Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca80e4781dc057dee7a44
- Date
- 11 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 22/03361 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJDD Nom du ressortissant : [I] [K] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON C/ [K] PRÉFET DE L'ISÈRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 11 MAI 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 03 janvier 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier, En présence du ministère public, représenté par Laurence CHRISTOPHLE, substitut général, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 11 mai 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon en la personne de Laurence CHRISTOPHLE, substitut général, près la cour d'appel de Lyon, ET INTIMES : M. [I] [K] né le 13 janvier 1985 à ZARZIS de nationalité tunisienne actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant, assisté de Maître Charlotte BERNARD, avocat au barreau de Paris, substituant Maître Ailey ALAGAPIN-GRAILLOT, avocat au barreau de Paris, choisi ET M. LE PRÉFET DE L'ISÈRE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA GANGA, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 11 mai 2022 à 17 heures 50 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE : Le 08 avril 2020, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et avec interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [I] [K] par le préfet de l'Isère. Le recours formé par M. [K] a été rejeté par le tribunal administratif dans un jugement du 12 juin 2020 confirmé par la cour administrative d'appel de Lyon le 31 août 2021. Le 22 février 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [I] [K] par le préfet de l'Isère. Par décision du 22 février 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 24 février 2022, confirmée en appel le 25 février 2022, et par ordonnance du 24 mars 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[I] [K] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Par ordonnance du 23 avril 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[I] [K] pour une durée de quinze jours. Suivant requête du 08 mai 2022, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 09 mai 2022, a déclaré la requête préfectorale irrecevable et a ordonné la mise en liberté d'[I] [K]. Le 09 mai à 18 heures 56, le Procureur de la République de Lyon a relevé appel de cette ordonnance, déclaration accompagnée d'une demande d'effet suspensif et a communiqué l'extrait de France Diplomatie rappelant les conditions d'entrée en Tunisie. Par ordonnance du 10 mai 2022 à 11 heures 30, le conseiller délégué a déclaré recevable l'appel du ministère public, fait droit à l'effet suspensif de l'appel du parquet et a dit en conséquence que [I] [K] restera à la disposition de la justice jusqu'à l'audience au fond du 11 mai 2022 à 10h30. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 mai 2022 à 10 heures 30. Les parties ont communiqué régulièrement diverses pièces de jurisprudence et d'écritures. [I] [K] a comparu et a été assisté de son avocat. Mme l'Avocat Général a été entendu en ses réquisitions. Elle soutient l'appel du parquet de Lyon et reprend les termes de la décision du juge des libertés et de la détention pour souligner que le premier juge ne précise en aucune manière 'les documents' qui auraient du être produits selon lui et qu'en tout état de cause les conditions d'entrée sur le territoire d'un pays ne peuvent pas supposer le moindre contrôle de régularité de la part du juge des libertés et de la détention et qu'il ne s'agit donc pas d'une pièce justificative utile. Sur le fond, l'obstruction est caractérisée et la rétention doit être prolongée. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, s'associe à l'appel et aux réquisitions de M. l'Avocat Général, se prévaut de la jurisprudence versée aux débats et demande l'infirmation de l'ordonnance déférée et qu'il soit fait droit à la requête en prolongation. Le conseil de [I] [K] a été entendu en sa plaidoirie au soutien de ses conclusions d'intimé et sollicite la confirmation de la décision. Elle demande qu'il soit fait abstraction de la période de pandémie actuelle et de constater que les règles de procédure civile ne sont pas respectées faute pour la préfecture de rapporter la preuve qu'un test PCR est obligatoire pour entrer en Tunisie. En outre, sur le fond, elle soutient qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement. M. [K] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a refusé de faire le test PCR car il ne voulait pas prendre l'avion pour retourner en Tunisie car sa femme est en France et qu'il veut avoir du temps pour s'organiser et partir. MOTIVATION Sur la recevabilité de la requête du préfet de l'Isère en 4ème prolongation : Attendu qu'aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'une prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; Que le premier juge a déclaré la requête irrecevable au motif : 'que les procès-verbaux (par lesquels il a été constaté que M. [K] refusait le test PCR) n'indiquent pas les documents en vertu desquels la réalisation de ce test PCR est exigée, lesquels ne sont pas non plus produits aux débats ; Que le conseil de M. [K] demande qu'il soit fait abstraction de la période de pandémie actuelle et de constater que les règles de procédure civile ne sont pas remplies à défaut pour la préfecture de rapporter la preuve qu'un test PCR est exigé pour entrer en Tunisie et que l'extrait de France Diplomatie communiqué par le procureur de la République ne peut pas régulariser la procédure comme relevant d'une production tardive ; Attendu qu'une pièce justificative utile suppose au stade de la quatrième prolongation de permettre au juge de vérifier que l'autorité administrative a respecté les termes de l'article du CESEDA susvisé et que les droits de la personne retenue ont été respectés ; Qu'au cas d'espèce, la préfecture de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention d'une quatrième de demande en prolongation de la rétention et a joint 20 pièces au soutien de sa demande permettant de justifier du cadre légal dans lequel elle intervient, de sa compétence, des actes d'obstruction fondant sa requête ; Attendu qu'il ne peut pas être raisonnablement soutenu qu'il appartient à la préfecture de rapporter la preuve de l'existence de la pandémie due à la Covid-19 qui a bouleversé le monde ; Qu'il est de notoriété publique que des consignes sanitaires sont imposées pour avoir accès à l'entrée de la plupart des pays ; Que la consultation du site diplomatique de France Diplomatie relève du domaine public ; Que les droits de M. [K] n'ont pas été bafoués par la non-production des consignes imposées par la Tunisie, étant précisé que le premier juge n'a pas le pouvoir de contrôler la légalité des conditions édictées par ce pays pour permettre l'entrée sur son territoire ; Attendu que le conseil de M.[K] évoque les règles de preuve et qu'il y a lieu de rappeler que le juge peut procéder à des vérifications par lui-même et consulter le site de France Diplomatie ; Que par ailleurs, l'article 133 du code de procédure civile permet au juge, si une communication des pièces n'est pas faite, d'enjoindre cette communication et que le conseil de l'intéressé n'a pas formé une telle demande et qu'à tout le moins le Procureur de la République a communiqué l'extrait de France Diplomatie accessible à tous ; Que le conseil de M. [K] ne rapporte pas la preuve de la non nécessité d'un test PCR pour entrer en Tunisie ; Que de surcroît les consignes sanitaires imposées par la pandémie Covid-19 sont en constante évolution et que la situation varie de jour en jour sans que ni l'autorité administrative, ni la personne retenue, ni l'institution judiciaire ne puissent avoir la moindre maîtrise sur cette réalité ; Qu'il serait contraire aux droits de M. [K] de ne pas pouvoir ramener la preuve de l'évolution des conditions d'entrée dans le pays de destination ; Que dés lors il ne peut pas être soutenu que l'extrait de France Diplomatie relève d'une pièce justificative utile dont la production serait tardive et rendrait la requête irrecevable ; Attendu en conséquence que la requête du préfet de l'Isère, accompagnée de la copie du registre actualisé, motivée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles permettait au juge d'exercer pleinement son office et qu'elle est recevable, l'exception contraire étant rejetée ; Que la décision du premier juge est infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête en prolongation du préfet de l'Isère. Sur le bien fondé de la requête de l'autorité préfectorale : Attendu que l'article L.741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu quel'article L.742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours: 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» ; Qu'in fine l'article mentionne que si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ; Attendu qu'[I] [K] est titulaire d'un passeport et que la préfecture justifie avoir entrepris les diligences suivantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement : - un vol obtenu pour le 15 mars 2022 a du être annulé compte tenu du refus d'[I] [K] de se soumettre au test PCR indispensable pour permettre de voyager selon les exigences de la compagnie aérienne, - un nouveau vol a été sollicité et obtenu pour le 30 mars 2022 mais l'intéressé a de nouveau refusé le test PCR indispensable à son départ ce qui a contraint l'administration à annuler le vol, - un vol programmé le 16 avril 2022 a du être annulé compte tenu du refus de M. [K] de se soumettre au test PCR, - un nouveau vol a été obtenu pour le 05 mai 2022 qui là aussi a été annulé compte tenu du refus manifesté le 04 mai 2022 par M. [K] de se soumettre au test PCR ; - une nouvelle demande de routing a été formée et la préfecture est dans l'attente des coordonnées d'un vol ; Que la préfecture verse aux débats les références précises des vols qui auraient du être empruntés par M. [K] si ce dernier n'avait pas refusé de se soumettre au test PCR-VITA en vue de son éloignement ainsi qu'il lui a été rappelé, le dernier procès-verbal étant en date du 04 mai 2022 ; Que le procès-verbal mentionne qu'il a été avisé que son vol était prévu pour le lendemain et qu'il a été informé des conséquences éventuelles de son refus ; Que pour autant M. [K] a réitéré son refus ; Qu'à l'audience de ce jour il exprime avec loyauté qu'il refuse effectivement ce test car il n'entend pas retourner en Tunisie, sa famille étant en France ; Que le conseil de M. [K] ne peut pas valablement soutenir qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement au motif que les coordonnées d'un vol ne sont pas communiqués alors qu'une demande de routing a été faite et qu'il est justifié de la réalité des 5 vols précédents ; Qu'il n'est pas inutile de rappeler que la mesure d'éloignement aurait déjà pu être exécutée depuis le 15 mars 2022 ce qui aurait réduit d'autant la privation de liberté de M. [K] ; Que ce que conteste fondamentalement M.[K] relève de la pertinence de la mesure d'éloignement et de ses modalités d'exécution, ce qui ne relève pas de l'appréciation du juge judiciaire ; Que l'attitude délibérée d'[I] [K] qui empêche son éloignement en refusant de se soumettre aux tests PCR dont il sait qu'ils sont indispensables pour l'exécution de la mesure d'éloignement, correspond à l'obstruction et aux circonstances exceptionnelles prévues par les dispositions de l'article L.742-5 du CESEDA et permet la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ; Qu'en conséquence, la rétention administrative de M. [K] est prolongée pour une durée de quinze jours ; PAR CES MOTIFS Infirmons la décision du premier juge en ce qu'elle a déclaré la requête en prolongation du préfet de l'Isère irrecevable, Statuant à nouveau, Déclarons recevable la requête en 4ème prolongation de la préfecture de l'Isère, Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [K] pour une durée de quinze jours. Le greffier,Le conseiller délégué, Ludwig PAWLOWSKIIsabelle OUDOT
Articles de loi cités
article 133 du code de procédure civile permet auarticle L.742-5 du CESEDA et permet la prolongatioarticle L.741-3 du CESEDA rappelle qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
627ca80e4781dc057dee7a44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel