Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8124781dc057dee7a60
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 11 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00164 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N642 ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 DECEMBRE 2018 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 18/00061 APPELANTE : Madame [C] [M] née le 28 Septembre 1971 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Eve BEYNET, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : MSA GRAND SUD - MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER Représentée par Me Nelly BESSET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substituée par Me Vincent PLET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES Ordonnance de clôture du 21 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * ** EXPOSE DU LITIGE Madame [C] [M] a été engagée par la société Mutuelle Sociale Agricole Grand Sud (MSA Grand Sud) à compter du 4 novembre 2013 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'opérateur a dministratif santé au travail, niveau 2, régi par la convention collective de travail du personnel de la mutualité sociale agricole, moyennant un salaire mensuel brut de 1659,82 euros. Elle bénéficie d'un statut de salarié protégé en sa qualité de conseillère prud'hommes au sein du conseil de prud'hommes de Perpignan. Le 1er février 2017 la salariée adressait un courrier à l'employeur afin de solliciter sa reclassification au niveau 3 de la convention collective, lequel rejetait sa demande le 11 mai 2017. Le 16 mars 2018, Madame [C] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne aux fins d'obtenir sa reclassification au niveau 3 de la convention collective à compter du 1er février 2017, outre rappel de salaire y afférent, et condamnation de la MSA Grand Sud à lui payer une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ainsi qu'une somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 13 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Narbonne a débouté Madame [C] [M] de ses demandes et il l'a condamnée à payer à la MSA Grand Sud une somme de 50 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La salariée a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 10 janvier 2019. Aux termes de ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 13 mars 2019, Madame [C] [M], faisant valoir que compte tenu du principe «à travail égal salaire égal» elle devait bénéficier du niveau 3 dès lors que celui-ci était attribué à des salariés exerçant des fonctions d'opérateur administratif santé au travail partout ailleurs sur le territoire national et notamment à [Localité 6] et dans l'Hérault, conclut à l'infirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la MSA Grand Sud à lui payer une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et à lui attribuer le niveau 3 à compter du 1er février 2017 ainsi que le salaire afférent depuis le 1er février 2017. Elle revendique également la condamnation de la MSA Grand Sud à lui payer une somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 28 mai 2019, la MSA Grand Sud conclut à la confirmation du jugement entrepris aux motifs que le principe d'égalité de traitement ne s'applique qu'à l'égard des salariés d'une même entreprise et qu'au sein d'un groupe il ne s'applique pas lorsque des salariés qui revendiquent le bénéfice d'un droit ou d'un avantage n'appartiennent pas à l'entreprise dans laquelle ce droit où cet avantage est attribué en en vertu d'un accord collectif. Elle ajoute que si la salariée prétend également avoir été victime d'une discrimination, elle ne fait état d'aucun élément suffisamment précis et matériellement vérifiable pour laisser supposer une différence de traitement ou une discrimination, que c'est de façon infondée qu'elle prétend que les autres caisses MSA feraient bénéficier d'une classification au niveau 3 des salariés placés dans une situation identique à la sienne et que les fonctions qu'elle exerce effectivement relèvent bien du niveau 2. Elle demande par conséquent le débouté de la salariée de ses demandes, et soutenant qu'elle a dû exposer au total 10 000 € aussi bien en première instance qu'en appel, elle s'en remet à la cour pour apprécier la somme à lui allouer au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture était rendue le 21 février 2022. SUR QUOI > Sur les demandes principales Selon les dispositions de l'article L723-1 du code rural et de la pêche maritime : «Les organismes de mutualité sociale agricole comprennent les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi que leurs associations et groupements mentionnés à l'article L.723-5. Sauf dispositions contraires du présent chapitre, ils sont soumis aux dispositions du livre Ier du code de la sécurité sociale. Les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité morale et sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions du présent code et du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application En application de l'article L723-5 du même code, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, en vue de créer des services d'intérêt commun, se regrouper sous forme d'associations à but non lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou de groupements d'intérêt économique. Les statuts et règlements intérieurs de ces groupements ou associations sont approuvés dans les mêmes conditions que ceux des caisses qui les ont créés. Les modalités de leur fonctionnement sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Il résulte de ces dispositions que la caisse MSA Grand Sud dotée de la personnalité morale, dont la circonscription s'étend sur les départements de l'Aude et des Pyrénées Orientales et qui comprend trois établissements, est une entité juridique distincte de la MSA de Paris ou de la MSA du Languedoc-Hérault. Or, la règle « à travail égal, salaire égal » est sans application lorsque des salariés appartiennent à des entreprises différentes, peu important que ces salariés soient soumis à la même convention collective. De plus, Madame [M] ne produit aucun élément de référence provenant de salariés ayant travaillé au sein de la caisse MSA Grand Sud tandis que l'employeur rapporte la preuve que parmi les six salariés appartenant à la filière protection sociale/santé prévention au sein de l'entreprise, quatre sont classés au même niveau qu'elle tandis que si un autre salarié est classé au niveau 3, il exerce des fonctions de gestionnaire PSSP, si bien qu'il n'est pas placé dans une situation identique à la sienne, dès lors que madame [M] ne démontre pas avoir exercé des fonctions autres que celles définies par le répertoire des emplois comme s'appliquant aux techniciens PSSP, ce que confirment les rubriques du support d'entretien annuel d'évaluation relatives à l'emploi tenu pour les différentes années d'emploi de la salariée au sein de l'entreprise. Par ailleurs, s'il existe une caisse centrale de la mutualité sociale agricole, celle-ci, si elle a notamment pour mission de définir des orientations, de coordonner certaines actions ou d'assurer la gestion commune de la trésorerie des organismes de mutualité sociale agricole, n'a pas vocation à se substituer aux caisses départementales et pluridépartementales, étant observé que le principe « à travail égal, salaire égal » ne s'applique pas non plus dans les entreprises juridiquement distinctes appartenant à un même groupe. > La salariée expose qu'elle a sollicité à plusieurs reprise son employeur afin d'obtenir son passage au niveau 3, notamment dans un courrier du 1er février 2017 mais que sa demande était rejetée le 11 mai 2017. Dans un courrier du 1er février 2017, Madame [M] ainsi que deux autres salariées sollicitaient en effet un passage au niveau 3 au motif que la fiche de fonction de l'opérateur administratif santé au travail distinguait ainsi les principales missions correspondant à la fonction : 'assurer la gestion administrative du courrier des médecins et infirmières, 'suivre les plannings des médecins et des infirmières, 'assister les médecins et les infirmières dans la préparation matérielle des dossiers et des réunions, 'accueillir les adhérents et les interlocuteurs des médecins infirmières. Ces salariées faisaient en particulier valoir que dans la mesure où elles assuraient des fonctions de gestion et d'accueil, quand bien même celles-ci ne correspondraient pas à l'activité dominante, les dispositions de la convention collective justifiaient qu'elles soient classées au niveau le plus élevé. Si Madame [M] présente ainsi des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, l'employeur justifie par la production des documents support d'entretien d'évaluation que la salariée exerçait en réalité des fonctions d'opérateur administratif santé au travail et qu'elle ne pouvait se prévaloir à aucun moment d'avoir exercé un niveau de responsabilité caractérisé et permanent de vérificateur technique, de correspondant à l'accueil ou de gestionnaire PSSP tel que défini par la cartographie générale des emplois annexée à la convention collective et correspondant au niveau 3 revendiqué. La disparité de situation existant avec des salariés de niveau 3 est par conséquent justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. > Compte tenu de ce qui précède, et tandis que madame [M] ne justifie par aucun élément qu'elle ait exercé effectivement des fonctions correspondant au niveau 3 revendiqué, celle-ci ne démontre l'existence d'aucune déloyauté de la part de l'employeur au motif d'une absence de reclassification au niveau 3 à compter du 1er février 2017. Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée tant de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail que de ses demandes de reclassification et de rappel de salaire depuis le 1er février 2017. > Sur les demandes accessoires Tenant la solution apportée au litige, madame [M] supportera la charge des dépens. En considération de l'équité, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Narbonne le 13 décembre 2018 ; Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [C] [M] aux dépens ; LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627ca8124781dc057dee7a60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel