Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8114781dc057dee7a56
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 907 500 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 11 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00125 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N62K ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 DECEMBRE 2018 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F 18/00043 APPELANTE : SARL [X] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER Représentée par Me Françoise BRUYERE, avocat plaidant, au barreau de TOULOUSE INTIME : Monsieur [K] [X] né le 30 Octobre 1953 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Stéphane CABEE de la SCP CABEE-BIVER-SPANGHERO, avocat au barreau de CARCASSONNE Ordonnance de clôture du 21 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * FAITS ET PROCEDURE Invoquant l'existence de deux contrats de travail à durée indéterminée conclus avec la sarl [X], le premier signé le 7 mars 2013 et ayant pris effet le 15 mars 2013 en qualité de compagnon professionnel, le second signé le 24 décembre 2014 et ayant pris effet le 1er janvier 2015 en qualité de technicien Etam, Monsieur [K] [X] a saisi, le 9 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Carcassonne aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et la condamnation de cette société à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 3 décembre 2018, le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent pour connaître du litige, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au 3 décembre 2008, a condamné la sarl [X] à payer à Monsieur [K] [X] les sommes de 9075€ en brut au titre du rappel de salaires, 907,50€ au titre des congés payés y afférents, 1500€ en brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 150€ en brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,1125€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 75€ à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, 1013,25€ en brut au titre de l'indemnité de licenciement, 1250€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné à la sarl [X] de délivrer à Monsieur [K] [X] le bulletin de paie, le certificat de travail et l'attestation pôle-emploi rectifiés ainsi qu'un reçu pour solde de tout compte, a ordonné à la sarl [X] de rembourser aux organismes sociaux les indemnités chômage éventuellement payées à Monsieur [K] [X] dans la limite de six mois de versement, a statué sur l'exécution provisoire, sur les intérêts au taux légal et sur les dépens. C'est le jugement dont la sarl [X] a régulièrement interjeté appel. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu les dernières conclusions de la sarl [X] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 6 juillet 2021. Vu les dernières conclusions de Monsieur [K] [X] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 19 avril 2021. Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. Vu l'ordonnance de clôture du 21 février 2022. SUR CE La sarl [X] est appelante des dispositions du jugement en ce qu'il s'est déclaré compétent. Elle fait valoir pour l'esssentiel que le contrat de travail invoqué par Monsieur [K] [X] était fictif, qu'il était le seul gérant et, subsidiairement, que la fraude corrompt tout. En l'espèce, il est produit aux débats les deux contrats de travail des 7 mars 2013 et 24 décembre 2014. Il incombe à la sarl [X] de démontrer le caractère fictif des deux contrats. Il est établi que juqu'au 24 janvier 2013, Monsieur [K] [X] et son fils Monsieur [I] [X] avaient été co-gérants statutaires de la sarl [X] et que Monsieur [K] [X] était devenu à cette date le seul gérant statutaire. Ainsi, les deux contrats de travail litigieux avaient été signés par Monsieur [K] [X] en sa qualité de représentant de la sarl [X] et en sa qualité de salarié. Il est également établi par les diverses pièces de la sarl [X] qu'à compter du 24 janvier 2013, Monsieur [K] [X] avaient exercé pleinement ses fonctions de gérant statutaire en représentant et en engageant seul la société sur le plan contractuel, commercial et financier. Le 30 novembre 2017, Monsieur [K] [X] avait démissionné de ses fonctions de gérant et avait cédé la totalité de ses parts à son fils [I] [X] lequel, à cette date, était nommé gérant statutaire. Pour soutenir le caractère fictif de la relation de travail, la société [X] invoque pour l'essentiel la circonstance tirée de ce que Monsieur [K] [X] n'était placé sous aucun lien de subordination juridique. Le cumul du mandat social et du contrat de travail est licite dès lors que le contrat de travail correspond à un emploi réel exercé au sein de la structure désignée comme étant l'employeur, que cet emploi réponde aux conditions du salariat c'est à dire essentiellement l'existence d'un lien de subordination juridique et qu'il n'y ait pas de confusion entre les fonctions du salarié et les fonctions du mandataire ce qui suppose une distinction entre les fonctions techniques du salarié et les fonctions de direction. Le lien de subordination juridique s'entend du pouvoir de l'employeur de donner des ordres au salarié, d'en surveiller l'exécution et, le cas échéant, d'en sanctionner les manquements. La sarl [X] démontre par les multiples attestations de ses salariés, précises et concordantes entre elles ce qui leur donne force et crédit, que Monsieur [K] [X] n'avait exercé dans la société que les seules fonctions de direction, qu'il n'était connu des salariés qu'en sa qualité de 'patron' auquel personne ne donnait d'ordres, pas même son fils [I] qui bien qu'associé travaillait sous les ordres de son père, et que tous les salariés, pourtant témoins privilégiés de la vie dans l'entreprise, ne l'avaient jamais vu tout au long de la période litigieuse exercer la moindre fonction technique susceptible de correspondre à l'emploi de compagnon ou de technicien que ce soit sur les chantiers ou dans les locaux de l'entreprise. Ainsi, la sarl [X] démontre que le contrat de travail du 7 mars 2013 auquel avait succédé celui du 24 décembre 2014 étaient fictifs en ce que Monsieur [K] [X] n'avait jamais exercé réellement au sein de celle-ci des fonctions techniques ni n'avait été placé sous un lien de subordination juridique à quiconque dans l'entreprise et que ses seules fonctions avaient été celles de direction. Les motifs des premiers juges sont inopérants à faire échec à la démonstration faite par la sarl [X] sur le caractère fictif des deux contrats de travail. Le conseil de prud'hommes de Carcassonne est incompétent au profit du tribunal de commerce de Carcassonne et le jugement sera réformé en toutes ses dispositions. La cour n'estime pas nécessaire d'évoquer le fond. L'affaire sera donc renvoyée devant le tribunal de commerce de Carcassonne. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Réforme le jugement du conseil de prud'hommes de Carcassonne du 3 décembre 2018 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Dit que les contrats de travail des 7 mars 2013 et 24 décembre 2014 sont fictifs ; Dit que le conseil de prud'hommes de Carcassonne est incompétent pour connaître du litige et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Carcassonne, seul compétent ; Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit qu'il sera procédé par le greffe de la cour comme mentionné à l'article 87 du code de procédure civile ; Dit que les dépens de la présente procédure seront à la charge de Monsieur [K] [X]. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 87 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca8114781dc057dee7a56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel