Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca80e4781dc057dee7a48
- Date
- 11 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 22/03374 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJEE Nom du ressortissant : [E] [L] [L] C/ PREFET DE [Localité 2] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 11 MAI 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 03 janvier 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 11 Mai 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [E] [L] né le 10 décembre 1997 à [Localité 4] (ALGERIE) (19000) de nationalité algérienne actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant assisté de Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [K] [T] , interprète en langue arabe inscrite sur liste CESEDA, serment prêté à l'audience ET INTIME : M. LE PREFET DE [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 11 mai 2022 à 15 heures 50 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCEDURE : Le 02 janvier 2022, [E] [L] faisait l'objet d'une procédure de coparution immédiate et était condamné pour des faits de vol aggravé et de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique et incarcéré. Le 01 février 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à X se disant [C] [E] alias [E] [L] par le préfet de [Localité 2]. Le 07 mai 2022, le préfet de [Localité 2] a ordonné le placement de [E] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. A sa levée d'écrou, [E] [L] était conduit au centre de rétention de [3]. Suivant requête du 08 mai 2022, reçu le jour même à 15 heures 05, le préfet de [Localité 2] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 09 mai 2022 à 11 heures 05, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [E] [L] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration au greffe le 10 mai 2022 à 10 heures 42, [E] [L] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté. A cet effet il soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences utiles dans les deux premiers jours de sa rétention. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 mai 2022 à 10 heures 30. [E] [L] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [E] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de [Localité 2], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [E] [L] a eu la parole en dernier. Il exprime ses regrets et demande à être libéré. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que l'appel de [E] [L] relevé dans les formes et délais légaux est recevable. Sur le moyen pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative durant les premières quarante-huit heures de rétention administrative : Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.741-3 'qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. ; Attendu que [E] [L] soutient dans sa requête en appel et pour la première fois, que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la période initiale de prolongation de sa rétention administrative ; Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 08 mai à 15 heures 05 , l'autorité administrative avait saisi les autorités consulaires tunisiennes afin d'obtenir l'identification de X se disant [C] [E] alias [E] [L] qui circulait sans document de voyage et qu'une audition est prévue ce jour au consulat ; Qu'il ne peut donc être valablement soutenu que les diligences utiles n'ont pas été engagées dans ce bref délai, le moyen n'étant pas sérieusement soutenu ; Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [E] [L], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier,Le conseiller délégué, Ludwig PAWLOWSKIIsabelle OUDOT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
627ca80e4781dc057dee7a48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel