Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8114781dc057dee7a50
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 528 717 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 11 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00077 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N6XM ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 DECEMBRE 2018 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE (11000) - N° RG F 17/00177 APPELANTE : Madame [O] [W] née le 07 Novembre 1961 à [Localité 7] (LOIRE) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Marie Josée BONNAFOUS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : SAS LES DUNES [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Laurent ERRERA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER Représentée par Me Yannick LIBERI avocat au barreau de TOULOUSE Ordonnance de clôture du 21 Février 202 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * ** EXPOSE DU LITIGE Madame [O] [W] a été initialement engagée par la société Les Dunes selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 10 mars 2015 au 10 avril 2015 en qualité d'opératrice de vente au poste de vendeuse préparatrice au sein du magasin de [Localité 6], degré OE1 régi par la convention collective des activités industrielles de boulangerie pâtisserie. En suite de la prolongation de ce premier contrat par avenant du 9 avril 2015 et de la conclusion de huit autres contrats successifs jusqu'au 4 octobre 2015, la relation de travail devenait à durée indéterminée et à temps complet aux termes d'un contrat du 5 octobre 2015. Par avenant au contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à effet du 19 octobre 2016, la salariée était affectée en qualité d'employée polyvalente en terminal de cuisson au poste de vendeuse responsable, au degré OE2 au sein de l'établissement des [Adresse 4], si [Adresse 5]. Selon convention à effet du 1er avril 2017, la salariée s'engageait à remplacer sans terme précis Madame [T] [G], responsable de magasin, avec une période d'essai de deux mois. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 octobre 2017 la salariée était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave prévu le 3 novembre 2017. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 novembre 2017, Madame [O] [W] a été licenciée pour faute grave. Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, Madame [O] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne le 7 décembre 2017 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes : '2367,10 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er avril 2017 au 10 novembre 2017, outre 236,71 euros au titre des congés payés afférents, '362,70 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires du mois d'août 2017, outre 36,27 euros au titre des congés payés afférents, '5287,17 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, '3021,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 302,12 euros au titre des congés payés afférents, '10 000 euros à titre de dommages intérêts complémentaires en réparation du préjudice moral subi, '5000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 3 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Carcassonne a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes. Madame [O] [W] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 7 janvier 2019. Aux termes de ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 27 janvier 2022, Madame [O] [W] conclut à l'infirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes : '2367,10 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er avril 2017 au 10 novembre 2017, outre 236,71 euros au titre des congés payés afférents, '362,70 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires du mois d'août 2017, outre 36,27 euros au titre des congés payés afférents, '5287,17 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, '3021,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 302,12 euros au titre des congés payés afférents, '10 000 euros à titre de dommages intérêts complémentaires en réparation du préjudice moral subi, '5000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant le conseil de prud'hommes et 3000 € au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel. Elle sollicite également la condamnation de l'employeur à lui remettre sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir les bulletins de salaire des mois d'août et novembre 2017 et les documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément à l'arrêt à intervenir. Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 17 novembre 2020, la SAS Les Dunes conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'instance. À titre principal, elle sollicite le rejet des demandes formées par la salariée, et subsidiairement, la limitation des dommages-intérêts éventuellement alloués à la somme de 4531,86 euros. En tout état de cause, elle revendique la condamnation de Madame [W] à lui payer une somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant le conseil de prud'hommes et de 3000 € au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel. L'ordonnance de clôture était rendue le 21 février 2022. SUR QUOI > Sur la demande de rappel de salaire sur la période du 1er avril 2017 au 10 novembre 2017 S'agissant de la demande de salaire portant sur les fonctions exercées au cours de la période du 1er avril 2017 au 10 novembre 2017 Par avenant au contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à effet du 19 octobre 2016, la salariée était affectée en qualité d'employée polyvalente en terminal de cuisson au poste de vendeuse responsable, au degré OE2 au sein de l'établissement des [Adresse 5]. Selon convention à effet du 1er avril 2017, la salariée s'engageait à remplacer sans terme précis Madame [T] [G], responsable de magasin absente pour cause de maladie, avec une période d'essai de deux mois. Ce contrat prévoyait que les éventuelles majorations et autres indemnités soient versées conformément au taux prévu par la convention collective de la boulangerie pâtisserie industrielle. Les dispositions conventionnelles prévoient en outre qu' « en cas de remplacement temporaire sur un poste de qualification supérieure, dont la durée excède 10 jours, le salarié, qui assure l'ensemble des fonctions du titulaire du poste, perçoit pendant la durée du remplacement une indemnité de remplacement égale à la différence entre le salaire minimal de la catégorie du salarié remplacé et le salaire minimal de sa catégorie. Si le même salarié assure, au cours d'une période de 12 mois, plusieurs remplacements successifs dans le même emploi, le délai de 10 jours ne lui est opposable qu'une seule fois. » Compte tenu de ce qui précède, et alors que la convention à effet du 1er avril 2017 régulièrement produite aux débats prévoyait que Madame [W] assurait le remplacement de la responsable de magasin, la charge de la preuve qu'elle n'aurait éventuellement pas assuré l'ensemble des fonctions de la titulaire du poste incombe à l'employeur. Si celui-ci l'affirme, il ne produit cependant pas d'élément permettant de l'établir et fait valoir de surcroît que la salariée a perçu au cours de la période différentes primes dont notamment une prime sur chiffre d'affaires pour remplacement de la responsable qui l'amenait à dépasser le salaire minimal de la catégorie de la salariée remplacée. Pour apprécier si le salaire minimum conventionnel est respecté, il convient de comparer ce montant minimum avec le salaire réellement perçu par la salariée. Le salaire minimum conventionnel est donc un montant plancher conventionnel garanti au salarié qu'il faut comparer aux éléments de rémunération effectivement versés à ce dernier en contrepartie de son travail. Cette opération suppose que soient définis les éléments du salaire devant être pris en compte pour apprécier si un salarié bénéficie bien du minimum conventionnel. Madame [W] ne se prévaut en l'occurrence d'aucune précision qui pourrait être contenue dans l'accord de branche déterminant les éléments de salaire devant être pris en compte à ce titre. Partant, il convient donc de comparer ce qui est imposé entre le plancher conventionnel et la rémunération réelle incluant, outre le salaire de base, tous les compléments de salaire constituant une contrepartie directe à l'exécution de sa prestation de travail par la salariée. L'avenant salaires applicable au 1er avril 2017 prévoyait un salaire minimal de 1497,27 euros pour la classification OE2 à laquelle appartenait le salarié et un salaire minimal de 1834,16 euros pour la catégorie TA1 correspondant à celle d'un responsable de magasin, soit une différence de 336,89 euros. L'employeur démontre, au vu des pièces qu'il a produites, qu'au cours de la période, la salariée a perçu chaque mois des compléments de salaire constituant une contrepartie directe à l'exécution de sa prestation de travail, en ce exclues les majorations pour heures supplémentaires ou travail du dimanche, dépassant la différence entre le salaire minimal de la catégorie TA1, correspondant à celle de la salariée remplacée, et le salaire minimal de sa catégorie. Partant, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté madame [W] de sa demande de rappel de salaire sur ce fondement. S'agissant de la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires d'août 2017 Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Au soutien de ses prétentions Madame [W], qui réclame un rappel de salaire portant sur 24 heures supplémentaires non rémunérées durant le mois d'août 2017, produit un document comportant par journée les heures de début et de fin d'activité par période travaillée. Elle produit par conséquent des éléments suffisamment précis quant aux heures de travail qu'elle prétend avoir effectuées pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Or, celui-ci ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail. Aussi, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour dispose-t-elle d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 362,70 euros le montant du rappel de salaire sur heures supplémentaires dû à la salariée, outre 36,27 euros au titre des congés payés afférents. > Sur le licenciement pour faute grave Il ressort de l'article L. 1235-1 du Code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié. Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle empêche la poursuite du contrat de travail. Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère. Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié. Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, et à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs, que madame [W] a été licenciée pour les faits suivants : 'une surproduction, malgré de multiples rappels à ce sujet de sa responsable, conduisant à une mise en vente de produits qui n'étaient pas du jour, 'une attitude agressive pour demander à ses collègues d'assurer une partie de cette surproduction, s'agissant notamment de Madame [L] [S], amenée à demander une rupture du contrat en raison de la persistance de cette attitude, 'un non-respect des directives données en termes de sécurisation des recettes, ce qui conduisait à la disparition de plusieurs journées de caisse, notamment le 17 août 2017, ainsi que les 19 et 20 septembre 2017 alors que la salariée avait indiqué à une collègue partir plus tôt pour effectuer le dépôt de la recette en banque. En l'espèce, si l'employeur verse aux débats l'avenant au contrat de travail du 12 octobre 2016 lequel précise que madame [W] exerçait des « fonctions spécifiques liées à la production » et que « ces fonctions doivent être assurées par Madame [W] à chaque remplacement du responsable de magasin », il ne justifie cependant pas, sur la seule base des engagements qualité de l'enseigne commerciale La Panetière selon lesquelles « la base d'un bon produit » repose sur « de la fraîcheur », que la surproduction reprochée à madame [W] lui soit directement imputable dès lors qu'il n'est justifié d'aucune directive précise en la matière, quand bien même le contrat de travail précisait-il « sortir les produits du congélateur en fonction des besoins et procéder à leur cuisson ou finition, cuire au fur et à mesure pour présenter des produits frais en permanence » alors qu'il n'est justifié d'aucune formation d'adaptation au poste de remplacement de responsable de magasin et que les critères de classification correspondant à son emploi spécifiaient qu'en matière d'autonomie, son travail devait être réalisé « à partir d'instructions indiquant les actions à accomplir, les méthodes à utiliser, les moyens disponibles.... ». L'employeur justifie en revanche, par la production d'attestations précises, concordantes et circonstanciées de plusieurs salariés de l'entreprise de l'attitude agressive de la salariée à l'égard de ses collègues, les contraignant à exécuter des tâches lui incombant à sa place, Madame [L] [S] indiquant par ailleurs avoir été amenée à solliciter une rupture conventionnelle en raison d'un harcèlement quotidien subi de Madame [W], si bien que le grief est établi. Alors que le contrat de travail fixait des consignes très précises en matière de dépôt des recettes au coffre de sécurité du magasin puis en banque, qu'il est justifié, notamment par les stipulations contractuelles, qu'il existait d'autres moyens de dépôt des fonds en banque que l'utilisation de la carte bancaire dont la salariée se prévaut de la disparition, l'employeur rapporte la preuve du non-respect de ces consignes par la salariée à la fois le 17 août 2017, mais également les 19 et 20 septembre 2017, si bien que la disparition de la recette du 17 août 2017 pour un montant de 750 € lui est directement imputable dès lors qu'aucun élément ne justifiait en l'espèce que la recette soit cachée dans un congélateur, que par ailleurs l'employeur démontre la carence de la salariée qui ne déposait pas en banque le 21 septembre 2017 la recette des deux jours précédents, puisqu'elle se prévaut de l'avoir remise au coffre tout en affirmant à une collègue de travail, comme celle-ci en atteste, qu'elle partait plus tôt afin de déposer la recette à la banque, et que celle-ci devait également disparaître alors que les stipulations contractuelles prévoyaient en pareille hypothèse un dépôt en banque. Si Madame [W] tente de s'exonérer de sa responsabilité, relativement à ces derniers griefs, en mettant en cause le défaut de dispositions matérielles, voire l'action d'autres salariés, elle ne produit aucun élément permettant de laisser supposer que ses allégations puissent être fondées. C'est pourquoi, quand bien même la surproduction reprochée n'est-elle pas directement imputable à madame [W], et alors que les autres manquements établis par l'employeur qui sont directement imputables à Madame [W], étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes relatives à une rupture abusive de la relation de travail ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral lié aux circonstances de la rupture. > Sur les demandes accessoires La remise d'un bulletin de salaire rectifié conformément au présent arrêt étant de droit, il convient de l'ordonner, sans pour autant qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte. Compte tenu de la solution apportée au litige, la société Les Dunes qui succombe partiellement supportera la charge des dépens. En considération de l'équité, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Carcassonne le 3 décembre 2018 sauf en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires réalisées au mois d'août 2017 ; Et statuant à nouveau du chef infirmé, Condamne la société Les Dunes à payer à Madame [O] [W] une somme de 362,70 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 36,27 euros au titre des congés payés afférents; Ordonne la remise par la société Les Dunes à Madame [O] [W] d'un bulletin de salaire du mois d'août 2017 rectifié conformément au présent arrêt ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne la société Les Dunes aux dépens ; LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 1235-1 du Code du travail quarticle 907 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca8114781dc057dee7a50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel