 2017, ce dont elle a justifié auprès de l'intéressé par correspondance du 22 mai suivant.
Et la SASU PUZZLE a de nouveau saisi l'organisme gestionnaire APICIL le 7 juin 2017 d'une demande d'affiliation urgente de [H] [I] au titre de la portabilité, ensuite de la nouvelle réclamation reçue le même jour du conseil de ce dernier.
Mais [H] [I] se limite à soutenir que le retard de son affiliation aux régimes de garantie santé et prévoyance, qu'il impute à son ancien employeur, lui aurait causé un préjudice, sans toutefois en préciser la nature ou les circonstances, ni en objectiver la matérialité comme l'ampleur par la production de pièces probantes.
Le jugement déféré, qui l'a débouté de la demande indemnitaire qu'il formait de ce chef, ne peut donc qu'être confirmé.
- Sur les demandes accessoires :
[H] [I], partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être condamné à supporter les entiers dépens de l'instance.
Et il serait particulièrement inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce et des situations économiques respectives des parties, de laisser à la charge de la liquidation judiciaire de la SASU PUZZLE l'intégralité des sommes qu'elle a été de nouveau contrainte d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné [H] [I] à lui verser la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de le condamner à verser à l'intimée la somme de 600 euros à titre de participation aux frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de chacune des parties ;
Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE [H] [I] à verser à la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de mandataire-liquidateur de la SASU PUZZLE, la somme de six cents euros (600 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [H] [I] au paiement des dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 1222-1 du code du travail rappelle que le coarticle 700 du code de procédure civile etarticle L 3253-20 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 1222-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 1235-1 du code du travail quarticle L. 911-8 du code de la sécurité socialearticle L.1232-6 du code du travail que
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Référence
627ca7f34781dc057dee7a24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel