Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 11 mai 2022
- ECLI
- 627ca8124781dc057dee7a62
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 90 663 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 11 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00252 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7CT Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 NOVEMBRE 2018 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS N° RG F 16/00455 APPELANT : Monsieur [H] [Y] pris en la personne de son représentant légal Madame [P] [N] et venant aux droits de Monsieur [J] [Y] décédé le 23 mai 2018, domiciliés [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Franck CHAPUIS de la SELARL CHAPUIS FRANCK, avocat au barreau de BEZIERS INTIMEE : SAS AUCHAN HYPERMARCHE, représentée par son Président en exercice domicilié au dit siège social [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Jean-François MOSSUS, avocat au barreau de BEZIERS Ordonnance de clôture du 09 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseiller M. Pascal MATHIS, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** EXPOSE DU LITIGE M. [J] [Y] a été embauché par la SA Auchan France dans le cadre d'un contrat à durée déterminée courant du 12 août 1995 au 31 août 1997 au terme duquel il a été titularisé. Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions d'ouvrier d'atelier boucherie. Le 31 mars 2016, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 avril 2016 et mis à pied à titre conservatoire. Le 14 avril 2016, il a été licencié pour faute grave. Contestant son licenciement, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers le 25 août 2016 aux fins de faire dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le versement d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail. [J] [Y] est décédé le 23 mai 2018. Mme [P] [N], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [H] [Y] qui est ayant droit de [J] [Y], a repris l'instance. Par jugement du 29 novembre 2018, le conseil de prud'hommes a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et condamné aux dépens [H] [Y], ès qualités d'ayant droit de [J] [Y]. Mme [P] [N], en sa qualité de représentante légale de [H] [Y], a interjeté appel de ce jugement le 15 janvier 2019. Vu les dernières conclusions de Mme [P] [N], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [H] [Y] qui est ayant droit de [J] [Y], régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 13 février 2019 par lesquelles elle demande à la cour de : - à titre principal, juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui verser la somme de 48.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - à titre subsidiaire, dire que la faute commise est non constitutive d'une faute grave, - en tout état de cause, condamner la SA Auchan France à lui verser: * 3.494 € brut représentant 2 mois de préavis, * 349,40 € brut au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, * 873,50 € au titre du rappel de salaire suite à la mise à pied conservatoire pour la période du 1er au 14 avril 2016, * 9.906,63 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA Auchan France aux dépens. Vu les conclusions régulièrement déposées au RPVA le 13 mai 2019 par lesquelles la SA Auchan France demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant, condamner Mme [P] [N], mère et représentante légale de son enfant mineur [H] [Y] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. L'ordonnance de clôture est intervenue 9 février 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement pour faute grave La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « Pour faire suite à notre entretien préalable du jeudi 7 avril 2016 en présence de Madame [S] [E], Responsable Commerce artisans et Monsieur [J] [B], Responsable des Ressources Humaines, pour lequel vous avez été convoqué par courrier remis en main propre contre décharge le 31 mars 2016, et au cours duquel vous avez été assisté par Monsieur [I] [R], délégué du personnel, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave, et ce, pour les motifs suivants : Le 18 mars 2016, vous avez fait subir de graves humiliations à Monsieur [K] [V], apprenti en boucherie dans notre établissement. Vous l'avez immobilisé au sol, vous lui avez écrasé un rognon sur la tête et l'avez forcé à manger un rognon cru. Vous avez utilisé votre force physique pour l'y contraindre, en vous appuyant sur lui au sol pour l'immobiliser. Ce processus d'humiliation a duré plus de 15 minutes, devant tous les membres de l'équipe boucherie présents ce jour-là. Plusieurs d'entre eux vous ont demandé de vous arrêter, ne supportant pas cette scène. Vous avez fait fi de leurs remarques et avez continué à violenter Monsieur [V]. Choqué par ce qu'il venait de subir, Monsieur [V] est parti en pleurs avant la fin de sa journée de travail et n'est pas venu le lendemain travailler, se plaignant de courbatures douloureuses du fait de son immobilisation au sol. Les collaborateurs ayant assistés à ces faits ont cru que Monsieur [V] ne reviendrait plus travailler au sein de l'établissement. Lors de notre entretien du 7 avril 2016, vous avez reconnu les faits. Nous ne pouvons tolérer un tel comportement au sein de l'établissement, ayant porté atteinte à l'intégrité physique et morale de l'un de nos collaborateurs. Ces agissements violents et humiliants sont particulièrement graves et ne correspondent en rien à ceux que nous attendons de vous. En effet, nous attendons de votre part un comportement correct et respectueux envers vos collègues de travail. Par ailleurs, en tant que maître d'apprentissage de Monsieur [V], nous attendons de vous un comportement exemplaire afin de le former et de l'accompagner vers son futur métier, et non que vous profitiez de votre autorité que vous avez sur lui pour lui faire subir de tels actes. De plus, vous avez déjà été sanctionné pour des problèmes de comportement, confirmés le 23 avril 2015 par une mise en garde et le 15 septembre 2015 par un avertissement. Vous n'avez manifestement tenu aucun compte de ces rappels à l'ordre. Ces nouveaux agissements d'une particulière gravité ne permettent pas d'envisager la poursuite de notre relation de travail. Les explications recueillies au cours de notre entretien préalable le 7 avril 2016 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Vous cesserez de faire partie du personnel à la date de d'envoi de la présente lettre. Vous n'avez droit ni au préavis, ni à l'indemnité de licenciement. La période de mise à pied conservatoire, allant du 1 er avril 2016 et courant à ce jour ne vous sera pas rémunérée. A l'issue de votre contrat, vous recevrez par courrier votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation Pôle emploi. » Il est constant que le salarié n'a jamais contesté la matérialité des faits du 18 mars 2016 qui lui étaient reprochés. Il est cependant soulevé que l'incident s'inscrivait dans un contexte de bizutage qui était une pratique connue et tolérée par l'employeur. Pour appuyer cet argument, l'appelante produit le compte-rendu de l'entretien préalable du 7 avril 2016 établi par M. [R], délégué du personnel. Ce document, que l'appelante considère être une attestation, retranscrit les échanges entre M. [B], le responsable des ressources humaines de la société, et le salarié durant l'entretien préalable au licenciement. L'appelant fait valoir que M. [B], en interrogeant son père avec insistance sur le bizutage et en affirmant qu'il avait connaissance de ce genre de pratique, « reconnaît que la société AUCHAN est informée de ces pratiques ''jeu de douche, jet de sang, manger rognon cru'''». Il apparaît que M. [B] a questionné le salarié à deux reprises sur l'existence du bizutage au sein de l'entreprise (« ce genre de pratique existait-elle déjà ' », « Y a-t-il des pratiques de bizutage en boucherie ' ») et a déclaré « nous avons des éléments comme quoi [des pratiques de bizutage] c'est déjà arrivé ». Toutefois, la cour retient que ces questions et déclarations telles que retranscrites dans le compte-rendu d'entretien ne permettent pas de déduire que l'employeur avait connaissance de l'existence de faits de bizutage au sein de l'entreprise avant le 18 mars 2016. En effet, contrairement à ce qu'induit l'appelante, ce n'est pas l'employeur qui a évoqué le bizutage de [A] (qui a subi des « jeu de douche, jet de sang, manger des rognons cru ») mais bien le salarié qui a répondu aux questions de l'employeur en décrivant ces faits. De plus, alors que l'employeur dénie avoir eu connaissance de tels agissements, lesquels n'auraient pas été tolérés, il ne peut être exclu que ce dernier a découvert cette pratique au sein de la société suite aux événements litigieux et notamment dans le cadre de la préparation de l'entretien préalable au licenciement du 7 avril 2016. Ce document, qui n'est pas signé par l'employeur, n'est ainsi pas probant pour justifier de la connaissance par l'employeur de faits de bizutage antérieurs au 18 mars 2016 qu'il aurait tolérés. Aucun autre élément n'est produit par l'appelante pour corroborer ses affirmations. Elle ne peut donc se prévaloir d'un usage au sein de l'entreprise. En tout état de cause, les deux attestations de MM. [G] et [C], salariés témoins directs des faits du 18 mars 2016, versées aux débats par la société rapportent de manière concordante que l'attitude du salarié à l'égard de l'apprenti n'était « plus du tout un jeu » et de ce fait ils lui ont demandé d'arrêter ses agissements ce qu'il n'a pas fait. M. [C] précise même qu'il a dû « sortir du labo pour ne plus assister à la scène ». Les faits dénoncés par les témoins et reconnus par le salarié sont particulièrement dégradants, agressifs et violents et excèdent les limites de ce qui peut être admissible sous couvert d'humour entre des collègues de travail sur les lieux de l'entreprise. Ces constatations sont aggravées par la position hiérarchique de M. [Y] et sa fonction de maître de stage ainsi que la position d'apprenti de M. [V] qui était son subordonné direct. S'il est évoqué que le salarié a réagi de la sorte au motif que l'apprenti allait lui jeter un seau rempli de sang, aucun élément ne vient corroborer ses dires étant toutefois souligné que la réaction du salarié aurait été dans tous les cas disproportionnée. En portant ainsi atteinte à l'intégrité physique de l'apprenti comme il l'a fait le 18 mars 2016, atteinte qui a eu un impact négatif sur le psychisme de M. [V], tel que le laissent transparaître les attestations des salariés produites au débats, M. [Y] a franchi un stade dans des agissements qu'aucune plaisanterie ne saurait justifier. L'employeur tenu de veiller à la bonne santé physique et mentale de ses salariés ne pouvait que sanctionner les faits du 18 mars 2016, en rupture avec les fonctions de M. [Y], qui avaient eu une portée particulièrement dégradante et humiliante pour M. [V], étant relevé que les faits constatés s'inscrivent de surcroît dans une continuité de comportements inappropriés et agressifs du salarié dans l'entreprise qui ont fait l'objet successivement d'un rappel à l'ordre le 24 mars 2015, d'une mise en garde le 23 avril 2015 et d'un avertissement le 12 septembre 2015. Un tel comportement préjudiciait au bon fonctionnement de l'entreprise et rendait impossible le maintien du salarié en son sein. Dès lors le licenciement de M. [Y] sera considéré comme justifié par une faute grave et le jugement déféré sera confirmé de ce chef. La faute grave est privative des indemnités de préavis et de licenciement. De même, la mise à pied à titre conservatoire est justifiée. Par voie de confirmation du jugement, M. [Y] sera débouté de ses demandes en paiement du salaire de la période de mise à pied, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Il le sera également en ce qui concerne ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les demandes accessoires L'équité commande que Mme [P] [N], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [H] [Y] qui est ayant droit de [J] [Y], soit condamnée à la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffer : Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 29 novembre 2018 dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant, condamne Mme [P] [N], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [H] [Y] qui est ayant droit de [J] [Y], à payer à la SA Auchan la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [P] [N], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [H] [Y] qui est ayant droit de [J] [Y] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [P] [N], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [H] [Y] qui est ayant droit de [J] [Y], aux dépens d'appel. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
627ca8124781dc057dee7a62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel