Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca80d4781dc057dee7a3c
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 19 818 372 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/07474 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4EZ Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT ETIENNE en référé du 30 septembre 2021 RG : 21/00464 S.C.I. OML IMMOBILIER C/ S.E.L.A.R.L., SELARL [K] S.A.R.L. LE MADISON S.C.P. [H] [Y] [T] [N] [R] [X] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 11 Mai 2022 APPELANTE : La société O.M.L. IMMOBILIER, société civile immobilière au capital social de 53.000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 2] sous le numéro 433 642 964, dont le siège social est situé à [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 Ayant pour avocat plaidant Me Anthony SCARFOGLIERO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMÉES : La SELARL [K] & ASSOCIES, société d'exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique au capital social de 183.158,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 2] sous le numéro 830 000 451, ayant son siège social à [Adresse 5], représentée par Maître [U] [K], mandataire judiciaire, agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société LE MADISON, société responsabilité limitée au capital social de 1.000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 2] sous le numéro 843 558 214, dont le siège social est situé à [Adresse 6], désignée à ses fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 31 juillet 2019 La SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE [H] [Y], [T] [N] ET [R] [X], société civile professionnelle au capital social de 198 183,72 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 2] sous le numéro 377 673 165, dont le siège social est situé à [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Représentées par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207 ****** Date de clôture de l'instruction : 12 Avril 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Avril 2022 Date de mise à disposition : 11 Mai 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Christine SAUNIER-RUELLAN, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, Christine SAUNIER-RUELLAN a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** ÉLÉMENTS DU LITIGE : La société civile immobilière O.M.L. Immobilier (dont la gérante est [I] [M]) a consenti, par acte, non daté, et pour 3 ans, un bail commercial à la société Le Madisson, (représenté par [S] [D]) portant sur un local situé dans la Loire à [Localité 4], et qui allait être exploité comme discothèque, le prix du loyer mensuel s'élevant à la somme de 3 500 euros HT. Le 8 avril 2019, les parties se sont mises d'accord pour résilier le bail sans indemnité de résiliation avec un départ des lieux prévu le 8 avril 2019, et ont établi un acte en ce sens signé par les deux parties. Le 12 avril 2019, [I] [M] est devenue actionnaire majoritaire de la société Le Madisson Rétro, alors créée, dont le siège est fixé à la même adresse que la SCI O.M.L. Immobilier. Par courrier du 15 mai 2019, le bailleur (la société O.M.L. Immobilier) a finalement accepté que le départ des lieux soit retardé au 31 mai 2019 «'pour vous permettre de cesser correctement votre activité » étant entendu que les clefs devaient être remises à cette date et que les locaux soient rendus en parfait état. Cette date de départ était finalement repoussée au 25 juillet 2019. Le 31 juillet 2019, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Le Madisson et la SELARL [K] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur, l'état de cessation de paiements étant intervenu le 23 juillet 2019. Le 11 septembre 2019, le commissaire-priseur intervenant dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL Le Madisson s'est transporté dans la discothèque afin de faire l'inventaire des biens. Il était alors accompagné par [S] [D] mais d'aucun représentant de la SCI, le commissaire-priseur indiquant dans son procès-verbal «'l'ancien dirigeant n'ayant donné aucune suite à nos demandes de prise de contact'». Le commissaire-priseur indiquait, toujours dans son procès-verbal, qu'il a dû faire procéder à une ouverture forcée des locaux et à un changement de serrures. L'examen du procès-verbal de clôture établi par le commissaire-priseur a révélé l'existence d'un contentieux relatif à la propriété des biens (objets, bouteilles etc...) laissés ou pas dans la discothèque. Le commissaire-priseur indique en effet en clôture du procès-verbal : «'cet inventaire est établi en fonction des éléments mobiliers qui nous ont été présentés ou décrits fidèlement par [S] [D]. Celui ci a affirmé qu'aucun autre actif mobilier n'existait. Le bailleur [I] [M] la gérante de la SCI a déclaré par téléphone que l'ensemble du matériel se trouvant à l'intérieur de la discothèque lui appartenait. Je lui ai demandé par courrier recommandé à deux reprises de fournir les justificatifs ce qui n'a toujours pas été fait. Par ailleurs la totalité du stock de boissons (alcools, bières, jus de fruits et sodas) entamés ou non entamés a disparu alors que le bâtiment n'a pas subi d'effraction. J'ai demandé des explications au gérant, [D] [S] qui m'a fourni plusieurs vidéo datant du jour où il a remis les clés au bailleurs, vidéo sur lesquelles les bouteilles de boissons sont visibles. J'ai alors demandé des explications au+ bailleurs qui à ce jour n'a pas répondu'» Par lettres du 29 et 30 octobre 2019, le conseil de la SCI a écrit au commissaire-priseur et au mandataire liquidateur pour revendiquer les biens lui appartenant et pour lui demander de lui remettre les clefs suite au changement des serrures effectué par le commissaire-priseur. Le 20 novembre 2019 le commissaire-priseur s'est rendu sur place, après en avoir informé [I] [M], afin de rapatrier, sécuriser et stocker les actifs inventoriés et pour, dans la foulée, remettre les clés. Il n'a pas pu accéder aux locaux en raison de la fermeture du portail qui, disait-il, avait été ''barricadé'', notamment avec des chaînes en métal et des pierres. Le 30 décembre 2019, la SCI O.M.L. Immobilier a saisi le juge commissaire d'une requête en revendication. Par lettre du 18 février 2020, la SCI O.M.L. Immobilier mettait en demeure Maître [K] de restituer les clefs et de procéder au règlement d'indemnités d'occupation sans droit ni titre depuis le changement de la serrure soit une somme de 23.659,85 euros. Par ordonnance du 26 mai 2020, le juge commissaire a ordonné la restitution de la licence IV à la SCI et a débouté cette dernière de sa requête en revendication. La SCI O.M.L. Immobilier a formé un recours contre cette décision du juge commissaire devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne et l'instance est pendante. *** Par acte d'huissier en date du 24 juin 2021, la SCI O.M.L. Immobilier a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne : *la SELARL [K] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Le Madisson, *la SARL Le Madisson représentée par monsieur [S] [D], *et la SCP [H] [Y], [T] [N] et [R] [X], aux fins : de constater la résiliation du bail commercial à effet au 25 juillet 2019, soit avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; de constater que les locaux ont été restitués à la SCI O.M.L. IMMOBILIER en date du 25 juillet 2019 ; de constater que la SELARL [K] prise en la personne de Maître [K] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Le Madisson occupe sans droit ni titre les locaux de la SCI O.M.L. Immobilier depuis le 11 septembre 2019 ; d'ordonner l'expulsion de la SELARL [K] prise en la personne de Maître [K] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Le Madisson des locaux sis [Adresse 6], avec au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour de remise des clés ; de fixer l'indemnité d'occupation due par la SARL Le Madisson à la somme de 3.500 euros HT par mois, soit 4.200 euros TTC, hors charges ; de condamner solidairement et à titre prévisionnel la SARL Le Madisson et la SELARL [K] prise en la personne de Maître [K] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Le Madisson à payer à la SCI O.M.L. Immobilier, la somme de 98.773,40 euros TTC correspondant aux sommes dues au 31 mai 2021, à titre d'indemnité d'occupation sans droit ni titre des locaux depuis le 11 septembre 2019 ; de fixer au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la société SARL Le Madisson, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700, ainsi que les entiers dépens de l'instance. **** La SELARL [K] et la SCP [H] [Y], [T] [N] et [R] [X], ont conclu au débouté de l'ensemble des demandes de la SCI O.M.L. Immobilier et ont sollicité sa condamnation aux dépens ainsi qu'au versement de 5.000 euros à chacune. A titre reconventionnel, elles ont demandé la condamnation de la SCI O.M.L. Immobilier à permettre l'accès aux locaux sis [Adresse 6] sous astreinte de 500 euros par jour de retard après l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du prononcé de l'ordonnance. Les défenderesses ont soulevé l'incompétence du juge des référés. Le mandataire liquidateur et le commissaire-priseur ont indiqué : qu'après l'ouverture de la liquidation judiciaire, le gérant de la société Le Madisson, [S] [D], a informé le commissaire-priseur des difficultés rencontrées avec son bailleur, la SCI O.M.L. Immobilier, quant à la reprise des biens appartenant à la société Le Madisson qui se trouvaient toujours dans les locaux ; que le commissaire-priseur a tenté -en vain- de prendre rendez-vous avec la SCI O.M.L. Immobilier en vue d'organiser la restitution amiable des matériels appartenant à la société Le Madisson ; que le 11 septembre 2019, le commissaire-priseur s'est rendu sur place pour effectuer les opérations d'inventaire en présence de [S] [D] ; que pour ce faire il a dû avoir recours à l'intervention d'un serrurier afin d'ouvrir les locaux ; qu'afin de sécuriser les actifs appartenant à la société Le Madisson, il a procédé au changement des serrures ; qu'aucune suite à ses demandes n'ayant été donnée par la SCI O.M.L. Immobilier, ils ont initié des démarches aux fins d'organiser l'enlèvement des matériels et stocks appartenant à la société Le Madisson ; que le 29 octobre 2019, la SCI O.M.L. Immobilier a sollicité la restitution de ses biens ainsi que la remise des nouvelles clés ; que par courrier du 30 octobre, la SCI O.M.L. Immobilier a revendiqué la propriété de plusieurs matériels présents dans les locaux, mais que le liquidateur judiciaire n'a pas donné de suite favorable à cette demande ; que le liquidateur se devait de faire déménager le matériel présent sur le site, lequel constituait le gage des créanciers ; que le commissaire-priseur a informé la SCI O.M.L. Immobilier que les mobiliers et matériels présents allaient être enlevés et entreposés ailleurs ; que le 20 novembre 2019, le commissaire-priseur s'était rendu sur place afin de rapatrier les actifs inventoriés, mais qu'il n'a pas pu accéder aux locaux, le portail ayant été barricadé, notamment avec des chaînes en métal et des pierres ; que suite à une requête en revendication de la SCI O.M.L. Immobilier, le juge-commissaire a ordonné la restitution de la licence IV à la demanderesse mais l'a déboutée de ses demandes portant sur les actifs mobiliers revendiqués ; que la SCI O.M.L. Immobilier a contesté cette décision devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne et que l'instance est toujours pendante ; que lors de la prétendue résiliation, la SCI O.M.L. Immobilier était représentée par Monsieur [P] [M], lequel était également associé de la société Le Madisson ; que ce dernier est parfaitement aguerri aux procédures collectives en ce que plusieurs sociétés dont il assurait la gérance ont fait l'objet de liquidations judiciaires et que dans ce cadre il a été condamné à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans ; que le 17 avril 2019 a été immatriculée une société dénommée Le Madisson retro, laquelle exploite une activité identique à la société Le Madisson et qui a le même siège social ; que l'associée majoritaire de la société Le Madisson retro est Madame [I] [M], fille de Monsieur [P] [M] et actuelle gérante de la SCI O.M.L. Immobilier ; qu'au vu de ces éléments, la SCI O.M.L. Immobilier a 'uvré pour obtenir la résiliation du bail et la restitution des locaux afin de pouvoir exploiter le local via une autre société tout en se soustrayant au régime d'ordre public du bail commercial et des procédures collectives. **** La SARL Le Madisson, représentée par son gérant [S] [D], a été citée suivant procès-verbal de recherches infructueuses. **** Par ordonnance du 30 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a : *Déclaré irrecevables les demandes formulées contre la SARL Le Madisson ; *Débouté la SCI O.M.L. Immobilier de l'ensemble de ses demandes ; *Condamné la SCI O.M.L. Immobilier à permettre à la SELARL [K], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Le Madisson, ou toute personne mandatée par elle, d'accéder aux locaux donnés à bail à la SARL Le Madisson, après l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en se réservant la liquidation de l'astreinte ; *Condamné la SCI O.M.L. Immobilier à verser à la SELARL [K], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Le Madisson, et la SCP [H] [Y], [T] [N] et [R] [X], globalement la somme de 1.000 euros ; *Condamné la SCI O.M.L. Immobilier aux dépens distraits au profit de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS. Le juge des référés a retenu : - Sur la régularité de l'assignation délivrée à la SARL Le Madisson : qu'aux termes de l'article L.641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; que dès lors que l'action de la SCI O.M.L. Immobilier est de nature patrimoniale, l'assignation devait être délivrée à la SELARL [K], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Le Madisson ou à la SARL Le Madisson représentée par son mandataire liquidateur ; qu'ainsi, l'assignation délivrée à la SARL Le Madisson est irrégulière et les demandes formulées contre la SARL Le Madisson représentée par son gérant sont irrecevables. - Sur la résiliation du contrat de bail et l'indemnité d'occupation : qu'en l'absence de preuve de la restitution des lieux, en présence d'une contestation sérieuse quant à la régularité de la résiliation du bail dès lors que le document a été signé quelques semaines avant la liquidation judiciaire et alors qu'une autre société ayant le même objet était créée, ce qui pourrait constituer un détournement d'actif, à savoir le fonds de commerce et le droit au bail, il convenait de débouter la SCI O.M.L. Immobilier de sa demande en constatation de la résiliation du bail ; De manière superfétatoire, s'agissant des indemnités d'occupation : que par mail du 15 novembre 2019, le commissaire-priseur a informé la gérante de la SCI O.M.L. que le mobilier et matériel situés à l'intérieur du bâtiment seraient enlevés en début de semaine suivante et que les clefs lui seraient restituées dans la foulée ; que par courrier du 20 décembre 2019, la SCI O.M.L. a revendiqué la propriété des biens se trouvant dans les locaux et a interdit l'accès aux locaux au mandataire liquidateur et à toute personne mandatée par lui ; que si les clefs des locaux donnés à bail sont en possession des organes de la procédure collective, en revanche, il résulte des photographies communiquées et cela n'est pas contesté par la SCI O.M.L. qu'un portail empêche l'accès aux portes permettant de pénétrer dans lesdits locaux ; que le mandataire liquidateur n'a dès lors plus accès aux locaux donnés à bail suivant contrat en date du 1er novembre 2018 et qu'ainsi le bailleur n'a pas permis une jouissance paisible des lieux, sans pour autant saisir une juridiction depuis juillet 2019 afin d'obtenir la résiliation du contrat de bail ; qu'en conséquence et en tout état de cause, l'obligation de la SARL Le Madisson, représentée par son mandataire liquidateur, à régler un loyer ou une indemnité d'occupation à la SCI O.M.L. Immobilier est sérieusement contestable. - Sur la demande d'accès aux locaux donnés en location : qu'il résulte de la procédure que la SCI O.M.L. Immobilier fait obstacle à l'accès des locaux donnés à bail, ce qui empêche les organes de la procédure de récupérer l'actif de la SARL Le Madisson ; que les débats et procédure en cours portant sur l'actif de la procédure collective sont sans incidence sur le droit du preneur de jouir du bien donné en location ; que la SCI n'a pas à interdire l'accès aux locaux. **** Par déclaration enregistrée par voie électronique le 11 octobre 2021, la SCI O.M.L. Immobilier a fait appel de l'ordonnance du juge des référés. Aux termes de conclusions déposées par voie électronique le 29 mars 2022, la SCI O.M.L. Immobilier demande à la Cour au visa des articles 834, 835 du code procédure civile, L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, 544 du code civil, ainsi que L. 641-13 du code de commerce : *de réformer l'ordonnance de référé du 30 septembre 2021 dont appel, en ce qu'elle : a déclaré irrecevables les demandes formulées contre la SARL Le Madisson, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à permettre à la SELARL [K], d'accéder aux locaux donnés à après l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, s'est réservé la liquidation de l'astreinte, l'a condamnée à verser à la SELARL [K] en qualité de mandataire liquidateur et au commissaire-priseur globalement la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de la SELARL LACOSTE. Et statuant à nouveau : *de constater que la résiliation du bail commercial conclu avec la SARL Le Madisson a produit ses effets le 25 juillet 2019, soit avant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Le Madisson ; *de constater que les locaux lui ont été restitués le 25 juillet 2019 par la société SARL Le Madisson, soit avant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de cette dernière ; *de constater que la SELARL [K] prise en la personne de Maître [K] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Le Madisson occupe sans droit ni titre les locaux de la SCI O.M.L., depuis le 11 septembre 2019, ensuite d'une violation de ces derniers, ce qui constitue un trouble manifestement illicite ; *d'ordonner l'expulsion de la SELARL [K] prise en la personne de Maître [K] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Le Madisson des locaux sis [Adresse 6], avec au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; *d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour de remise des clés ; *de fixer indemnité d'occupation due par la SARL Le Madisson à la somme de 3.500 euros HT par mois soit 4.200 euros TTC, hors charges ; *de condamner solidairement et à titre provisionnel la société SARL Le Madisson et la SELARL [K] prise en la personne de Maître [K] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Le Madisson à lui payer la somme de 141.051,40 euros TTC correspondant aux sommes dues au 9 mars 2022 (à parfaire), à titre indemnité d'occupation sans droit ni titre des locaux depuis le 11 septembre 2019 ; *de fixer au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la SARL Le Madisson, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700, ainsi que les entiers dépens de l'instance. ' Aux termes de conclusions enregistrées par voie électronique le 11 avril 2022, La SELARL [K] et la SCP [H] [Y], [T] [N] et [R] [X], demandent à la Cour : Vu les dispositions de l'article 961 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 484 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article L. 641-13 du code de commerce, Vu les dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce, Vu les dispositions des articles L. 624-9 et suivants du code de commerce, de confirmer l'ordonnance rendue par la Présidente du tribunal judiciaire le 30 septembre 2021 en toutes ses dispositions, faisant valoir : *que les demandes de la société O.M.L. Immobilier excède les pouvoirs du juge des référés, *qu'il n'est pas justifié d'une urgence, * que les demandes de la société O.M.L. Immobilier se heurtent à des contestations sérieuses, * qu'il n'est sollicité aucune mesure conservatoire ou de remise en état, *qu'il n'est justifié d'aucun dommage imminent, ni d'aucun trouble illicite, *que l'obligation est sérieusement contestable, * que le juge des référés n'a pas pouvoir et n'est pas compétent pour statuer sur les demandes de la société O.M.L. Immobilier, *que la société O.M.L. Immobilier a volontairement et sciemment empêché l'accès au site aux organes de la liquidation judiciaire de la société Le Madisson, *que la société O.M.L. Immobilier, par son action, empêche l'enlèvement des matériels présents et entrant dans le gage des créanciers de la liquidation judiciaire de la société Le Madisson, *que la société O.M.L. Immobilier a été déboutée de sa revendication, *que la société O.M.L. Immobilier n'est pas fondée à solliciter une indemnité d'occupation à la liquidation judiciaire de la société Le Madisson, dans la mesure où elle empêche l'accès au site au liquidateur Judiciaire, depuis près de deux ans, *que la société O.M.L. Immobilier ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, *que le juge des référés est incompétent puisque les demandes de la société O.M.L. Immobilier excèdent ses pouvoirs et attributions. Et y ajoutant, de débouter la société O.M.L. Immobilier de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions ; de donner acte en tant que de besoin, aux organes de la procédure de liquidation judiciaire de la société Le Madisson de leur intention réitérée de procéder à l'enlèvement des actifs dépendants de la liquidation judiciaire de la société Le Madisson ; de condamner la société O.M.L. Immobilier à verser une somme de 5.000 euros à la SELARL [K] & ASSOCIES, agissant par Maître [U] [K], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Le Madisson , au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; de condamner la société O.M.L. Immobilier à verser une somme de 5.000 euros à la SCP [H] [Y], [T] [N] et [R] [X], au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; de condamner la société O.M.L. Immobilier aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS, avocat sur son affirmation de droit. **** Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient, pour plus ample exposé des prétentions et moyens, de se reporter aux écritures des parties. DISCUSSION A titre liminaire, la Cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les ''dire et juger'' et les ''constater'' ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; qu'en conséquence, la Cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. ' Sur la recevabilité des conclusions d'appel de la SCI O.M.L. Immobilier : La demande exposée dans le chapitre ''discussion'' des conclusions de la SELARL [K] et de la SCP [Y] [N] ET [X] n'est pas reprise dans le dispositif, de sorte que, en application de l'article 954 du code de procédure civile précité, la Cour n'a pas à statuer sur ce point. ' Sur la recevabilité des demandes à l'encontre de la SARL Madison : La SCI O.M.L. Immobilier demande à la Cour dans son dispositif de réformer la décision du juge des référés en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes présentées par la SARL Le Madisson. La SARL Le Madisson a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Saint-Etienne le 31 juillet 2019. Les demandes présentées aux termes de l'assignation délivrée le 24 juin 2021 à l'encontre de la SARL Madisson alors en liquidation et après la désignation du liquidateur judiciaire apparaissent dès lors irrecevables en application des dispositions de l'article L.641-9 du code de commerce. Dans ces conditions, la Cour confirme la décision déférée qui a déclaré irrecevables les demandes présentées à l'encontre de la société Le Madisson. ' Sur les autres demandes de la SCI O.M.L. Immobilier : L'article 834 du code de procédure civile prévoit : «'Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend'» L'article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dons les Imites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision ou créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d 'une obligation de faire » ' S'agissant de la résiliation du bail au 25 juillet 2019 : La société O.M.L. Immobilier demande à la Cour de constater la résiliation du bail avec restitution des locaux le 25 juillet 2019. S'il est versé en procédure un accord portant résiliation amiable daté du 8 avril 2019, signé entre les deux parties, à effet au 1° mai 2019, avec état des lieux contradictoire, force est de constater : que cet accord a évolué au fils des événements et des procédures qui se sont enchaînées ; que la date de départ des lieux fixée alors au 1° mai 2019 a été reportée au 31 mai 2019 aux termes d'un courrier du 15 mai 2019 signé par «'le gérant, [P] [M]'» ; que la date du 1° mai 2019 a de nouveau été reportée au 25 juillet 2019 si on en juge au courrier de l'avocat de la SARL Madisson en date du 29 juillet 2019, sans autre trace d'un quelconque accord signé des parties et précisant les modalités de l'état des lieux et de remise des clés ; que la procédure de remise des clés le 25 juillet 2019 n'est acté nulle part, pas plus qu'un état des lieux contradictoire de départ, ces points étant les sujets du contentieux ; que cette date du 25 juillet 2019 intervenait après l'ouverture de la période suspecte, l'état de cessation de paiement remontant au 23 juillet 2019 ; que le 17 avril 2019 a été créé une société Le Madisson Retro ayant la même activité, étant par ailleurs domiciliée à la même adresse que la société Le Madisson, et dont l'actionnaire majoritaire est [I] [M], fille de [P] [M] et gérante de la société O.M.L. Immobilier. L'existence de ces éléments brouillent incontestablement l'évidence. Il convient dans ces conditions de juger que la demande présentée aux fins de constater la résiliation du bail au 25 juillet 2019 se heurte à une contestation sérieuse et que par conséquence il n'entre pas dans le pouvoir du juge des référés, qui est le juge de l'évidence, de statuer. En conséquence la Cour dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande visant à constater la résiliation du bail. ' S'agissant de la demande d'expulsion et d'attribution d'une indemnité d'occupation sans droit ni titre : Si effectivement il résulte du procès-verbal du commissaire-priseur que celui-ci a dû faire changer les serrures pour procéder à l'inventaire des biens, sans rendre ensuite les clés comme la SCI le prétend, il convient cependant de constater : que cet inventaire a posé difficulté et a été suivi par des procédures en revendication de biens ; que dans le cadre de sa mission, le liquidateur se devait de garantir les biens relevant de la liquidation, qu'il n'est pas contesté qu'il n'a pu par la suite intervenir dans l'établissement, l'accès à celui-ci ayant été au regard des photographies versées en procédure, effectivement bloqué ; que le liquidateur n'a donc pu conformément à ses attributions judiciaires séquestrer les biens dans l'attente de la décision judiciaire au fond ; que donc si il y a trouble celui-ci n'est pas manifestement illicite ; et que par conséquent le juge des référés n'a pas pouvoir de statuer. La Cour dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes visant à l'expulsion de la SELARL [K] et au paiement d'une indemnité d'occupation. 'Sur la demande reconventionnelle du liquidateur judiciaire : L'article L641-1 du code de commerce dispose que le tribunal de commerce désigne le commissaire-priseur aux fins de réaliser l'inventaire des biens et de la prisée de l'actif du débiteur. Il est établi par les pièces versées au débat, notamment les photographies qu'a été bloqué l'accès au local dans lequel se trouvaient des biens constituant les actifs de la société. (étant observé que le juge commissaire a débouté la SCI O.M.L. Immobilier de son action en revendication et que nonobstant le recours formé, cette ordonnance est exécutoire de plein droit) Le fait pour la société O.M.L. Immobilier d'empêcher l'accès aux organes de la procédure d'accéder au local afin de recupérer des actifs composant le gage des créanciers constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser. En conséquence, la Cour confirme la décision du juge des référés qui a condamné la SCI O.M.L. Immobilier à permettre à la SELARL [K] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Le Madisson, ou toute personne mandatée par elle, d'accéder aux locaux donnés à bail par la SARL Le Madisson, en portant l'astreinte à la somme de 300 euros par jour de retard, cette astreinte s'appliquant à l'issue d'un délai de 15 jours à compter de la présente décision et pendant une période de 2 mois. 'Sur les mesures accessoires : La SCI O.M.L. Immobilier, partie perdante, est condamnée conformément aux dispositions de l'article 696 aux dépens de première instance et d'appel. Par ailleurs, il y a lieu, en équité et conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : de confirmer la décision du juge des référés qui a condamné la SCI O.M.L. Immobilier à verser au titre des frais irrépétibles de première instance la somme de 1.000 euros au total à la SELARL [K] et à la SCP [H] [Y], [T] [N] et [R] [X]. Y ajoutant, *de condamner la SCI O.M.L. Immobilier à verser la somme de 2.000 euros au total à la SELARL [K] et à la SCP [H] [Y], [T] [N] et [R] [X] au titre des frais irrépétibles engagés en appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme la décision du juge des référés qui a déclaré irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la société le Madisson ; Dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande visant à constater la résiliation du bail ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes visant à l'expulsion de la SELARL [K] et au paiement d'une indemnité d'occupation ; Confirme la décision du juge des référés qui a condamné la SCI O.M.L. Immobilier à permettre à la SELARL [K] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Le Madisson, ou toute personne mandatée par elle, d'accéder aux locaux donnés à bail par la SARL Le Madisson, et porte le montant de l'astreinte à la somme de 300 euros par jour de retard, cette astreinte s'appliquant à l'issue d'un délai de 15 jours à compter de la présente décision et pendant une période de 2 mois ; Condamne la SCI O.M.L. Immobilier aux dépens de première instance et d'appel ; Confirme la décision du juge des référés qui a condamné la SCI O.M.L. Immobilier à verser la somme de 1.000 euros au total à la SELARL [K] et à la SCP [H] [Y], [T] [N] et [R] [X], au titre des frais irrépétibles engagés en première instance. Y ajoutant, Condamne la SCI O.M.L. Immobilier à verser la somme de 2.000 euros au total à la SELARL [K] et à la SCP [H] [Y], [T] [N] et [R] [X] au titre des frais irrépétibles engagés en appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile prévoitarticle L. 641-1 du code de commercearticle L641-1 du code de commerce dispose que le trarticle 954 du code de procédure civile précitéarticle 954 du code de procédure civilearticle L. 641-13 du code de commercearticle L.641-9 du code de commerce.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.641-9 du code de commercearticle 804 du code de procédure civile.article 961 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 834 du code de procédure civile prévoitarticle 484 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
627ca80d4781dc057dee7a3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel