Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca80d4781dc057dee7a42
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 378 184 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
N° RG 22/00766 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCVX Décision du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE du 29 novembre 2021 RG : 11-20-2177 [N] C/ TRESORERIE DE SAINT PRIEST LYON METROPOLE HABITAT CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES CHEZ BPCE FINANCEMENT MACIF RHONE ALPES CARREFOUR BANQUE Société CDC HABITAT TRESORERIE LYON AMENDES SIP VENISSIEUX CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES SERVICE SURENDETTEMENT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 11 Mai 2022 APPELANTE : Mme [W] [N] née le 28 Décembre 1979 44 b rue Ernest Renan 69200 VENISSIEUX comparante en personne INTIMEES : TRESORERIE DE SAINT PRIEST 40 rue Henri Maréchal BP 259 69801 ST PRIEST CEDEX non comparante LYON METROPOLE HABITAT 194 rue Duguesclin 69433 LYON CEDEX 03 non comparante CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES CHEZ BPCE FINANCEMENT 44 Boulevard de Dunkerque 13002 MARSEILLE 02 non comparante MACIF RHONE ALPES ZI SUD BP 57 42165 ANDREZIEU BOUTHEON CEDEX non comparante CARREFOUR BANQUE Chez Neuilly Contentieux 143 rue Anatole France 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante CDC HABITAT 5 place Camille Georges 69002 LYON non comparante TRESORERIE LYON AMENDES 53 boulevard Vivier Merle CS 83515 69429 LYON CEDEX 03 non comparante SIP VENISSIEUX 17 Place de la Paix BP 36 69632 VENISSIEUX CEDEX non comparant CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES SERVICE SURENDETTEMENT BP 855 76235 BOIS GUILLAUME CEDEX non comparante ****** Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Avril 2022 Date de mise à disposition : 11 Mai 2022 Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par décision du 9 avril 2020, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de Mme [W] [N] du 5 mars 2020, afin de voir traiter sa situation de surendettement. Le 9 juillet 2020, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 35.007,49 euros sur une durée de 32 mois, au taux de 0,87%, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 1.144 euros. La dette pénale de trésorerie Lyon amendes s'élevant à la somme de 750 euros a été exclue du champ de la procédure. Ces mesures ont été notifiées le 17 juillet 2020 à la débitrice. Elles faisaient suite à de précédentes mesures recommandées du 12 novembre 2015 de la commission exécutées pendant une durée de 20 mois. Mme [N] a aussi bénéficié avec son ancien compagnon, [G] [F], de mesures recommandées du 29 juillet 2014, consistant en un plan provisoire de rééchelonnement des dettes sur une durée de 24 mois. Par lettre recommandée envoyée le 7 août 2020 à la commission, Mme [N] a contesté les mesures imposées du 9 juillet 2020, expliquant que suite à sa séparation avec M. [F], elle avait connu une période de grande précarité, se retrouvant sans domicile fixe avec ses cinq enfants. Elle sollicitait une baisse du montant de la mensualité de remboursement. Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne saisi de cette contestation. A l'audience, la débitrice a sollicité la mise en place d'une mensualité de remboursement comprise entre 150 et 200 euros, eu égard à ses revenus, qui ont diminué avec la suppression de l'allocation logement. Par jugement du 29 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection a : - déclaré recevable et fondée la contestation de Mme [N], - fixé à la somme de 500 euros la mensualité de remboursement de Mme [N], - modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait : ' le rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 35.570,40 euros sur une durée de 64 mois, sans intérêt, ' un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 3 781,84 euros, - laissé à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu'elle aurait pu engager. Le jugement a été notifié à Mme [N] par lettre recommandée datée du 29 novembre 2021 avec avis de réception signé le 22 décembre 2021. Par lettre recommandée envoyée le 10 janvier 2022 à la cour d'appel de Lyon, Mme [N] a interjeté appel du jugement, contestant le caractère excessif de la mensualité de remboursement retenue. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 avril 2022. A cette audience, la Cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [N], celui-ci étant intervenu plus de 15 jours après la notification du jugement. Mme [N] a indiqué qu'elle était en difficulté financière et qu'elle n'avait pas eu connaissance de l'avis d'irrecevabilité dans le cadre de l'audience devant la Cour. Elle indique qu'elle a eu le Covid en décembre ou en janvier. Les autres parties ne comparaissent pas. MOTIFS DE LA DÉCISION Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre d'avis d'irrecevabilité, mais ne comparaissant pas, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de la tardiveté d'un recours. Il résulte des dispositions des articles R.713-5, R.713-7 et R.733-17 du code de la consommation que le jugement statuant sur contestation des mesures imposées est susceptible d'appel dans un délai de 15 jours à compter de sa notification. En l'espèce, Mme [N] a signé l'accusé réception de la notification du jugement du juge des contentieux et de la protection du 29 novembre 2021, le 22 décembre 2021. Le délai a donc commencé à courir à compter du 23 décembre 2021 et ce, jusqu'au 6 janvier 2022 inclus. Le courrier par lequel elle formule son recours auprès de la cour d'appel de Lyon a été envoyé par lettre recommandée le 10 janvier 2022 donc trop tardivement. Par ailleurs, le courrier de notification du jugement déféré, adressé le 15 décembre 2021 par le greffe du tribunal judiciaire à la débitrice, et dont elle a signé l'accusé de réception le 22 décembre 2021, mentionnait clairement les modalités de l'appel. Elle ne justifie au surplus pas de la réalité de sa situation médicale et les délais sont en tout état de cause impératifs. Le recours formé par Mme [N] est en conséquence hors délai, puisqu'il a été effectué plus de quinze jours après la notification de la décision. Il convient donc de déclarer l'appel de Mme [N] irrecevable. Il convient toutefois de rappeler à la débitrice que si elle se trouve dans l'impossibilité de respecter les mesures imposées en raison de la survenance d'un élément nouveau, il lui appartient de saisir la commission de surendettement des particuliers territorialement compétente, afin que celle-ci procède à un nouvel examen de sa situation de surendettement. PAR CES MOTIFS, La Cour, Déclare irrecevable l'appel de Mme [N] à l'encontre du jugement déféré ; Dit que le jugement déféré produira son plein et entier effet ; Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 125 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
627ca80d4781dc057dee7a42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel