Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8114781dc057dee7a58
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 874 529 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 11 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00128 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N62R ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 DECEMBRE 2018 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NARBONNE - N° RG F 17/00244 APPELANT : Monsieur [F] [Z] né le 06 Novembre 1971 à [Localité 6] de nationalité Tunisienne [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES INTIMEE : SARL ZANNOUTI Lieu dit [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Mohamed ESSAQRI, avocat au barreau de NARBONNE Ordonnance de clôture du 21 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * ** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [F] [Z] a été initialement engagé par la SARL Zannouti en qualité de man'uvre selon les dispositions de la convention collective des entreprises du bâtiment de moins de 10 salariés par contrat de travail à durée déterminée à temps complet au motif d'un surcroît temporaire d'activité pour la période du 27 juin 2014 au 31 juillet 2014 moyennant un salaire horaire brut de 9,53 euros. Par la suite les parties concluaient de nouveaux contrats de travail à durée déterminée pour le même motif du 23 avril 2015 au 24 juillet 2015 et du 1er septembre 2015 au 30 novembre 2015. Le 15 janvier 2016, le salarié aux termes de deux courriers distincts, dénonçait le solde de tout compte relatif à ces deux derniers contrats. Par courrier du 19 janvier 2016 l'employeur rejetait les demandes formées par le salarié. Par requête du 4 avril 2016, Monsieur [F] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes : '1644 € à titre de rappel de salaire du 23 avril 2015 au 24 juillet 2015, '163,29 euros au titre du solde sur l'indemnité de précarité du 23 avril 2015 au 24 juillet 2015, '1977,93 euros à titre de rappel de salaire du 1er septembre 2015 au 30 novembre 2015, '166,47 euros au titre de l'indemnité de précarité du 1er septembre 2015 au 30 novembre 2015, '8745,30 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, '1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 6 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Narbonne a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et il l'a condamné à payer à la SARL Zannouti une somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [F] [Z] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 8 janvier 2019. Aux termes de ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 27 mai 2021, Monsieur [F] [Z] conclut à l'infirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes : '1644 € à titre de rappel de salaire du 23 avril 2015 au 24 juillet 2015, '163,29 euros au titre du solde sur l'indemnité de précarité, '1977,93 euros à titre de rappel de salaire du 1er septembre 2015 au 30 novembre 2015, '166,47 euros au titre du solde de l'indemnité de précarité, '8745,30 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, '3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 16 février 2022, la SARL Zannouti conclut à la confirmation du jugement entrepris et au caractère définitif de la condamnation prononcée à l'encontre du salarié sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. À titre reconventionnel, elle demande la condamnation de Monsieur [F] [Z] au paiement éventuel d'une amende civile et à lui payer une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre une somme de 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture était rendue le 21 février 2022. SUR QUOI > Sur la recevabilité des demandes de rappel de salaire Aux termes de deux courriers distincts dont la date d'envoi portée sur les avis de réception versés aux débats était le 16 janvier 2016, Monsieur [F] [Z] dénonçait le solde de tout compte relatif au contrat à durée déterminée du 23 avril 2015 au 24 juillet 2015 signé le 24 juillet 2015 et le solde de tout compte relatif au contrat à durée déterminée du 1er septembre 2015 au 30 novembre 2015 signé le 7 décembre 2015. Alors que le solde de tout compte de chacun des contrats a été dénoncé par lettre recommandée dans les six mois de leur signature, le fait que les courriers de dénonciation des soldes de tout compte établis au nom de Monsieur [F] [Z] n'aient pas été signés par lui est sans incidence sur leur régularité dès lors que dès le 19 janvier 2016, l'employeur qui n'avait aucun doute, ni sur leur portée, ni sur l'identité de leur émetteur, adressait un courrier à Monsieur [F] [Z] aux termes duquel il indiquait, en réponse, ne plus rien lui devoir. Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de rappel de salaire formées par le salarié. > Sur les demandes de rappel de salaire Les contrats de travail à durée déterminée conlus pour la période du 23 avril 2015 au 24 juillet 2015 et pour la période du 1er septembre 2015 au 30 novembre 2015 stipulent tous deux à la rubrique « lieu de travail » : « Monsieur [Z] [F] travaillera au siège de l'entreprise actuellement situé à l'adresse indiquée ci-dessus, étant entendu que Monsieur [Z] [F] s'engage à travailler sur les différents chantiers ». Si le lieu de travail stipulé au contrat peut n'être qu'indicatif, le salarié justifie qu'il se rendait tous les matins depuis son domicile situé à [Localité 4] (66) au siège de l'entreprise situé à [Localité 5] (11). Les tickets d'autoroute produits aux débats établissent qu'il sortait invariablement à [Localité 8], sortie d'autoroute en réalité la plus proche du siège depuis le sud, et ce, où qu'aient pu être situés les différents chantiers. Il démontre encore par la production des bulletins de paie qu'il ne bénéficiait d'aucune indemnité de trajet pour se rendre depuis le siège de l'entreprise sur les sites des différents chantiers sur lesquels il aurait éventuellement pu se rendre avec son véhicule personnel. Plusieurs attestations concordantes de clients de l'entreprise établissent en outre qu'il se rendait sur les chantiers avec le camion de l'entreprise notamment pour y transporter des matériaux servant à la réalisation des travaux. Or, tandis que le contrat de travail fixait le lieu de travail au siège de l'entreprise, l'employeur qui se défend d'avoir imposé le passage du salarié au siège afin d'être transporté sur les chantiers ne produit aucun élément permettant de laisser supposer que le passage au lieu de travail stipulé au contrat n'ait été que facultatif. Il résulte ainsi de ce qui précède que le salarié avait en réalité l'obligation de se rendre au siège de l'entreprise avant son départ sur le chantier et à son retour du chantier en sorte que les temps de trajet entre deux lieux de travail successifs doivent être considérés comme du temps de travail effectif dès lors qu'à partir du moment où il se rendait au siège, lieu de travail stipulé au contrat, et où il avait obligation de se rendre, le salarié se trouvait à la disposition de son employeur et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En l'espèce, Monsieur [F] [Z] produit tant pour la période du 23 avril 2015 au 24 juillet 2015 que pour la période du 1er septembre 2015 au 30 novembre 2015 un décompte quotidien des heures de travail qu'il prétend avoir effectuées par journée travaillée ainsi qu'un récapitulatif hebdomadaire accompagné d'un décompte chiffré. Il produit par conséquent, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Or, ce dernier ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail. Il met toutefois en exergue, sur la base des horaires de sortie d'autoroute du salarié à [Localité 8], des contradictions entre les prétentions relatives à l'horaire de prise de service au siège et l'horaire prévisible d'arrivée sur le site alors qu'il avait encore 15 km à parcourir. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour dispose par conséquent d'éléments suffisants pour fixer à 748,53 euros le montant du rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période du 23 avril 2015 au 24 juillet 2015, outre 74,85 euros au titre du solde de l'indemnité de précarité afférente, et à, 835,42 euros le montant du rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période du 1er septembre 2015 au 30 novembre 2015, outre 83,54 euros au titre du solde de l'indemnité de précarité afférente. > Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé Ni les circonstances dans lesquelles les heures supplémentaires ont été accomplies, ni le défaut de paiement d'heures supplémentaires pour un montant de 1583,95 euros sur une durée totale de six mois, ne suffisent à caractériser l'intention frauduleuse de dissimuler l'activité du salarié. D'où il suit qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. > Sur les demandes accessoires et reconventionnelles Alors que compte tenu de ce qui précède, il n'est justifié d'aucun abus du droit d'agir en justice, il convient de dire n'y avoir lieu à amende civile, et pour les mêmes motifs, de débouter la SARL Zannouti de sa demande de dommages-intérêts sur ce fondement. Si l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément il lui défère aussi ceux qui en dépendent. L'appelant qui a limité sa déclaration d'appel aux chefs du jugement l'ayant débouté de ses demandes de rappel de salaire, de solde d'indemnité de précarité, de dommages-intérêts pour travail dissimulé, d'article 700 du code de procédure civile, la déclaration d'appel visant également les dépens, et qui critique donc à la fois le débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et son débouté de l'ensemble des chefs l'ayant conduit à perdre son procès et à être condamné aux dépens, critique implicitement sa condamnation aux frais irrépétibles par le premier juge. C'est pourquoi, compte tenu de la solution apportée au litige, il convient d'infirmer la décision à cet égard et de dire que la SARL Zannouti conservera la charge des dépens ainsi que de ses propres frais irrépétibles et qu'elle sera également condamnée à payer au salarié une somme de 1000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe, Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Narbonne le 6 décembre 2018 sauf, en ce qu'il a déclaré recevable la demande de rappel de salaire formée par Monsieur [F] [Z], en ce qu'il a débouté ce dernier de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la SARL Zannouti pour procédure abusive ; Et statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne la SARL Zannouti à payer à Monsieur [F] [Z] les sommes suivantes : '748,53 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période du 23 avril 2015 au 24 juillet 2015, outre 74,85 euros au titre du solde de l'indemnité de précarité afférente, '835,42 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période du 1er septembre 2015 au 30 novembre 2015, outre 83,54 euros au titre du solde de l'indemnité de précarité afférente, Condamne la SARL Zannouti à payer à Monsieur [F] [Z] une somme de 1000 € titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne la SARL Zannouti aux dépens ; LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. À titrearticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et son dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
627ca8114781dc057dee7a58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel