Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8124781dc057dee7a5e
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 11 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00162 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N64W ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 NOVEMBRE 2018 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 18/00559 APPELANTES : SAS NEPHROCARE LANGUEDOC MEDITERRANEE [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Marie BARDEAU FRAPPA de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER Représentée par Me Charlotte BREDON, avocat au barreau de PARIS SAS NEPHROCARE BEZIERS Venant aux droits de la SAS NEPHROCARE LANGUEDOC MEDITERRANEE [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Marie BARDEAU FRAPPA, avocat au barreau de MONTPELLIER Représentée par Me Charlotte BREDON, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : Madame [B] [N] née le 25 Décembre 1952 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Sandra VERGNAUD, avocat au barreau de BEZIERS Ordonnance de clôture du 21 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * ** FAITS ET PROCÉDURE Mme [B] [N] a été engagée à compter du 4 mars 2002 par la SAS Nephrocare Languedoc Méditerranée devenue la SAS Nephrocare Béziers, en qualité d'infirmière diplômée d'Etat dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. En dernier lieu, elle était affectée à un poste dépendant du site de [Localité 6]. Au cours de la relation de travail, la salariée a été placée à plusieurs reprises en arrêt de travail. Le 1er mars 2016, elle a fait valoir ses droits à la retraite. Le 8 juillet 2016, exposant que toutes les sommes dues au titre des arrêts de travail ne lui avaient pas été reversées, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers. L'affaire a été fixée à une audience de tentative de conciliation devant le bureau de conciliation et d'orientation, à laquelle les deux parties présentes ne se sont pas conciliées. L'affaire a alors été renvoyée à une audience de mise en état à laquelle la salariée ne s'est pas présentée ni fait représenter. Le bureau de conciliation et d'orientation a prononcé la caducité de la requête. Par jugement du 30 novembre 2018, le conseil de prud'hommes a : - dit que la caducité était écartée, - condamné la SAS Nephrocare Languedoc Méditerranée à payer à Mme [B] [N] les sommes suivantes : * 4.148,10 € retenue abusivement, * 2.500 € à titre de dommages et intérêts, * 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la SAS Nephrocare Languedoc Méditerranée aux entiers dépens. Par déclaration enregistrée au RPVA le 10 janvier 2019, la SAS Nephrocare Languedoc Méditerranée devenue la SAS Nephrocare Béziers a régulièrement interjeté appel de ce jugement. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 25 mai 2021, la SAS Nephrocare Languedoc Méditerranée devenue la SAS Nephrocare Béziers demande à la Cour, au visa des articles L.3245-1 , R.1454-1, R.1454-12 et R. 1454-28 du Code du travail et 468, 640 et 700 du Code de procédure civile, de : - constater qu'elle a toujours assuré à la salariée le maintien de son salaire net habituel pendant ses arrêts de travail, que les lignes « régularisation garanties conventionnelles » figurant sur les bulletis de salaire contestés n'est pas une pratique contestable et correspondent à un ajustement du salaire brut à maintenir au salarié absent afin de lui assurer le maintien de son salaire net habituel, que la régularisation des excédents d'indemnités journalières de sécurité sociale et/ou de prévoyance complémentaire au titre des périodes d'absence de la salariée sur les années 2013 à 2015 a donné lieu à un versement sur les bulletins de salaire de juillet à décembre 2016 ; - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Société Nephrocare au paiement des sommes de 4.148,10 €, 2.500 € de dommages-intérêts et de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamner Mme [N] au remboursement de ces sommes payées au titre de l'exécution provisoire ; - condamner Mme [N] au paiement de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 3 novembre 2020, Mme [B] [N] demande à la Cour de : - confirmer partiellement la décision dont appel sur le principe des condamnations ; - débouter l'employeur de l'intégralité de ses demandes ; - réformer sur les quantum ; - le condamner au paiement de : * 6.933.51 € brut au titre des retenues abusives, * 5.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral, * 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 1 ère instance, * 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'appel, outre les entiers dépens. Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 février 2022. MOTIFS Sur la contestation du relevé de caducité. La salariée expose que sa non-comparution devant la séance de mise en état du bureau de conciliation et d'orientation ne devait pas être sanctionnée par la caducité et qu'elle était alors en droit de solliciter le relevé de caducité en vertu de l'article 407 du Code de procédure civile. Elle ajoute qu'elle a fait cette demande dans le délai légal de 15 jours. L'employeur conteste à titre principal, dans le corps de ses conclusions, le relevé de caducité, estimant d'une part, que faute de dispense sur demande préalable de comparaître à la séance de mise en état, la caducité était encourue, d'autant que les motifs de la demande de relevé de caducité n'étaient pas légitimes et d'autre part, que cette demande avait été présentée hors délai. Toutefois, dans le dispositif de ses conclusions, lequel seul saisit la Cour, il ne présente aucune demande liée au relevé de caducité, en sorte que la présente juridiction n'en est pas saisie. En tout état de cause, l'article R 1454-1 relatif au renvoi de l'affaire par le bureau de conciliation et d'orientation à une audience intermédiaire de mise en état après échec de la tentative de conciliation, prévoit que le bureau peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une séance ultérieure. Mais la sanction de la caducité de la requête n'est pas encourue en cas de non comparution du demandeur à une séance de mise en état sans demande préalable d'une dispense de comparaître. Seuls sont prévus par l'article R 1454-2 du Code du travail, le renvoi de l'affaire à la première date utile devant le bureau de jugement ou la radiation de l'affaire en cas de non-respect par les parties des modalités de communication fixée ; ce qui n'était pas le cas en l'espèce, en sorte que la présente Cour n'aurait pas pu, si elle en avait été saisie par le dispositif des conclusions de l'employeur, infirmer le relevé de caducité, et ce, quels que soient les motifs légitimes invoqués. Sur les rappel de salaires. La salariée expose que l'employeur n'a pas maintenu son salaire pendant ses arrêts de travail à compter du 4 juin 2013. L'employeur fait valoir en premier lieu l'application de l'article 84 de la convention collective ainsi que l'application du contrat de prévoyance, outre les modalités de calcul du maintien net du salaire en cas de subrogation et précise avoir maintenu à la salariée, au cours des différentes périodes d'arrêt de travail, le salaire net qu'elle aurait perçu si elle avait travaillé. Il expose en second lieu qu'il lui a reversé les excédents d'indemnités journaliéres de sécurité sociale et de prévoyance en vertu de l'accord de fin de conflit du 29 avril 2016, lequel prévoyait une régularisation progressive concernant les absences des salariés durant les trois dernières années. Selon l'article 84-1 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 28 avril 2002, en cas d'absence au travail des salariés cadres et non-cadres justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident non professionnel, - ceux-ci percevront 100 % de la rémunération nette qu'ils auraient perçue s'ils avaient travaillé pendant la période d'incapacité de travail et ce durant toute l'incapacité temporaire indemnisée par la sécurité sociale, - de cette garantie complémentaire seront déduites les indemnités journalières nettes versées par la sécurité sociale, - en tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire le bénéficiaire, compte tenu des sommes versées de toute provenance, à percevoir pour la période indemnisée à l'occasion d'une maladie ou d'un accident une somme supérieure à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler. Il résulte de ce texte conventionnel que l'employeur remplit son obligation au maintien de salaire lorsqu'il utilise une méthode de calcul garantissant au salarié, pendant sa période d'incapacité de travail, le maintien de la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler. En l'espèce, l'employeur verse aux débats des tableaux reconstituant les salaires nets mensuels qui auraient dû être versés à la salariée si celle-ci avait travaillé pendant toute la période concernée ainsi que les bulletins de salaire correspondant. L'analyse de ces pièces montre que l'employeur a maintenu à la salariée les salaires nets qu'elle aurait perçus si elle avait travaillé et que les sommes excédentaires ont été reversées en vertu de l'accord précité. La salariée se contente de contester les calculs proposés sans produire ses propres calculs et ne verse aux débats aucun élément objectif susceptible de contredire les calculs présentés par l'employeur. En conséquence, il y aura lieu d'infirmer le jugement et de débouter la salariée de ses demandes en rappel de salaires. Sur le préjudice moral. Il résulte de ce qui précède que le maintien de salaire a été respecté par l'employeur. Si celui-ci a, dans le cadre de l'accord précité, procédé à la régularisation progressive liés aux excédents initialement non reversés, il n'est pas démontré l'existence d'un préjudice moral distinct. Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts à ce titre. Sur les demandes accessoires. La salariée sera tenue aux dépens. Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ; INFIRME le jugement du 30 novembre 2018 du conseil de prud'hommes de Béziers en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, DEBOUTE Mme [B] [N] de l'intégralité de ses demandes ; Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [B] [N] aux entiers dépens de l'instance ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile darticle 84 de la convention collective ainsi quearticle 407 du Code de procédure civile. Elle ajoarticle 84-1 de la convention collective nationalearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et condam
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
627ca8124781dc057dee7a5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel