Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca7f54781dc057dee7a30
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 97 208 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
N° RG 21/05179 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWFL Décision du Tribunal de proximité de BELLEY du 01 juin 2021 RG : 11-21-0056 Organisme DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES C/ [G] COFIDIS CHEZ SYNERGIE SEMCODA Société SGC OYONNAX GMF ASSURANCES BANQUE POSTALE FINANCEMENT FRANFINANCE UNITE CONTENTIEUSE LBPF AG2R FLOA CHEZ CM-CIC SERVICE SURENDETTEMENT [M] [M] EDF SERVICE CLIENT CHEZ EOS FRANCE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 11 Mai 2022 APPELANTE : SIP DE VALSERHONE venant aux droits du SIP DE BELLEY 11 rue Ampere CS70619 01206 BELLEGARDE non comparante INTIMES : Mme [B] [G] née le 24 Septembre 1964 à PANTIN 183 rue Nationale la Fresnaie 01110 PLATEAU D'HAUTEVILLE non comparante COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX non comparante SEMCODA 50 Rue du Pavillon CS 91007 01009 BOURG EN BRESSE CEDEX non comparante SGC OYONNAX 188 rue Anatole France 01100 OYONNAX non comparante GMF ASSURANCES 70 rue de Montaran 45000 ORLEANS non comparante LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT FRANFINANCE UNITE CONTENTIEUSE LBPF Centrale Parc 1 Bât D Etage 3 54 Bd de l'Embouchure CS 22006 31017 TOULOUSE CEDEX 2 non comparante AG2R 54 rue Servient 69003 LYON 03 (RHÔNE) non comparante FLOA CHEZ CM-CIC SERVICE SURENDETTEMENT CS 80002 59865 LILLE CEDEX non comparante M. [F] [M] 75 Clos la Verchère 01320 CHATILLON LA PALUD non comparant Mme [J] [M] 75 Clos la Verchère 01320 CHATILLON LA PALUD non comparante EDF SERVICE CLIENT CHEZ EOS FRANCE 1 Rue du Molinel CS 80215 59445 WASQUEHAL CEDEX non comparante ****** Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Avril 2022 Date de mise à disposition : 11 Mai 2022 Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par décision du 8 septembre 2020, la commission de surendettement des particuliers de l'Ain a déclaré recevable la demande de Mme [B] [G] du 10 août 2020 afin de voir traiter sa situation de surendettement. Le 2 février 2021, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer à la débitrice et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 19.743,07 euros sur une durée de 57 mois, au taux d'intérêt maximum de 0,79%, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 362 euros. Ces mesures, notifiées le 8 février 2021 à Mme [G], faisaient suite à de précédentes mesures de la commission exécutées pendant 16 mois. Par lettre recommandée envoyée le 24 février 2021 à la commission, Mme [G] a contesté les mesures imposées du 2 février 2021. Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Belley, saisi de cette contestation. Mme [G] a fait état de ce qu'elle avait réglé certaines de ses dettes, n'a pas contesté la mensualité de remboursement mise à sa charge mais a sollicité une réduction de la durée des mesures imposées. Par jugement du 1er juin 2021, le juge des contentieux de la protection a : - déclaré recevable la contestation de Mme [G], - fixé le montant total des dettes de Mme [G] à la somme de 18.972,08 euros au lieu de 19.743,07 euros après avoir écarté la créance d'EDF d'un montant de 51,99 euros et réduit celle du service des impôts des particuliers (SIP) de Belley à la somme de 33 euros au lieu de 752 euros pour l'année 2020, - fixé la capacité mensuelle de remboursement de la débitrice à la somme maximale de 373,48 euros, - modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait le rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée de 51 mois, sans intérêt, - laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Le jugement a été notifié au SIP de Belley par lettre recommandée avec avis de réception signé le 2 juin 2021. Par lettre recommandée envoyée le 14 juin 2021, le SIP de Belley a interjeté appel du jugement, arguant de ce que Mme [G] était redevable d'une somme supplémentaire de 719 euros au titre des impôts sur le revenu 2019, mis en recouvrement en 2020. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 avril 2022. Par courrier reçu le 23 mars 2022, le SIP de Valserhone (qui a fusionné avec le SIP de Belley) s'est désisté de son appel, au motif que Mme [G] avait déposé un nouveau dossier afin de traitement de sa situation de surendettement le 10 janvier 2022, lequel avait été déclaré recevable le 25 janvier 2022. A l'audience, aucune des parties n'a comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION : Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Le désistement d'appel du SIP de Valserhone, venant aux droits du SIP de Belley, ne contient pas de réserves. En l'absence d'appel incident ou de demande incidente des autres parties, il convient de déclarer parfait le désistement d'appel du SIP de Valserhone et de constater l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la Cour. PAR CES MOTIFS, La Cour, Déclare parfait le désistement d'appel du SIP de Valserhone, venant aux droits du SIP de Belley, à l'encontre du jugement rendu le 1er juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Belley ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaissement de la Cour ; Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement déféré ; Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 401 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
627ca7f54781dc057dee7a30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel